Navigation – Plan du site

AccueilNuméros125-1VariaL'argent des pauvres. L’instituti...

Varia

L'argent des pauvres. L’institution de l’executor testamentorum et procurator pauperum à Pise entre 1350 et 1424

Sylvie Duval

Résumés

À la fin du Moyen Âge, les évêques pouvaient prétendre, grâce à la multiplication des legs pieux dans les testaments et du fait de leur prérogative sur les restitutions d’usures, à exercer un certain contrôle sur les processus de succession testamentaire entre laïcs. À Pise, c’est à l’executor testamentorum et procurator pauperum que cette mission était confiée. Ce membre de la cour archiépiscopale devait mener à bien l’exécution des legs pieux non honorés par les exécuteurs testamentaires originellement désignés (ou fideicommissari) ; il devait aussi distribuer les sommes perçues grâce aux restitutions d’usures. En résumé, l’executor était chargé de gérer l’argent des pauvres, les denarii pauperum. Cette gestion a donné lieu, entre 1359 et 1424, à la tenue de comptes spécifiques, conservés dans trois registres. Au fil des pages de ces documents apparaissent les Pauperes Christi. Ceux-ci sont les pauvres à qui l’Église et les testateurs adressaient leurs aumônes, c’est-à-dire les « bons pauvres ».

Haut de page

Notes de l’auteur

Je tiens à remercier le professeur Mauro Ronzani de l’Université de Pise, et la dottoressa Elisa Carrara des Archives Archiépiscopales de Pise, dont les connaissances et la disponibilité m’ont permis de mener à bien cette étude. Les dates du calendrier pisan (dont l’année commence le 25 mars, et qui observe une année d’avance sur les autres calendriers contemporains) ont ici été converties en style universel (année commençant au premier janvier, millésime de Rome). La date pisane apparaît entre parenthèses lorsque la source est directement citée. Abréviations utilisées : AAP = Archivio Arcivescovile de Pise. Les « Atti Straordinari » et les « Atti esecutoriali » sont deux séries documentaires se trouvant à l’AAP. ASP = Archivio di Stato de Pise. ASF NA = Archivio di Stato de Florence, fonds du Notarile Antecosimiano. L = livres ; s = sous (monnaie de compte).

Texte intégral

  • 1 Bronislaw Geremek signale que : « Tout la difficulté des recherches historiques dans ce domaine [la (...)
  • 2 Les documents fiscaux (qui existent en Italie sous la forme principalement de recensements, les cat (...)
  • 3 Notre approche diffère donc de celle, plutôt quantitative, qui a été adoptée par Marco Tangheroni p (...)

1Les crises de la fin du Moyen Âge mettent les « Pauvres du Christ » sur le devant de la scène. Sont-ils plus nombreux que durant les siècles précédents ? Sont-ils différents de ceux que François d'Assise avait voulu imiter, entraînant dans son sillage d'innombrables disciples ? Il est bien ardu de répondre à ces questions. Les grands historiens de la pauvreté ont déjà souligné toute la difficulté qu’il y a à retracer l’histoire de cette notion qui est, malgré l’évidence de l’existence des « pauvres », caractérisée par sa subjectivité et sa relativité profondes1. Les documents que nous avons examinés, de fait, ne nous donnent pas à voir la « pauvreté » pisane du XIVe dans sa dure réalité, mais bien plutôt la façon dont cette pauvreté, et dont les pauvres eux-mêmes, pouvaient être perçus à cette époque2. Bien qu’il s’agisse pour l’essentiel des documents comptables, nous ne pourrons nous hasarder à partir de ces données à dresser un tableau « général » de la pauvreté à Pise entre les années 1350 et les années 14203. À travers nos sources, qui proviennent de l'office archiépiscopal pisan chargé de distribuer aux « pauvres du Christ » l'argent issu des legs pieux et des restitutions d'usures, c’est en fait la pratique de la charité, son fonctionnement institutionnel et la conception qu'en ont les hommes de l'époque, religieux et laïcs, qui transparaît. Plus largement, ces documents nous permettent d'apporter un éclairage intéressant sur l'évolution juridique et religieuse de la notion de Pauper Christi à la fin du Moyen Âge : en effet, si les sommes d'argent qui sont distribuées aux pauvres sont enregistrées par les notaires de l’archevêque comme étant des « aumônes », ce terme générique ne restitue pas l'originalité d'une procédure qui voit en fait un procureur redistribuer un argent qui, juridiquement, appartient déjà aux pauvres.

  • 4 Sur l’histoire de l’assistance, voir en particulier Le Blévec 2000.
  • 5 Sur la juridiction épiscopale en matière de legs pieux, voir Fournier 1880, p. 87-88.
  • 6 Ce titre est parfois employé pour désigner l’archevêque de Pise dans les actes ayant trait à l’exéc (...)
  • 7 Sur ce sujet, il faut se reporter à Trexler 1971.
  • 8 Pour des raisons de commodité, nous emploierons désormais le terme simple d’executor pour désigner (...)

2Les registres pisans de l'Executor testamentorum et procurator pauperum gardent la trace des flux d'argent ayant circulé, de 1359 à 1424, entre les laïcs (héritiers et exécuteurs testamentaires) et les « pauvres du Christ », à travers la médiation de la cour archiépiscopale. Si cet office dépendant de l'archevêque de Pise semble être en grande partie original, il s'inscrit néanmoins dans un contexte qui voit s’opposer, en Toscane et ailleurs, d'une part les Églises locales, qui assument depuis des siècles la tutelle des pauvres, et d'autre part les administrations urbaines qui commencent alors à prendre l'initiative dans le domaine de l'assistance4 – un phénomène qui révèle que la pauvreté est peu à peu perçue comme un problème d'ordre public. C’est d’un aspect bien particulier de cette confrontation, propre au XIVe siècle et au début du XVe siècle, dont nous nous occuperons ici, à savoir le problème de la gestion des sommes issues des legs testamentaires et des restitutions d’usure, qui peuvent atteindre des montants très importants. En effet, tandis que les évêques souhaitent renforcer leur rôle dans ce domaine, en s’appuyant à la fois sur le droit canonique5 et sur leur titre traditionnel de Pater pauperum6, les autorités laïques, elles, tendent, autant que faire se peut, à limiter les « ingérences » des évêques dans les processus de dévolution des « aumônes » issues des processus de succession (legs et restitutions). Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité que les legs pieux les plus importants émanent des familles les plus riches qui dominent alors politiquement les villes italiennes, et qui n'entendent pas (ou plus) que les prélats président à leurs dernières volontés par le biais de réglementations trop strictes7. Nous verrons que l'office pisan de l'executor8 se trouve ainsi au carrefour entre la juridiction de l'Église et celle des autorités laïques, que celles-ci soient communales (publiques) ou familiales (privées).

  • 9 Sur la situation économique de Pise au XIVe, voir notamment Melis 1987 et Tangheroni 2002.
  • 10 La république pisane est dominée successivement par les Gambacorta (1347-55), le doge Giovanni dell (...)
  • 11 Entre 1399 et 1402.
  • 12 Cf. Tolaini 1979. La population pisane a pu être estimée, pour la fin du XIIIe siècle, à environ 40 (...)
  • 13 Les testaments consultés se trouvent à l’Archivio di Stato de Pise (principalement dans le fonds du (...)

3Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, Pise n'a plus la richesse et la splendeur qui étaient les siennes au XIIe et au XIIIe siècle et qu'elle avait conquises grâce à la mise en place d’un réseau commercial étendu à toute la méditerranée9. La situation politique de la ville est instable, et les « seigneuries » éphémères s’y succèdent10. Malgré tout, la place bancaire et commerciale pisane a encore une forte importance régionale et démontre un réel dynamisme jusqu’aux années 1390. La situation cependant dégénère très vite pour la cité qui n'est plus de taille à se mesurer aux nouvelles grandes puissances italiennes que sont alors Florence, Milan et Venise. Après une brève domination viscontéenne11, Pise est conquise par Florence en 1406. Son déclin s'accélère alors de façon vertigineuse : la ville voit sa population passer sous la barre des dix mille habitants au début du XVe siècle12. La peste, comme partout, fait des ravages, sans compter les effets de la guerre, et de l'émigration (ou du bannissement) massive des familles pisanes les plus riches. Ce contexte se retrouve en filigrane dans nos documents, non pas parce que nous pourrions y percevoir une augmentation progressive du nombre de pauvres « réels », mais parce que l'office de l'executor fonctionne bien mieux, et dispose d'un budget bien plus important durant les années les plus prospères, c'est-à-dire la période des années 1350-1370. Ce sont donc, paradoxalement, surtout les « pauvres » de la Pise « riche » dont nous allons parler, les informations concernant la période de déclin rapide de la ville étant beaucoup plus succinctes dans nos registres. Notons, enfin, que nous nous appuierons aussi au cours de cette étude sur un échantillon de deux cents testaments pisans contemporains des registres de l’executor qui nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de cet office13.

L’Executor testamentorum et procurator pauperum

Les registres d’exécutions testamentaires de la cour archiépiscopale de Pise

  • 14 AAP, Atti Esecutoriali, n° 1 (composé de deux registres) et n° 2. Cf. Carratori 1986, p. 50. Les de (...)

4Notre étude repose avant tout sur l’examen d’une source particulière : il s’agit des trois registres tenus par les notaires de l’Executor testamentorum et procurator pauperum conservés aux Archives Archiépiscopales de Pise14. Ces registres renferment les comptes relatifs à cet office de la cour archiépiscopale entre 1359 et 1424. Ce sont des documents administratifs « internes » ayant servi à assurer la continuité de l’office : les comptes y sont classés non pas par années, mais par executor. Pour chaque executor, les comptes sont séparés ensuite classiquement en « entrées » (Introitus) et « sorties » (Exitus).

  • 15 AAP, Atti esecutoriali n° 1, fol. 799r. L’argent est emprunté à un prêteur juif.

5L’argent qui entre dans les caisses de l’executor provient principalement des legs testamentaires. Il s’agit, d’une part, du montant des legs pieux non honorés par les exécuteurs originellement désignés par les testateurs et, d’autre part, du patrimoine des testateurs ayant désigné les pauperes Christi comme héritiers universels. Vers l’office de l’executor convergent aussi (nous y reviendrons) les sommes des restitutions d’usure, en particulier celles des usures dites incertae, destinées aux pauvres selon le droit canonique. Outre ces sommes d’argent, l’executor doit aussi gérer des terres, des maisons, et même des objets qui sont parvenus à son office au cours de différents processus de succession. Ces éléments non pécuniaires apparaissent dans les comptes par le biais des ventes dont ils sont l’objet et que l’executor opère au profit des pauvres, ou encore des loyers ou des rentes qu’ils rapportent (dans le cas de maisons ou de terres léguées aux pauvres). L’executor recueille aussi les intérêts des emprunts d’État légués (c’est-à-dire les obligations de la Massa delle Prestanze) ou attribués aux pauvres en vertu des restitutions d’usures. Les prêts, enfin, constituent un type d’entrée d’argent plus rare, mais qu’il ne faut pas omettre de signaler, car il permet notamment à l’executor d’assurer certaines aumônes rituelles lors des grandes fêtes religieuses15.

  • 16 Sur les indistincte, cf. Trexler 1971, p. 50.
  • 17 Deux « grandes » exécutions testamentaires sont traitées totalement à part ; il s’agit de celle du (...)

6Les « sorties » sont composées essentiellement de deux éléments (qui se confondent très souvent entre eux) : les aumônes et la distribution des legs testamentaires précis. Les legs précis peuvent être des legs pieux (destinés, le plus souvent, à des établissements religieux) ou encore des dispositions testamentaires diverses que l’executor est tenu d’accomplir lorsque « les pauvres » ont été désignés héritiers universels par un testateur. Toutes les autres sorties d’argent sont inscrites comme « aumônes » (elemosine) ; ces aumônes sont distribuées avec l’argent issu des restitutions d’usures et avec celui des legs imprécis ou res indistinctae non exécutés, c’est-à-dire tous les legs ad pias causas que les testateurs ont destinés, indistinctement, « aux pauvres et aux établissements pieux »16. C’est à l’executor que revient la responsabilité du choix des destinataires des aumônes ; il s’agit d’une tâche importante puisque les aumônes sont faites pour le salut des testateurs et/ou des usuriers et de leurs victimes. L’archevêque intervient parfois pour destiner les aumônes à des personnes en particulier. Mentionnons enfin le fait que les notaires regroupent parfois toutes les « aumônes » issues de l’exécution d’un même testament sur une même page17.

  • 18 C’est le cas lors du départ de Stefano da Liliano, le 16 février 1376. Le vicaire de l’archevêque c (...)

7Notons que ces « entrées » et « sorties » ne donnent toutefois pas lieu au calcul de totaux ; du moins ceux-ci n’apparaissent-ils pas dans les pages de nos registres. Il semble pourtant que cette documentation ait été utilisée pour établir, lorsque les executores quittaient leurs fonctions, des bilans présentés à l’archevêque ou à son vicaire18. Les notaires rattachés à l’office de l’executor (ils sont trois ou quatre, mentionnés sur la page de garde qui introduit chaque section de comptes) y rassemblent en effet des informations qu’ils recueillent sur d’autres documents épars, en particulier les instruments notariés (qu’ils dressent eux-mêmes) attestant des transactions faites, et d’autres cahiers ou registres aujourd’hui perdus (ils mentionnent en effet différentes vacchette, ou encore un liber executoris et même un liber testamentorum).

  • 19 Il y a toutefois une longue interruption des comptes, entre 1400 et 1407. Cette interruption corres (...)
  • 20 Ce registre avait tout d’abord été classé à l’AAP dans la série des « Atti Straordinari ». Cf. Carr (...)
  • 21 C’est le cas par exemple pour une série d’exécutions de différents legs testamentaires, que le nota (...)
  • 22 Les archevêques laissaient plus ou moins de marge de manœuvre à leur executores. Cf. infra, l’exemp (...)

8Les deux premiers registres renferment les comptes des executores Nicola Beaqua, notaire (1359-1361), Francesco Gerioli, notaire (1362-1367), Stefano da Liliano, prêtre, chanoine de la cathédrale de Pise (1374-1376), Antonio da Calci, notaire (1386-1389), Guerriero Upezzinghi, prêtre, recteur de l’église San Filippo dei Visconti de Pise (1398-1412)19, Lorenzo, prêtre, prieur de l’église San Sisto de Pise (1416-1424). Le troisième registre est un « aparté » : il renferme les comptes de l’executor Francesco Gerioli entre 1370-1374. Comme on l’aura remarqué grâce à cette petite chronologie, la tenue des comptes a subi plusieurs interruptions au cours de la période 1359-1424, sans que l’on puisse clairement déterminer si ces interruptions correspondent à une vacance de l’office d’executor ou simplement au fait que certains des executores ont utilisé occasionnellement d’autres registres (ce que tendrait à prouver l’existence du troisième registre « d’aparté »)20. Outre ces coupures chronologiques, il nous faut ajouter que les comptes qui figurent dans les registres ne sont pas eux-mêmes tenus de manière continue ; en effet, les notaires rattachés à l’office de l’executor y ont retranscrit les informations dont ils disposaient par ailleurs non pas de manière régulière, au jour le jour, mais, semble-t-il, lorsqu’ils en avaient le temps21. Ces comptes ne nous restituent donc pas le véritable rythme de l’activité de l’office au cours de l’année comme peuvent le faire certains comptes de marchands ou de communautés religieuses. La lecture continue de ces registres, enfin, montre clairement que chaque executor a imprimé sa marque sur ses propres comptes, qui ne sont pas toujours rédigés de la même façon : il existe des divergences de forme (les provenances et destinations des sommes d’argent y sont plus ou moins détaillées) comme de fonds (la gestion de l’argent semble avoir varié fortement selon la personnalité des executores, mais aussi selon celle des archevêques22). La source que nous nous proposons d’étudier n’est donc pas facile d’accès et, surtout, ne se prête pas véritablement à une approche statistique des données qu’elle renferme, bien que son apparence (puisqu’il s’agit d’un document comptable) nous y invite. Il est important de garder à l’esprit ces limites formelles avant d’aller plus avant dans l’analyse de ce document.

La fonction d’Executor testamentorum et procurator pauperum

  • 23 Les Constituta legis et usus, qui contiennent le droit privé, datent de 1233. Ils ont été édités pa (...)
  • 24 Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 756-765.

9Afin de mieux comprendre l’activité de l’executor et, par conséquent, nos registres de comptes, il faut tout d’abord recourir aux statuts de la commune pisane, datés de la première moitié du XIIIe siècle23. On trouve en effet dans l’article « De Ultimis voluntatibus »24 une mention du rôle que doit avoir la cour archiépiscopale dans l’application des dernières volontés :

  • 25 Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 764.

Si quis pauperibus vel aliis incertis personis vel locis bona sua vel eorum partem, aut aliquid aliud reliquerit, nullo relicto distributore, vel relicto seu relictis, sed nullo eorum estante, vel eo qui superest, vel omnibus qui supersunt voluntatem adimplere defuncti infra annum negligentibus, dominus archiepiscopus per sindicum suum, vel archipresbiter aut prelatus ecclesie in cuius habitat, per se vel per sindicum sue ecclesie, si habet sindicum, bonorum defuncti petitionem et distributionem habeant, pro iam dicta defunti voluntate implenda […]25.

  • 26 Les exécuteurs testamentaires ou fideicommissarii ont, d’après les statuts, un an pour exécuter les (...)
  • 27 Ces quittances sont nombreuses dans les Atti Straordinari. Elles ne paraissent pas avoir été obliga (...)

10Cet extrait, situé à la fin du long article des statuts régulant la pratique testamentaire, fait allusion aux legs pieux dont les destinataires ne sont pas précisés par les testateurs, à savoir les legs d’indistinctae. Les legs destinés (explicitement ou non) aux pauperibus Christi entrent directement dans cette catégorie : le testateur, dans la majorité des cas, ne mentionne pas qui sont précisément les pauvres à qui il destine son legs (au mieux, il peut mentionner une « catégorie » de pauvres, par exemple les jeunes filles sans dot) et laisse donc une relative liberté à ses exécuteurs testamentaires dans la répartition de l’argent. C’est en premier lieu aux exécuteurs testamentaires que revient le soin de distribuer cet argent, pro anima testatoris. Les statuts pisans, par la disposition que nous venons de citer, cherchent à combler deux zones de flou créées par ce type de legs : premièrement celle qui découle de l’absence de distributores désignés (qu’il s’agisse des exécuteurs testamentaires, ou de distributeurs spécifiquement désignés pour les legs pieux) et, deuxièmement, celle qui découle de la non distribution de ces mêmes legs pieux par les exécuteurs désignés. Le premier cas se présente notamment si tous les exécuteurs désignés sont morts, ou bien s’il s’agit de l’application de dispositions orales pour lesquelles le mourant n’a pas désigné d’exécuteur. Le second cas est plus fréquent : il n’est pas rare en effet que les exécuteurs désignés négligent la tâche qui leur a été confiée. De fait, une bonne partie des causes testamentaires traitées devant la cour archiépiscopale traitent de ce problème et sanctionnent le remplacement par l’executor des exécuteurs testamentaires désignés par le testateur26. Cette substitution intervient d’autant plus facilement que les pauvres n’ont pas été désignés simplement par le testateur comme légataires d’une certaine somme, mais comme héritier universel (heres universalis). L’executor est alors chargé de recueillir l’ensemble de l’héritage du testateur, et de répartir lui-même les legs, tout en gardant tout « le reste », selon le principe du droit testamentaire romain. Notons que l’executor est aussi habilité à délivrer aux exécuteurs testamentaires qui en font la demande une quittance (quietatio) à propos des legs pieux qu’ils ont honorés27.

  • 28 Lido Rossi a trouvé quelques mentions concernant un executor testamentorum et procurator pauperum d (...)
  • 29 Les Pauperes Christi peuvent être désignés héritiers universels en premier choix ou par une clause (...)

11Les statuts pisans ne mentionnent pas, toutefois, l’executor, mais semblent laisser le choix à l’Église pisane de désigner une personne en particulier chargée de recueillir ces legs et de les exécuter, ou bien de déléguer cette fonction à un procureur/syndic de la paroisse du testateur. Nous n’avons pas rencontré, pour les années 1350-1420, d’exécutions où serait impliqué ce type de procureur. Il semble donc évident qu’à un moment donné, peut-être au début du XIVe siècle, l’archevêque ait décidé de créer l’office de l’executor pour faciliter la supervision de l’exécution des legs pieux et la gestion du patrimoine qui pouvait en être issu28. À partir de 1350, la documentation relative à l’executor devient de plus en plus importante : les causes testamentaires deviennent plus nombreuses et l’on décide de tenir des registres séparés de comptabilité. Il faut sans doute relier ce phénomène aux effets des hécatombes démographiques du XIVe siècle qui, en décimant les jeunes générations, ont laissé les testateurs sans descendants ni exécuteurs29.

  • 30 Sur le processus de la restitution des usures, Cf. Nelson 1947.
  • 31 Les sommes « illicites » peuvent englober non seulement les usures mais aussi les sommes gagnées au (...)
  • 32 C’est le cas notamment pour le notaire Bartolomeo da Calci, dont les filles sont dotées par l’execu (...)
  • 33 Ils sont parfois cités dans les comptes de l’executor pour le paiement de leur salaire. Notons qu’e (...)
  • 34 Les verbes utilisés dans les comptes-rendus de procédures judiciaires sont respectivement « extorqu (...)
  • 35 Sur les usures certae ou incertae Cf. Nelson 1947 p. 107.

12L’argent des pauvres, ces denarii pauperum dont l’executor a la responsabilité, ne provient pas simplement des legs pieux. Le rôle de l’executor est en effet bien plus large : celui-ci est aussi procurator pauperum, c’est-à-dire représentant légal des pauvres. L’executor ne reçoit donc pas seulement de l’argent légué, mais il se charge aussi d’aller chercher par d’autres moyens l’argent qui, théoriquement, appartient aux pauvres qu’il représente. On retrouve ainsi ce personnage, dans sa veste de procurator, lors des procès d’usure qui se tiennent devant les juges de l’officialité30. Les procès – à Pise du moins – semblent avoir lieu le plus souvent post-mortem : c’est en effet le processus de transmission des biens de l’usurier à ses héritiers qui est interrompu par l’intervention du tribunal ecclésiastique. Le procès peut interrompre une dévolution testamentaire des biens comme une procédure ab intestato. Les héritiers doivent alors restituer à l’executor la somme que la cour a estimé correspondre au montant des usures et, plus généralement, de l’argent obtenu ab illicitis31. Ce montant peut équivaloir à la totalité de l’héritage32. Au cours du procès, l’executor défend la cause des pauvres, c’est-à-dire des victimes ; il peut même, le cas échéant, être assisté d’ « avocats des pauvres »33. L’usurier est en effet considéré, de façon générique, comme celui qui, par son acte contraire aux lois de l’Église, vole l’argent des pauvres. L’argent que l’usurier a « extorqué » doit donc dès lors être « restitué34 », par l’intermédiaire de l’executor, à ses légitimes propriétaires, qu’il s’agisse, si l’on dispose de documents permettant de les retrouver, des personnes ayant été victimes de l’usurier (usura certa), ou bien, devant l’impossibilité de retrouver les personnes victimes ou leurs héritiers, des pauperes Christi (usura incerta)35.

13L’acte de nomination comme executor du prêtre Stefano da Liliano, daté du 4 janvier 1374, est explicite et résume la mission qui lui est confiée :

  • 36 Cet acte se trouve dans les Atti straordinari, n° 10, fol. 282r-283v.

Cum executio testamentorum et ultimarum voluntatum defuntorum factorum et fiendorum in civitate et diocesis pisane et legatorum et judiciorum massime relictorum pauperibus et miserabilis personis et ad pias causas ipsorum judiciorum quante partis portio et aliis qui usurarii illicite et quomodolibet extortorum restitutionem respiciunt et contigunt ad officium ordinarii loci plene spectent [suit la nomination du prêtre Stefano comme procureur]36.

  • 37 On trouve dans les comptes des formules de ce type : Pierus farsettarius […] mutuo habuit a pauperi (...)
  • 38 Sur l’ancienneté de cette idée, et en particulier sur le rôle des évêques, se reporter à Mollat 197 (...)

14Stefano da Liliano est nommé executor testamentorum et procurator pauperum par le vicaire de l’archevêque de Pise, en son nom propre et en celui des pauperum et miserabilium personarum civitatis et diocesis pisane ac aliarum quarumcumque personarum que in hac constitutione et pia executione huiusmodi officii ordinari includi possunt. À travers l’executor, et par délégation, ce sont donc « les pauvres » qui gèrent leur patrimoine. C’est ainsi que le formulent aussi les notaires dans les registres de comptes : ce sont « les pauvres » qui empruntent et prêtent de l’argent, vendent et achètent des biens, lorsque l’executor procède à une opération37. Cette situation, qui peut sembler paradoxale, repose sur deux données fondamentales. La première est juridique : si les pauperes Christi peuvent agir à travers leur exécuteur et procureur, c’est qu’ils sont considérés à tous points de vue comme une personne morale. Ils peuvent donc agir légalement – du moins dans le cadre du for ecclésiastique – comme toute communauté religieuse et même comme toute personne physique. Cette donnée juridique repose sur un second aspect plus profond, et qui remonte aux premiers temps de l’Église, à savoir l’idée que la tutelle des pauvres relève de la responsabilité de l’Église locale38. De fait, c’est aussi de l’archevêque que l’executor reçoit procuration pour agir sur le patrimoine des pauvres. Il s’agit donc d’une institution qui combine d’un côté la révolution juridique de la fin du Moyen Age et ses implications en droit civil (c’est la fonction d’executor testamentorum) et de l’autre un principe ancien – dont le rappel ressemble presque, dans le contexte du XIVe siècle, à une revendication de la part de l’Église – à savoir la tutelle des pauvres (procurator pauperum).

  • 39 Cf. Trexler 1971.
  • 40 En particulier du fait de la constitution Quamquam. Cf. Nelson 1947, p. 110.
  • 41 R. Trexler signale l’existence de ce type d’officier dans d’autres cours épiscopales dès cette époq (...)
  • 42 Cf. Bertoni 1961.
  • 43 Sezione XII, Atti Civili, n° 2 : « Acta facta super executionem testamentorum, 1388-89 ». Cf. Raspi (...)
  • 44 Le cas est cité par R. Trexler (Trexler 1973, p. 75). Ces « uomini da bene » ont pour rôle de distr (...)
  • 45 Le système florentin est différent, comme l’a démontré R. Trexler (Trexler, 1971). Il semble qu’à S (...)

15L’executor testamentorum et procurator pauperum, qui est lui-même – cet aspect est bien entendu révélateur – tantôt un notaire et tantôt un prêtre du diocèse, se trouve donc à la jonction entre l’autorité communale et l’autorité ecclésiastique, entre le droit civil et le droit canonique. Par son entremise, l’Église s’insère dans la gestion de la succession héréditaire, si importante et complexe dans les sociétés italiennes de l’époque. Richard Trexler a décrit la controverse qui a eu lieu à ce propos à Florence dans les années 1327-1330 : les constitutions de l’évêque Francesco Silvestri da Cingoli ont alors été refusées par la Commune (qui a sollicité à cet effet le Saint-Siège) car elles prévoyaient des normes beaucoup trop strictes aux yeux des Florentins en matière d’exécution testamentaire, et tout particulièrement à propos de l’attribution des legs d’indistinctae39. Il semble en fait que les cours épiscopales aient disposé depuis la fin du XIIIe siècle de procureurs chargés de veiller à la restitution des usures (notamment après le concile de Lyon II40) et à l’exécution des legs pieux indistincts41. Que ce soit à cause d’un manque de documentation, ou bien parce que ces procureurs n’ont jamais eu un rôle étendu (les vicaires des évêques ont-ils rempli ce rôle en plus de toutes leurs autres fonctions ?), l’executor pisan apparaît comme une exception. On dispose bien, dans le cas de Sienne, d’un document remontant à un procurator pauperum dépendant de l’évêque, il s’agit néanmoins d’un témoignage bien limité, attestant d’un rôle tout à fait marginal de ce procurator42. À Fiesole, les archives épiscopales conservent, pour l’année 1387-88, des actes d’exécutions testamentaires que nous n’avons pas eu la possibilité de consulter43. À Ravenne, au début du XIVe siècle, l’archevêque prévoit que des aumônes devront être distribuées par des uomini da bene renouvelés tous les ans44. Chacun de ces exemple atteste des tentatives diverses faites par les évêques pour renforcer leur juridiction en matière de supervision des legs pieux et de l’assistance aux pauvres. Aucun d’entre eux n’est toutefois véritablement comparable à la situation pisane, qui semble résulter d’une position favorable de l’archevêque local, confirmée par les statuts de la Commune, par rapport au problème de la gestion de « l’argent des pauvres »45. Rien n’interdit de penser cependant que des registres comparables à ceux que nous étudions ici soient encore conservés dans d’autres archives diocésaines.

La gestion problématique des denarii pauperum

  • 46 Les legs dévolus à des pèlerins qui se rendront en un lieu déterminé pour l’âme du testateur font p (...)
  • 47 ASF, NA, 3078, fol. 160r-162r.
  • 48 Antonio de Spina désigne comme héritiers et comme exécuteurs les moines de la communauté de Sant’Ag (...)
  • 49 En 1412, Tora di Giovanni désigne comme héritier universel le marchand Andrea di Rustico à conditio (...)
  • 50 Ainsi, en 1357, Guido de Fraxis précise, à la fin de son testament : Et volo et mando quod [dicti f (...)
  • 51 AAP, Atti esecutoriali n° 1, fol. 130v-132v ; fol. 135r ; fol. 138r-142r.
  • 52 Il est probable que les notaires aient été tenus d’informer, comme à Florence, la cour archiépiscop (...)
  • 53 Il s’agit de l’article 34 des Constituta Legis et Usus (Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2 (...)

16Bien qu’il n’y ait pas eu à Pise de conflit comparable à celui qui a opposé l’évêque de Florence à la Commune à la fin des années 1320, il semble toutefois exister une certaine hostilité des laïcs à l’égard de l’institution de l’executor. Certains testaments comportent une clause explicite qui interdit à la cour archiépiscopale de s’entremettre dans l’exécution du testament, sous peine de l’invalider. Ainsi en mai 1409, Antonio de Spina, artisan du cuir (coriarius) du quartier de San Silvestro, déclare à deux reprises dans son testament (après un legs à un pèlerin46, puis dans les clauses finales) : Dico et volo quod si dominus pisanis archiepiscopus in hiis aliqualiter inframitteret ipsa judicia in totum sint cassa et irrita et nullius valoris ac si facta non essent47. Le message a le mérite d’être clair : le testateur s’oppose à ce que, en cas de non exécution de son testament par les personnes qu’il a désignées48, la cour archiépiscopale s’empare de ses biens par l’intermédiaire de l’executor testamentorum. On retrouve ce type de clause, ou bien des procédés plus détournés destinés à éviter la prise en charge ou le contrôle de l’exécution testamentaire par l’executor49, dans des testaments couvrant toute la période que nous étudions50, ce qui dénote un certain agacement. Les procès sont aussi le lieu de l’expression du mécontentement des laïcs, ou du moins de leur refus de permettre au tribunal ecclésiastique de « mettre le nez » dans leurs affaires privées, et plus encore de s’approprier leurs biens au nom de legs pieux parfois difficiles à honorer. L’exemple du procès des héritiers d’Andreotto Galetti est à cet égard fort intéressant51. Par son testament, Andreotto a désigné comme héritier universel son fils Colo. Mais il a aussi prévu un legs pieux très important : mille livres dédiées à la construction et à la dotation d’un autel dans la cathédrale de Pise. Or, deux ans après la mort d’Andreotto, soit en juillet 1353, les exécuteurs testamentaires désignés (Colo lui-même et la veuve du testateur, Ciocia) n’ont toujours rien fait. Le tribunal ecclésiastique s’empare donc de l’affaire52, et siège en présence de l’executor, à qui incombe l’exécution des legs pieux en cas de défection des exécuteurs. Colo, pour autant, ne se laisse pas faire ; manifestement, le legs effectué par son père à la cathédrale ampute l’héritage de façon très importante. Après avoir ignoré les convocations pendant six mois, Colo se rend finalement devant la cour de l’archevêque, où il proteste. Tout d’abord, déclare-t-il le 27 janvier 1354, ce legs ne peut être honoré car, selon les statuts pisans, la legittima que doit un père à son fils s’élève à la moitié de ses biens (ce qui est tout à fait exact53). Colo met ensuite en jeu la complexité des rapports successoraux, invoquant le fait que la majeure partie de ses biens lui seraient parvenus non par l’intermédiaire du testament de son père, mais par celui de sa grand-mère paternelle Tedda, dont il fournit à la cour le testament daté de 1338 – le juge, soupçonnant un faux, lui demande toutefois de lui fournir le registre des actes originaux du notaire ayant rogué le testament de Tedda (liber originalem actorum notarii). Le dernier argument de Colo peut sembler désespéré, mais il reflète bel et bien l’existence d’une zone de conflictualité entre les juridictions civiles et ecclésiastiques, et celle d’un ressentiment envers le tribunal ecclésiastique. Colo déclare en effet, le 29 juillet 1354, au vicaire de l’archevêque Leonardo de Casulis : Non estis judex competens de predictis maxime cum vos asseratis esse partem et executorem de predictis. Le vicaire est juge et partie. L’argument n’est pas retenu par la cour, mais celle-ci a tout de même pris ses précautions. Le vicaire a en effet envoyé le 12 juillet précédent son nuntius auprès des notaires de la Massa delle Prestanze, une institution communale de dette publique, où il veut faire saisir 12 500 livres d’obligations détenues par Colo par héritage. Sous peine d’excommunication et de cent florins d’amende, le vicaire contraint ces notaires à ne produire aucun acte au profit de Colo Galetti, et à ne lui payer aucun de ses intérêts. L’imbrication entre institutions communales et officialité à propos des droits de succession est ici très forte. Nous ne connaissons pas, malheureusement, l’issue du procès de Colo Galetti, le Liber sententiae n’ayant pas été conservé. Notons toutefois, pour remette en perspective ce ressentiment des laïcs envers la cour de l’archevêque, que de nombreux testaments énoncent clairement une méfiance tout aussi prononcée envers les tribunaux laïcs, ce qui reflète sans doute une tendance plus générale à considérer les affaires de succession comme relevant uniquement de la sphère privée.

  • 54 Nelson 1947, p. 111.

17Plus généralement, et comme le signalait déjà B. J. Nelson en 1947 dans l’un des premiers articles traitant de la restitution des usures54, les laïcs semble voir d’un œil critique la gestion que font les ecclésiastiques de « l’argent des pauvres », dont la redistribution, en réalité, ne ferait qu’enrichir l’Église. Que disent nos comptes ? Ces craintes sont-elles justifiées dans le cas de Pise entre 1350 et 1420 ? Comme il fallait s’y attendre, nos sources ne nous permettent pas de donner une réponse tranchée sur le sujet. Il apparaît en effet que, si certains archevêques semblent avoir délibérément mis la main sur la « caisse » des pauvres, d’autres ont en revanche laissé son autonomie à l’executor qui, semble-t-il, a rempli fidèlement sa mission. Nous n’analyserons ici que deux exemples de gestion de l’argent des pauvres qui, bien que proches dans le temps, transparaissent dans les comptes comme ayant été les plus éloignés dans la pratique.

  • 55 AAP, Atti esecutoriali, n° 1, fol. 538r ; 542r ; 548r et n° 2 fol. 26v ; 34r-40r.
  • 56 Ibidem, n° 1, fol. 482r.
  • 57 Ibidem, n° 1, fol. 503v ; ASP, Diplomatico, Santa Anna, 5 août 1364 (1363).
  • 58 Lors de l’exécution du testament de Gherardo Ghini (qui a fait héritiers les pauvres), en 1371, tou (...)
  • 59 Ces prélèvements sont très importants dans le cas de la procédure de restitution des usures des Aiu (...)

18Intéressons-nous tout d’abord à l’executor Fancesco Gerioli, qui a opéré entre 1362 et 1374 sous la responsabilité de l’archevêque Francesco Moricotti (titulaire du siège de Pise de 1362 jusqu’à 1378, date de sa nomination comme cardinal par son oncle Urbain VI). Le « mandat » de Francesco Gerioli en tant qu’executor est le plus long de ceux qui apparaissent dans les registres de comptes ; par ailleurs, c’est lui qui, entre 1370 et 1374, a fait rédiger le troisième registre de comptes séparés – le fait en soi est remarquable. En ce qui concerne la restitution des usures, le comportement de l’executor Francesco semble exemplaire (pour autant que l’on puisse en juger d’après nos sources). C’est en effet lors de son mandat que la plus grande quantité d’usures sont restituées directement aux « victimes », c’est-à-dire à ceux à qui elles avaient été extorquées (usura certa). Ainsi, le processus de succession de Masino Aiutamischristo et de son fils Guido, entre 1373 et 1374, donne lieu à la restitution de sommes allant de six à six cents florins, à une trentaine de personnes différentes55. En 1365, les hommes du village de Montecastello, près de Pontedera, reçoivent trois cents livres quas ser Ghelus notarius habuit et extorsit illicite a communi et hominibus et universitati montiscastelli56. Les exécutions de legs pieux semblent être faites avec constance et exactitude, de même que les exécutions des legs dus par les pauvres (lorsqu’ils sont héritiers) aux personnes désignées par le testateur. La succession de Giovanni Pancia, par exemple, donne lieu à l’exécution des legs pieux prévus dans le testament de Giovanni lui-même (1362) mais aussi de celui de sa mère Gadduccia (1361) qui l’avait déclaré héritier. Il s’agit de deux fondations d’anniversaires : l’une chez les bénédictins de San Donnino pour Gadduccia, et l’autre chez les camaldules de San Michele in Borgo pour son fils57. Quant aux legs indéfinis et à l’argent des restitutions d’usures incertae, Francesco Gerioli les distribue à différents types de pauvres. Le 12 août 1365 par exemple, il répartit entre trente-cinq personnes la somme de trente-quatre livres ; on trouve parmi elles deux hommes seulement, dont un frère franciscain, et parmi les femmes quatre « semi-religieuses » (une pinzochera, une oblate, deux vestitae), ainsi qu’une handicapée (actracta). Francesco Gerioli, effectue son travail de façon pointilleuse58, régulière et sans jamais oublier de défendre les intérêts « des pauvres », y compris lorsqu’il s’agit de demander le remboursement de dettes dues aux testateurs ayant fait des pauperes Christi leur héritier universel, ou encore de réclamer les taxes dues à l’Église sur les remboursements d’usures59.

  • 60 Pietro Gambacorta (ou Gambacorti) est nommé « Défenseur du peuple et capitaine des masnades » par l (...)
  • 61 Le 9 mai 1387 (1388), l’archevêque autorise ainsi successivement la distribution de 3 florins à un (...)
  • 62 Cf. Duval 2009.
  • 63 Les notaires écrivent : [nom du bénéficiaire] retinuit de pecunia pauperum [chiffre]. Voir, par exe (...)
  • 64 Il s’agit de la portio canonica. Cf. Fournier 1880, p. 87.
  • 65 Cf. Ragone 1999.

19Ce qui émerge de nos sources pour les années 1380 est bien différent. Le notaire Antonio da Calci remplit la fonction d’executor testamentorum et procurator pauperum entre 1386 et 1389, alors que l’archevêque est Lotto Gambacorta, neveu de Pietro Gambacorta, le « seigneur » de la ville de Pise60. Durant ces années, il semble que l’argent des pauvres ait été géré de manière opaque et, pour tout dire, peu conforme à la volonté des testateurs et au droit canonique. Est-ce un effet de sources ? Il faut toujours garder à l’esprit, en effet, que nous sommes dépendants de ce que les notaires ont bien voulu (ou pu) noter dans les registres d’exécutions, mais aussi de ce que le temps nous a conservé (peut-être y avait-il alors d’autres registres enregistrant la destination des aumônes). Pour autant, les quelques indices que nous pouvons déceler dans ces pages semblent converger vers l’idée que Lotto Gambacorta n’a pas fait un usage très régulier des denarii pauperum. Tout d’abord, il apparaît que l’archevêque a ôté toute autonomie d’action à l’executor, qui devait, pour la moindre aumône, lui demander une permission écrite61. Plus inquiétant encore, on constate que, régulièrement, de grosses sommes sont confiées directement à l’archevêque, pro elemosinis factis ou fiendis, sans autre forme d’explication ou de justification. Les aumônes faites aux religieux se limitent à quelques florins régulièrement distribués à la communauté de la cousine de l’archevêque, Chiara Gambacorta, fondatrice du nouveau monastère de San Domenico62. Enfin, un grand nombre de pages sont uniquement consacrées aux revenus que prélèvent à leur profit sur l’argent des pauvres63 différents membres de la cour archiépiscopale : l’executor et les notaires rattachés à son office (au nombre de trois), mais aussi les vicaires de l’archevêque. À raison d’un quart de retenue pour les sommes des restitutions d’usure64, le taux peut paraître élevé, et ce d’autant plus quand il s’agit d’un prélèvement sur des sommes destinées a priori aux membres les plus faibles de la société. À première vue, toutefois, il n’y a rien de véritablement illégal dans tout cela. Notre vision est peut-être influencée par le fait que nous connaissons par ailleurs la personnalité des deux archevêques : d’un côté, un archevêque devenu cardinal, ayant fait une brillante carrière, Francesco Moricotti, et de l’autre un jeune homme ayant obtenu son siège, avec dispense d’âge, grâce à l’intervention de son oncle Pietro Gambacorta, seigneur de la ville de Pise et n’ayant jamais été populaire65. Toutefois, et malgré ces limites, la comparaison que nous venons de faire est utile : elle donne en effet à voir ce que, concrètement, les laïcs reprochent en général à l’Église séculière dans ce domaine : d’une part l’opacité dans la gestion d’un argent qui, a priori, devrait directement revenir aux pauvres, et que le prélat et les membres de sa cour peuvent très facilement utiliser pour servir leurs propres intérêts ; d’autre part l’enrichissement que les membres de la curie (archevêque en tête) peuvent directement tirer de cet argent par le biais des taxes et autres impositions (taxationes, diricti).

  • 66 R. Trexler mentionne le fait que les testateurs florentins, au moment de l’entrée en application de (...)
  • 67 Le 7 septembre 1362 (1363), Pagno di Neri lègue 25 livres pro animabus illarum personarum de bonis (...)
  • 68 D’après le petit échantillon de testaments dont nous disposons pour l’instant (et dont l’élargissem (...)

20Malgré tout, l’office pisan de l’executor ne suscite pas que des critiques. Les legs d’indistinctae aux pauvres sont, durant toute la période, habituels dans les testaments pisans ; le « risque » que cet argent se retrouve dans les mains de l’executor n’effraie donc pas la plupart des testateurs pisans66. Certains d’entre eux choisissent même directement l’executor pour distribuer leurs legs pieux, libérant ainsi leurs exécuteurs testamentaires de cette charge : c’est le cas de Pagno di Neri en 136267. Quant aux Pisans qui font des Pauperes Christi leurs héritiers universels, ils représentent une minorité des testateurs, mais cet usage est toutefois bien ancré dans les mœurs de la cité68. L’archevêque de Pise, par l’intermédiaire de son executor testamentorum et procurator pauperum, conserve donc un rôle important au sein de la cité dans la supervision de la charité des laïcs et de l’assistance aux pauvres.

Qui sont les Pauvres du Christ ?

  • 69 Sauf en ce qui concerne les hôpitaux, que l’executor, à la différence des testateurs, délaisse. Cf. (...)

21Qui représente, concrètement l’executor testamentorum et procurator pauperum ? La réponse à cette question se trouve dans les pages des registres de comptes, puisque l’on peut y lire le nom et la « catégorie » des personnes à qui reviennent les legs et/ou les aumônes distribués. En fait, il faut se rendre à l’évidence : c’est bien le procurator pauperum lui-même (avec l’archevêque, qui lui laisse, comme nous l’avons vu, plus ou moins d’autonomie) qui définit par son action et par ses choix qui sont ceux qu’il représente. De fait, hormis les legs précis qu’il ne fait qu’exécuter, il choisit lui-même les destinataires des legs imprécis (indistinctae) et de l’argent des restitutions d’usures incertae. L’executor et ses notaires, malgré tout, ne distribuent pas l’argent des pauvres à des personnages totalement inattendus – les critiques des laïcs, nous l’avons vu, visent l’argent « prélevé » au profit de l’Église plutôt que la distribution en elle-même. De fait, si l’on compare les destinataires des aumônes choisis par l’executor à ceux des legs testamentaires précis qui apparaissent aussi dans les registres, ainsi qu’à ceux qui sont directement mentionnés dans les testaments que nous avons pu consulter, on ne note pas d’importantes disparités69. L’executor suit donc tendanciellement la « mentalité collective » de l’époque.

Pro egenis et miserabilibus personis

  • 70 Cf. Mollat, 1978, Introduction, ainsi que Mollat 1966.
  • 71 Les paroisses, à Pise, sont appelées cappelle. Dans le cas des Pisans, le notaire précise ainsi la (...)

22La désignation des « pauvres » au fil des pages de nos registres n’a rien d’original. Comme l’avait déjà remarqué M. Mollat70, la pauvreté se décline en différents termes, dont les plus courants sont ces trois adjectifs : pauper, miserabilis et egenus. Au sein des ces notations administratives, il est cependant bien difficile de repérer d’éventuelles nuances de sens introduites par l’usage de ces trois mots. Pour renforcer l’impression de pauvreté, ou plus exactement pour mieux rendre compte de la pitié provoquée en eux par le pauvre qu’ils désignent, les notaires choisissent plutôt l’accumulation (pauper et miserabilis ou pauper et egenus) voire l’usage du superlatif pauperrimus. Mais c’est avant tout par leur nom propre que les notaires désignent les pauperes Christi. L’executor remet en effet aux pauvres une part de « leur » argent, certes par « aumône » (pro elemosina), mais tout de même devant témoins, et devant notaire, comme pour n’importe quel autre acte public. Les notaires inscrivent donc dans le registre le compte-rendu de cette opération, comme dans un minutier, en mentionnant les protagonistes, la date et les témoins présents. Cela est vrai même s’il s’agit d’une aumône « simple » et non d’une exécution de legs testamentaire précis. Bien sûr, il s’agit avant tout pour ces notaires de justifier les dépenses effectuées, et donc de remplir correctement leur tâche administrative. Les listes de « sorties » d’argent auraient toutefois pu être plus sommaires, ou formulées différemment. Il en résulte que le « pauvre pisan » semble être avant tout une personne comme les autres, une personne dont la condition, certes, engendre la pitié chez son interlocuteur mais qui n’en a pas perdu pour autant ses droits (et devoirs) élémentaires. Après le nom du pauvre, selon l’usage pisan, on précise d’ailleurs sa paroisse, ou « cappella » de résidence (que le pauvre soit citoyen pisan ou non71). Les aumônes sont aussi très souvent remises à des tierces personnes, qui se chargent de transmettre la somme prévue à un pauvre de leur connaissance dont le nom n’est pas toujours cité, en particulier s’il s’agit d’un pauvre honteux (verecundus). Là encore, toutefois, le pauvre apparaît comme une personne pleinement intégrée à la société, à qui ses voisins se chargent de faire l’aumône, ou plus exactement d’aller chercher pour lui une aumône qu’il n’aurait peut être pas lui-même osé aller quémander. La vision du pauvre que l’on y découvre est apaisée, routinière, presque sympathique. Il faut toutefois ici faire preuve de prudence. En effet, les pauvres qui reçoivent les aumônes de l’executor et, par son intermédiaire, les legs des testateurs leurs concitoyens, sont « les bons pauvres », ceux qui méritent les aumônes, ceux que l’on choisit et que l’on juge digne de recevoir une offrande, c’est-à-dire ceux dont on a pitié et non ceux dont on a peur.

  • 72 Selon notre modeste échantillon, les jeunes filles à marier, puellae maritandae, sont explicitement (...)
  • 73 Voici quelques exemples d’actes mentionnant l’exécution d’importants legs d’indistinctae : exécutio (...)
  • 74 Sur la « largesse » des testateurs envers les pauvres qui accompagnent le cortège funèbre, Cf. Chif (...)

23On retrouve nettement dans les testaments contemporains cette tendance à la « sélection » des pauvres qui bénéficieront des aumônes effectuées pro anima testatoris. Les testateurs pisans en effet choisissent des catégories de pauvres à privilégier (le plus souvent, les jeunes filles à marier72) et s’ils continuent largement à destiner des legs indistincts aux pauperibus Christi, ils précisent presque toujours que ces pauvres devront être « choisis » (eligendos) par leur exécuteurs testamentaires. Nous avons pu retrouver quelques actes laïcs d’exécution testamentaires73 qui, en dressant la liste des bénéficiaires des legs d’un testateur, nomment les pauvres qui ont été choisis par les exécuteurs. C’est d’ailleurs sur le modèle de ces actes que sont bâtis les registres de comptes de l’executor. Or, parmi les actes d’exécutions laïques que nous avons consultés, aucun ne mentionne d’éventuelles distributions collectives d’aumônes à des pauvres non choisis individuellement, comme cela pouvait avoir lieu dans les périodes précédentes, ou au même moment dans d’autres régions74.

  • 75 Elles nous sont connues grâce aux paiements réguliers des executores aux fripiers, ou pannarii. Ces (...)
  • 76 Cf. infra tableau n° 3.

24Toutefois, contrairement aux testateurs, l’executor ne distribue pas l’argent dont il a la garde uniquement par des aumônes « choisies ». Il procède bien, lui, à des distributions collectives. Celles-ci ont lieu trois fois par an (la veille des fêtes de Noël, de Pâques et de la Toussaint) et se tiennent devant les portes du palais archiépiscopal. Des distributions de vêtements sont aussi occasionnellement mentionnées dans les comptes75. Ces distributions n’occupent que très peu de place dans les registres, puisque leur nombre est beaucoup moins important que celui des aumônes individuelles. Il faut pourtant y prendre garde, car les sommes dépensées à cette occasion représentent une part très importante du budget des executores76. Les notaires ne signalent à leur propos que le montant de l’aumône distribuée, ainsi que le nom du distributeur (en général, l’executor lui-même), mais n’indiquent pas la présence d’éventuels témoins. Les pauvres, bénéficiaires de l’aumône, n’apparaissent que comme une masse indistincte (pauperes personae), qui n’est ni décrite ni décomptée, à qui est distribuée une aumône rituelle (ut moris est), assimilable à celles qui, depuis des siècles, sont distribuées régulièrement aux portes des grands monastères. Nul doute que parmi ces pauperes figurent beaucoup de pauvres errants, étrangers et campagnards, de véritables exclus de la société du temps, que les notaires, par un réflexe sans doute inconscient, ou simplement par commodité, ne font pas figurer nommément dans les pages des registres.

25L’executor et ses notaires ont donc mis au point un système « mixte », qui conjugue une distribution indistincte et « traditionnelle » des aumônes avec une distribution plus soignée, qui privilégie les « bons » pauvres, et tout particulièrement ceux qui n’oseraient pas se mêler à la foule des quémandeurs lors des distributions collectives, à savoir les pauvres désormais qualifiés de « honteux ».

Les « bons pauvres »

  • 77 Le 15 septembre 1364 (1375), Mone, cimator pauper et anticus reçoit une aumône de 10 sous. Atti ese (...)
  • 78 L’executor est alors Francesco Gerioli. La bataille de Cascina a eu lieu le 28 juillet 1364.
  • 79 Leur condition est précaire à cause, notamment, des incertitudes pouvant peser sur la restitution e (...)
  • 80 ASF NA, 18791, chemise n° 1.

26Les « bon pauvres » sont tout d’abord, en majorité, des laïcs. Ceux-ci peuvent être des personnes dont la pauvreté est déterminée par un état de faiblesse essentiel et permanent. Ce sont ceux que les notaires appellent génériquement les infirmes et pour qui l’on a, occasionnellement, plus de précisions : parmi eux se trouvent aussi bien des personnes affligées d’un handicap physique (contractus, attractus, cecus) que mental (demens, mentecatus). Les autres pauvres (de loin les plus nombreux, même si les infirmes ne sont pas toujours mentionnés comme tels) se trouvent dans un état de faiblesse passagère, ou du moins faut-il l’espérer : ce sont avant tout les jeunes filles pauvres, qu’il faut doter pour leur permettre de se marier, les prisonniers, qui doivent en général leur incarcération à des dettes non payées, les pauvres honteux qui, suite à des revers de fortune, se retrouvent parmi les « déclassés ». On trouve aussi parmi eux de nombreux travailleurs dont la qualification est spécifiée77 et qui, sans doute, se trouvent dans un moment de difficulté (chômage, maladie). Les notaires précisent parfois que les femmes ou hommes qu’ils aident sont chargés d’une famille nombreuse (cum magna familia). Les parturientes bénéficient elles aussi parfois de l’aide de l’executor. En 1364, suite à la bataille de Cascina, les captifs (captivi, detenti) des Florentins reçoivent aussi, par l’intermédiaire de leurs parents, des aumônes pour leur libération78. L’executor intervient donc auprès de pauvres afin, dans la mesure du possible, d’aider au « rétablissement » de leur situation. N’est-ce pas là, d’ailleurs, l’une des significations profondes des legs aux Pauperes Christi ? En un temps de crises et d’incertitudes, le pauvre peut être considéré comme celui pour qui la « roue » de la fortune a tourné dans le mauvais sens – le pauvre est donc un être proche, qui ressemble même étrangement aux testateurs eux-mêmes, si nombreux à leur adresser des legs. Les différentes clauses des testaments de l’époque visent d’ailleurs souvent, en accordant rentes ou legs divers à des parents sans fortune ou à la condition mal assurée, à remédier au danger de la pauvreté. Les nombreuses dispositions en faveur des femmes (épouses, mais aussi mères et sœurs) que la pauvreté guette plus directement du fait de leur condition juridique79, ne signifient pas autre chose. Ecoutons, à ce propos, la plainte d’une mère qui déshérite ses deux fils ingrats : [Exheredo] in toto dompnum Gerardum et Jacobum filios meos […] quia mihi in meis necessitatibus et maxime victu subvenire noluerunt sed famelicam pauperem et miserabilem vilipenderunt et respuerunt80. Les propos de Pina Luparelli (dont le testament est daté de juillet 1398) reflètent peut être plus la profondeur de son amertume que la gravité de sa situation, puisqu’elle attribue son héritage au fils de son troisième fils qui, lui, a pris soin d’elle. Néanmoins le choix du vocabulaire est éclairant. La rupture du lien familial entre la mère et ses fils a conduit Pina à la misère.

27La pauvreté des clercs est d’une nature différente. En ce qui concerne les frères mendiants, elle relève en effet d’un choix volontaire. Il apparaît donc naturel de les retrouver nombreux, au fil des pages du registre. Ils s’y trouvent, toutefois, en bonne compagnie : les aumônes de l’executor (dont certaines sont rituelles, à Pâques ou à Noël) ne sont pas adressées seulement aux franciscains de San Francesco, aux dominicains de Santa Caterina, aux carmes de Santa Maria et aux Augustins de San Nicola ; elles concernent aussi très largement les bénédictins de San Donnino, ou encore les camaldules de San Michele in Borgo, pour ne citer que les principaux. Les établissements féminins sont très peu présents. Les clercs séculiers, en revanche, et en particulier les chanoines de la cathédrale, ne bénéficient pas d’aumônes, en-dehors des legs testamentaires qui leur sont explicitement destinés. Certains des religieux que l’on trouve cités au fil des pages des registres se retrouvent néanmoins dans une situation de pauvreté subie. C’est le cas de plusieurs curés du contado, ou encore de certaines communautés religieuses, qui se trouvent momentanément dans une situation de besoin, comme les moines olivétains de San Girolamo d’Agnano, qui bénéficient de larges subsides pour la construction de leur monastère, manifestement sur l’impulsion de l’archevêque Francesco Moricotti.

  • 81 A ce sujet voir Rava 2010.

28Quant aux « semi-religieux », si nombreux depuis le XIIIe siècle dans les villes italiennes, ils sont largement sous-représentés. Quelques pénitentes (pinzochere) apparaissent au fil des pages des registres, ainsi que des tertiaires franciscains, ou encore des convers des monastères de la ville. Les recluses sont totalement absentes. L’executor a-t-il reçu des ordres sur ce point ? Cette tendance ne reflète-t-elle pas l’air du temps ? Les testateurs, en effet, contrairement à la période précédente81, ne font plus bénéficier les recluses de leurs faveurs. De fait, celles-ci disparaissent, peu à peu, du paysage urbain.

  • 82 Sur l’Ospedale novo, voir Ronzani 1990.
  • 83 Les pauvres honteux ne sont pas assistés par les hôpitaux. Il faut toutefois se garder de considére (...)

29Les hôpitaux, eux-mêmes gérés, selon les cas, tantôt par des laïcs, tantôt par des religieux réguliers, sont étonnamment peu nommés dans les registres de l’executor (hormis pour l’exécution des legs précis). La quasi-absence de ces institutions dans les choix de l’executor représente, cette fois, un fort contraste avec la pratique testamentaire contemporaine : les testateurs pisans sont en effet très généreux envers les hôpitaux, et en particulier avec le plus grand d’entre eux, l’Ospedale nuovo, dont l’église est dédiée à sainte Claire, et qui demeure encore aujourd’hui le principal hôpital pisan. En faisant bénéficier les hôpitaux de leur legs, les testateurs privilégient des pauvres « non choisis », mais ceux-ci bénéficient de l’aumône par l’intermédiaire d’une structure qui les encadre et les assiste, aussi bien physiquement que spirituellement. Dans le cas de l’Ospedale nuovo, les testateurs peuvent en outre compter sur les suffrages des chanoines qui en ont la responsabilité. Il existe peut-être une certaine rivalité entre l’archevêque et les institutions hospitalières pisanes, en particulier l’Ospedale nuovo, qui est directement soumis au Saint-Siège82. À moins que la distribution des aumônes (executor) d’une part, et l’offre gratuite du gîte et du couvert (hôpitaux) d’autre part, aient été considérées comme deux types d’assistance complémentaires, s’adressant à des « types » de pauvres différents83.

  • 84 La basilique de San Piero a Grado, située sur la route reliant Pise à la mer, est un lieu de pèleri (...)

30Evoquons aussi les seuls pauvres itinérants mentionnés par nos registres, et à qui sont régulièrement faites des aumônes, qu’il s’agisse de legs précis ou du choix de l’executor, c’est-à-dire les pèlerins. Ceux-ci, le temps d’un voyage vers Assise ou Saint-Jacques de Compostelle assument un statut presque religieux (plusieurs de ceux qui se rendent à Assise sont, d’ailleurs, des tertiaires franciscains). Les testaments que nous avons pu consulter confirment cette tendance : l’ « efficacité » du pèlerinage est alors reconnue, et même les testateurs ou testatrices modestes prévoient, souvent, une petite somme pour qu’une personne fasse pour leur âme un pèlerinage local, classiquement la route vers San Pietro a Grado et/ou vers San Iacopo a Podio84.

  • 85 C’est dans les pages concernant le mandat de Stefano da Liliano que l’on trouve le plus d’aumônes p (...)
  • 86 [Canonico Alberto] non valente divinum officium celebrare. (Atti esecutoriali n° 1, fol. 218r).
  • 87 L’expression est empruntée à B. Geremek (Geremek 1987, p. 59).

31Une dernière catégorie de « pauvres » doit encore être mentionnée, ceux dont les noms reviennent de façon récurrente au fil des pages, si bien que les aumônes qu’ils reçoivent finissent par ressembler à une pension. Deux cas principaux peuvent être remarqués : il s’agit de Lazzaro Tanucci et du chanoine Alberto. Les informations dispersées permettent de reconstruire leur profil. Lazzaro est un jeune homme, fils d’un aveugle. Les premières aumônes qu’il reçoit, en 1370, sont destinées à sa famille, en vertu de l’infirmité de son père. Dans les années qui suivent, le notaire précise que les aumônes sont dévolues à Lazzaro lui-même, qui finit d’ailleurs par devenir clerc : le jeune homme a obtenu en fait de l’executor une sorte de bourse d’études85. Plus régulières encore sont les aumônes destinées à Alberto, chanoine de San Martino in Kinzica. Les adjectifs qualifiant Alberto sont divers : pauperrimus, mentecatus, demens. L’un des notaires finit même par déclarer que le chanoine Alberto n’est plus en état de célébrer l’office divin86. Devenu fou, il est désormais un poids inutile pour sa communauté. L’executor lui verse donc une sorte de rente (10L tous les deux à quatre mois). Alberto et Lazzaro bénéficient d’une faveur de l’archevêque qui les a pris, en quelque sorte, sous sa protection. Ils combinent à eux seuls tous les types de pauvreté : subie, choisie, humiliante, sanctifiante. Pour autant, ils constituent l’unique trace de l’existence d’une « prébende87 » des pauvres à Pise. Les aumônes de l’executor, dans leur immense majorité, restent aléatoires.

Les choix de Nicola Beaqua et Francesco Gerioli

32Afin d’entrer plus avant encore dans l’examen de nos registres, nous avons choisi d’examiner plus en détails les distributions effectuées par les deux executores ayant laissé les comptes rendus les plus complets, c’est-à-dire Nicola Beaqua et Francesco Gerioli. Deux années de leurs mandats respectifs ont été choisies pour effectuer les calculs et faciliter la comparaison. Seules les aumônes n’étant pas liées à l’exécution d’un legs testamentaire précis ou à la restitution d’une usura certa, et correspondant donc, sauf négligence de la part du notaire, à un choix de l’executor, ont été prises en compte.

  • 88 Atti esecutoriali n° 2, fol. 80r (cette équivalence vaut pour l’année 1372). Sur les mesures pisane (...)
  • 89 La comptabilité des registres est convertie en monnaie florentine à partir de 1411 seulement (Atti (...)

33Avant de mentionner les chiffres obtenus, il faut préciser que les statistiques que nous mettons à la disposition du lecteur taisent un élément important qu’il est important de mentionner, à savoir les modalités de la répartition des aumônes entre les individus. Les aumônes peuvent avoir en effet des montants très différents les unes des autres, y compris pour deux pauvres d’une même catégorie, et il ne suffit pas de calculer une moyenne pour en rendre compte. Nous ne donnerons donc ici que des appréciations générales. La plupart des aumônes que distribuent les executores sont modestes, sans être insignifiantes : elles se montent le plus souvent à une ou deux livres, parfois quelques sous. À titre de comparaison, et d’après les équivalences établies par les notaires de l’executor eux-mêmes, deux livres équivalent au prix d’un staio de céréales88, soit un volume d’environ 60 litres – une quantité qui n’est pas négligeable. Les pauvres laïcs reçoivent au minimum une dizaine de sous et au maximum dix livres. L’aumône la plus courante est celle d’un florin, inscrite dans le registre par son équivalent en monnaie de compte (trois livres dix sous89). Les personnes qui, en général, reçoivent le moins, sont les hommes dont la condition n’est pas précisée, ou bien qui sont définis comme travailleurs. Les femmes reçoivent plus en moyenne, surtout si elles sont chargées de famille. Parmi les laïcs, ce sont indiscutablement les jeunes filles sans dot qui reçoivent le plus même si, dans leur cas, les écarts soient considérables, le montant des aumônes peut aller d’une à cent livres. Les distributions collectives, qui accaparent une grande partie du budget des executores, se chiffrent à, plus ou moins, cent cinquante livres. Cet argent est distribué minuatim, c’est-à-dire en petite monnaie (en deniers), il est donc vraisemblable que chaque pauvre reçoive à cette occasion moins que dans le cas des aumônes individuelles. Les religieux enfin bénéficient d’aumônes légèrement plus élevées (entre cinq et dix livres) quoique moins fréquentes (les couvents reçoivent en général des aumônes pour les grandes fêtes religieuses). Ces aumônes aux religieux peuvent monter à plusieurs dizaines de livres si elles sont destinées à des dépenses précises, spécifiées par les notaires : les achats de bréviaires pour des religieux réguliers, la réparation ou l’édification des bâtiments conventuels.

  • 90 Il y a plus d’individus que d’aumônes, puisque certaines d’entre elles s’adressent à plusieurs pers (...)

34Notre premier tableau présente une comparaison entre le nombre d’aumônes effectuées respectivement par Nicola Beaqua et Francesco Gerioli. Les trois premières lignes du tableau comptabilisent le nombre d’aumônes distribuées, tandis que les deux dernières lignes prennent en compte les individus laïcs cités comme étant bénéficiaires de ces aumônes90.

Tableau 1 - Les aumônes distribuées par les executores en 1359-1360 et en 1371-1372

  • 91 Dans le cas des religieux, les aumônes sont adressées tantôt à des communautés (dans la grande majo (...)
  • 92 Nicola Beaqua distribue 45L en deniers la veille de Pâques 1359 (20 avril), ainsi que 282L de vêtem (...)
Nicola Beaqua1359-60 Francesco Gerioli 1371-72
Nombre total d’aumônes 205 131
Nombre d’aumônes dévolues à des religieux (communautés et individus91) 67 24
Nombre d’aumônes dévolues à des laïcs 138 107
Nombre d’individus laïcs concernés 165 (dont 85 femmes, 77 hommes et 3 enfants) 118 (dont 44 femmes et 74 hommes)
Nombre de distributions collectives (deniers et vêtements92) 6 6
  • 93 Cette différence a des causes conjoncturelles complexes : le nombre de testaments exécutés durant l (...)
  • 94 Durant les années suivantes, Gerioli est plus généreux envers les femmes. Cf. supra exemple de la d (...)
  • 95 Cf. infra tableau n° 3.

35Ce premier tableau met en valeur quelques différences. Tout d’abord, le nombre d’aumônes distribuées est bien plus important dans le cas de Nicola Beaqua que dans celui de Francesco Gerioli ; cette différence, toutefois, peut être expliquée par le fait que les budgets dont disposent les deux executores, au cours de ces années, sont très différents : Nicola Beaqua dispose en effet, pour les années 1359 et 1360, de plus de trois mille livres issues des legs indistincts à exécuter et des remboursements d’usure, quand Francesco Gerioli, pour 1371-72, ne dispose que d’un peu moins de mille quatre cents livres93. Il faut ensuite remarquer que Nicola Beaqua, parmi les laïcs, privilégie nettement les femmes, ce qui n’est pas le cas de Francesco Gerioli ; il s’agit probablement d’un choix personnel, le fait étant autrement difficilement explicable94. En fait, ce sont plutôt les points communs entre les deux executores qui nous paraissent dominer : l’un comme l’autre privilégient les laïcs (une tendance confirmée par l’examen du montant des aumônes95), choix qui démontre que la « pauvreté » est bien comprise par les executores avant tout comme un phénomène social, une idée renforcée par la régularité des distributions collectives, au nombre de trois par an pour les quatre années considérées, suivant la coutume.

36Le tableau n° 2 rend compte des « catégories » de pauvres privilégiés par chacun des deux executores. Il faut ici remarquer que les calculs sont faits par nombre d’individus et non, comme dans le précédent tableau, par nombre d’aumônes distribuées. En outre, nous avons intégré au sein de la catégorie des pauperes les religieux non réguliers (il s’agit ici de pauvres curés) qui reçoivent une aumône destinée à remédier à une pauvreté subie.

  • 96 Les « catégories » de pauvres qui figurent dans le tableau sont tout simplement celles que mentionn (...)

Tableau 2 - Les types de pauvres privilégiés par les executores96

  • 97 Parmi les infirmes, on retrouve trois fois la mention du père de Lazzaro Tanucci, et quatre fois ce (...)
  • 98 La dot est d’ordinaire remise à un proche de la jeune fille, très souvent à sa mère.
  • 99 Les pauperes ne bénéficient d’aucune autre qualification par les notaires, si ce n’est leur nom. On (...)
  • 100 Il s’agit pour l’essentiel d’aumônes distribuées aux communautés religieuses pisanes. On trouve aus (...)
  • 101 Pour Beaqua : un pèlerin se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, un pèlerin se rendant à Assise, (...)
Catégorie de pauvres (par nombre d’individus) Nicola Beaqua, 1359-60 Francesco Gerioli 1371-72
Infirmes97 30 7
Jeunes filles sans dot98 33 8
Pauvres honteux 22 31
Prisonniers 8 0
Pauperes99 84 75
Religieux réguliers100 51 15
« Semi-religieux101 » 6 3
  • 102 Notons que les incarcerati sont emprisonnés, dans l’immense majorité des cas, pour dettes. Leur con (...)

37Les différences entre les deux executores sont ici plus nombreuses que dans le premier tableau, et ce même si l’on tient compte du fait que le nombre total d’aumônes n’est pas le même dans les deux cas. Il apparaît en effet que Francesco Gerioli privilégie bien plus que Nicola Beaqua les pauvres honteux ; en revanche, il ne distribue pas une seule aumône aux prisonniers102. De même, les pauperes « simples », pour la plupart des travailleurs, sont plus nombreux, proportionnellement, à bénéficier des aumônes du second executor. Ces différences apparaissent mieux encore si l’on prend en compte non pas le nombre d’individus auxquels sont attribuées des aumônes, mais les chiffres des sommes effectivement distribuées, ainsi que le montre le tableau n° 3, que nous avons ensuite traduit sous forme de graphique, pour une meilleure lecture.

Tableau 3 - Les montants des aumônes distribuées

  • 103 Il manque dans ce chiffre quelques petites aumônes en nature (vin et grain) pour lesquelles les not (...)
Catégorie de pauvres Nicola Beaqua, 1359-60 Francesco Gerioli 1371-72
Infirmes 90L9s(3 %) 15L13s(1,1 %)
Jeunes filles sans dot 1214L15s(40,2 %) 55L10s(4 %)
Pauvres honteux 128L3s(4,2 %) 177L12s(12,9 %)
Prisonniers 10L15s(0,4 %) 0
Pauperes 191L11s103(6,3 %) 228L3s(16,6 %)
Religieux réguliers 370L5s(12,3 %) 174L12s(12,7 %)
« semi-religieux » 130L10s(4,3 %) 7L(0,5 %)
Distributions 885L(29,3 %) 718L11s(52,2 %)
Total 3021L 8s 1377L 1s

Fig. 1 - La répartition des aumônes

Fig. 1 - La répartition des aumônes

38La comparaison entre les tableaux n° 2 et 3, ainsi qu’avec le graphique ci-dessus, est riche d’enseignements. Les distributions collectives, tout d’abord, sont nettement plus importantes chez Gerioli que chez Beaqua, bien que le premier dispose de moins d’argent à distribuer que le second. Gerioli consacre en effet plus de la moitié de l’argent qu’il a à sa disposition pour les distributions rituelles, ce qui est tout à fait remarquable. En outre, il privilégie plus amplement les pauperes « simples » que son prédécesseur. Il ne s’agit pas, néanmoins, d’une simple prédilection pour les laïcs aux dépens des religieux, ceux-ci bénéficiant à peu de choses près de la même proportion d’aumônes de la part des deux executores, à savoir un peu plus de 12 % de leur budget. À l’intérieur de la catégorie des laïcs, on constate en effet que Beaqua privilégie amplement les jeunes filles sans dot, quand Gerioli préfère, dans de moindres proportions toutefois, les pauvres honteux. Beaqua, comme le montre le tableau n° 2, ne répartit la somme importante de 1214L 15s qu’entre trente-trois jeunes filles : il leur fournit en fait de véritables dots, montant parfois jusqu’à cent livres, tandis que Francesco Gerioli fait le choix de ne plus donner qu’une aide aux familles des jeunes filles, un adiutorium dotis. Ces deux dernières catégories sont sans doute celles qui méritent de notre part le plus de commentaires, en tant qu’elles représentent véritablement ces « bons » pauvres qui ne sont pas, ou pas encore, de vrais misérables.

  • 104 Cf. Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, art. 23 principalement. La dot doit être intégrale (...)
  • 105 Atti esecutoriali n° 1 fol. 222r.
  • 106 La peur de voir tomber les femmes dans la prostitution apparaît bien sûr en filigrane. Le temps des (...)
  • 107 Sur le problème du système dotal à la fin du Moyen Âge, Cf. Chabot 2011.
  • 108 « With status came honor, and for medieval and early modern man, a family that once attained respec (...)

39Pour nos deux executores et tout particulièrement pour Nicola Beaqua comme pour la plupart des testateurs contemporains, les jeunes filles sans dot représentent la catégorie de « pauvres » privilégiée, celle à laquelle on accorde les legs les plus importants. Les puellae maritandae constituent d’ailleurs souvent l’unique catégorie de « pauvres » suggérée aux exécuteurs par les testateurs pour leur future distribution des legs pieux. Notons qu’après les années 1370, les subsides versés pour les dots des jeunes filles par les executores se raréfient (comme toutes les autres aumônes) mais demeurent toutefois l’un des types d’aumônes qu’ils privilégient. Ceux-ci ont d’ailleurs mis au point des systèmes spécifiques afin de doter les jeunes filles pauvres, impliquant l’obligation de remboursement de tout ou partie de l’adiutorium dotis dans certains cas. Ainsi, ce sont les pauperes Christi qui, juridiquement, dotent certaines femmes. C’est le cas de Francesca, fille de Piero Sardi qui, le 3 juillet 1359, reçoit (par l’intermédiaire de l’un de ses parents, chargé de conserver la somme jusqu’à son mariage ou bien jusqu’à sa profession religieuse), cent livres. Le notaire précise que, dans le cas où il faille restituer à l’avenir tout ou partie de la dot (la référence aux statuts est implicite104), cela devra se faire au profit de l’executor qui tempore fuerit. Francesca est donc dotée par les pauvres, puisque c’est à eux que son mari, veuf, devra, le cas échéant, restituer la dot, et non aux membres de la famille de son épouse105. C’est aux mêmes conditions que les trois filles du notaire Bartolomeo da Calci reçoivent, le 23 mars 1360, cinq cents livres pour leur future dot de la part de l’executor Nicola Beaqua. Ce dernier s’est sans doute senti particulièrement touché par leur cas : leur père ayant été déclaré usurier, la quasi-totalité de ses biens ont en effet été revendus au profit des pauperes Christi, laissant les trois jeunes filles sans dot – la restitution d’usures a donc fait de ces jeunes filles des « pauvres ». Pourquoi une telle préférence, de la part des executores comme des testateurs contemporains, pour les jeunes filles sans dot ou qui éprouvent des difficultés à se marier ? Celles-ci ne sont en effet certainement pas, objectivement, les personnes les plus pauvres de la société : elles ont un domicile, leurs parents (bien que beaucoup d’entre elles soient orphelines de père) ont quelques revenus, souvent issus de la pratique d’un travail artisanal. Leur forte présence dans les registres de l’executor démontre en fait combien la pauvreté, en cette fin de Moyen Age, n’est pas une simple question économique, ni même un problème de subsistance : elle correspond aussi à une situation de précarité pouvant mettre en danger moralement et spirituellement un individu. Aider un pauvre, c’est donc non seulement, pour un testateur, faire du bien à son âme, mais aussi lui éviter, peut-être, de se damner lui-même. Dans le cas des jeunes filles, privilégiées par les legs testamentaires, il s’agit, si l’on nous permet l’expression, d’un placement qui « compte triple » : distribuer des dots permet au testateur d’aider au salut de son âme non seulement parce qu’il vient au secours de personnes se trouvant dans le besoin (en l’occurrence, la jeune fille, mais aussi ses parents, légalement obligés de la doter), mais encore parce qu’il va éviter à la jeune fille de se damner, et enfin parce qu’il évitera que des femmes non mariées ne deviennent une occasion de péché pour d’autres personnes106. L’économie du salut, en Italie, privilégie donc logiquement ce type de legs, à une époque où le système matrimonial a rendu la dot indispensable dans la plupart des catégories sociales. Plus prosaïquement, il apparaît que la générosité publique tend, par ce type de legs ou d’aumônes, à pallier les défauts d’un système qui risque d’exclure certains de ses membres les plus fragiles (les jeunes filles célibataires) du fait d’un manque de biens et/ou de liquidités, et de compromettre, par ce biais, la moralité de la société tout entière107. C’est bien ainsi qu’il faut expliquer la sensibilité des executores, et en particulier de Nicola Beaqua, à la situation des jeunes filles pauvres. Les dots, ou les aides pour dot, offertes aux familles de ces jeunes filles leur permettent de sauvegarder leur « honneur », c’est-à-dire non seulement de préserver ce que l’on appelle commodément la « moralité » des jeunes filles en les plaçant sous l’autorité d’un mari, mais aussi d’assurer, malgré tout, le maintien de leur niveau social. L’honneur, cette notion si importante dans l’Italie du XVe siècle, pourrait en effet être défini ainsi : il s’agit de la capacité que l’on a à maintenir son train de vie à un niveau comparable à celui de la classe sociale à laquelle on appartient, ou à laquelle on estime appartenir108. Or, ne pas pouvoir doter sa fille, cela ne signifie pas directement ne pas pouvoir la marier, mais plutôt ne pas pouvoir la marier à un homme correspondant à son niveau social estimé. On craint donc que certains pères « déclassés » choisissent de ne pas marier leurs enfants.

  • 109 Sur les pauvres honteux, on peut se reporter à R. Trexler (Trexler 1973) qui présente des hypothèse (...)
  • 110 Cf. à ce propos l’examen que fait C. de la Roncière des textes religieux parlant des pauvres (De la (...)
  • 111 Sur l’évolution de la perception de la pauvreté au Moyen Âge, se reporter principalement aux auteur (...)

40On retrouve la même réalité sociale chez ces « nouveaux pauvres » que sont les pauvres honteux à qui les executores accordent d’importantes aumônes, en particulier Francesco Gerioli109. Le pauvre honteux est bien en effet le « déclassé » ; sa honte, sa verecundia, provient justement du fait qu’il ne peut plus se conduire « honorablement », c’est-à-dire en cohérence avec son positionnement social originel. Ces pauvres ne cherchent en aucun cas à montrer leur pauvreté – par conséquent difficile à apprécier – et leur situation requiert l’aide des personnes de leur entourage. L’apparition de la notion de « pauvres honteux » - pauperes verecundi – révèle indubitablement une évolution dans la perception de la pauvreté, qui devient objet de honte. Il est toutefois intéressant de constater que si l’on trouve fréquemment cette expression au fil des pages des registres des executores, elle n’apparaît pas, en revanche, dans les testaments contemporains. Cela tendrait à prouver qu’il s’agit d’une notion née dans les milieux religieux, et qui au départ ne correspond peut-être pas à une perception populaire de la pauvreté110. Les Pisans de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle sont-ils donc insensibles à la situation des pauvres « déclassés » ? C’est possible. Ils demeurent sans doute pour une bonne part fidèles à la vieille éthique médiévale : il fait peu de doute en effet que les testateurs, qui cherchent avant tout par leurs legs pieux à faire du bien à leur âme, continuent de considérer le pauvre comme un intercesseur privilégié vers Dieu, et non pas comme une personne qui, par sa « honte », ne se résigne pas à sa condition. Mais il ne s’agit peut être que d’une question de « point de vue » : ces testateurs, en effet, nous l’avons vu, ont abandonné les distributions « générales » d’aumônes aux pauvres, pour privilégier les remises directes d’argent à des personnes choisies par leurs exécuteurs testamentaires. Parmi celles-ci se trouvent probablement des pauvres qui, dans d’autres documents, auraient été définis comme « honteux ». Nous sommes donc bien là en face d’une évolution de la perception de la pauvreté, qui devient peu à peu objet de honte et de peur111 même si, à la fin du XIVe siècle, cette évolution est encore loin d’être achevée. Les aumônes, qu’elles soient directement prescrites par les testateurs, ou distribuées par les executores, visent de plus en plus à remédier à la situation du pauvre, ou du moins à l’empêcher de tomber véritablement dans la misère et l’exclusion, plutôt qu’à rechercher en lui un intercesseur.

  • 112 L’expression est empruntée à B. N. Nelson (Nelson 1947).
  • 113 Cf. Gaulin et Menant 1998.
  • 114 Cf. Trexler 1971, p. 45 et sq. Sur l’importance du mécanisme de la restitution des usures dans l’éc (...)
  • 115 Le mourant n’est pas interrogé à ce propos seulement par son confesseur, mais aussi par le notaire (...)
  • 116 Cilla Procacchia, dans son testament de 1377, prévoit un legs de ce type : [Judico 25L] pro animabu (...)

41L’étude de la figure de l’executor testamentorum et procurator pauperum est riche d’enseignements. Ce membre de la cour archiépiscopale pisane exerce sa fonction au croisement des juridictions communales et épiscopales, dans une sorte d’interstice juridique ouvert par l’existence des legs « indistincts ». Si à Pise l’archevêque semble avoir obtenu, et ce dès le XIIIe siècle, l’avantage sur la Commune dans ce domaine, ce n’est pas le cas au même moment dans d’autres villes italiennes, et en particulier à Florence. L’existence de l’executor pisan se fonde ainsi à la fois sur les statuts de la république pisane, sur le « droit » ancien des évêques à assumer la tutelle des pauvres, et enfin sur la compétence des tribunaux ecclésiastiques en matière d’usure. L’executor pisan doit gérer « l’argent des pauvres », c’est-à-dire les sommes qui sont nominalement parvenues aux pauperes Christi par l’intermédiaire des legs et des restitutions d’usure. L’examen détaillé des pages des registres des executores pisans (en particulier pour le XIVe siècle) met en valeur la pratique concrète de cette gestion de « l’argent des pauvres », qui consiste avant tout dans sa redistribution. On peut ainsi remarquer que les executores pisans répartissent les sommes qui sont à leur disposition entre des pauvres « non choisis », par l’intermédiaire de distributions collectives se tenant trois fois l’an, et des pauvres « choisis » qu’ils gratifient d’aumônes individuelles, parmi lesquels les jeunes filles sans dot et les pauvres « honteux » tiennent une place importante. La « sélection » des pauvres opérée par le choix des aumônes individuelles de la part des executores rejoint une tendance nettement perceptible dans les testaments contemporains. Ainsi, la générosité publique, à laquelle l’executor, lui-même tenu d’exécuter certains legs testamentaires précis, se conforme globalement, tend à privilégier les pauvres qui se trouvent à la limite de l’exclusion sociale, mais qui sont encore intégrés à la société. C’est donc un remède à la pauvreté qui est désormais recherché par les testateurs, beaucoup plus qu’une simple intercession de la part des pauperes Christi. L’union, en la personne de l’executor pisan de deux fonctions qui ne sont pas, a priori, de même nature – celle d’exécuteur testamentaire et celle de procureur chargé des restitutions d’usure – nous fait percevoir une évolution profonde au sein de la société pisane, et sans doute plus largement italienne. Si les denarii pauperum regroupent indistinctement l’argent qui provient des restitutions d’usures et celui qui provient des legs pieux destinés aux pauperibus et egenis personis, ce n’est pas simplement par commodité, mais aussi parce que, bien souvent, la différence entre ces deux provenances n’est pas claire. Les testateurs ne font-ils pas en effet preuve de générosité envers les pauvres du fait d’une culpabilité diffuse, qui les fait se sentir non seulement pécheurs, mais peut-être même usuriers ? N’oublions pas qu’à la fin du Moyen Âge, ce ne sont pas seulement les « princes marchands112 » qui peuvent être considérés comme usuriers, mais aussi, potentiellement, une bonne partie de la population, à une époque ou la pratique du prêt, sous différentes formes, est presque universellement répandue en Italie113. Bon nombre des testateurs pisans ne se font sans doute guère d’illusions sur la moralité de leurs pratiques financières et cherchent à compenser leur péchés, pour le bien de leur âme, mais aussi pour le salut de leurs héritiers, par de fortes sommes attribuées aux pauvres post-mortem. S’opère ainsi une vaste restitution « indirecte » des usures qui échappe à la taxation ecclésiale, au déshonneur du procès et surtout, qui permet aux testateurs de conserver leur fortune au profit de leurs héritiers114. Beaucoup d’autres testateurs, toutefois, ne sont pas sûrs de leur fait, et se sentent coupables sans pouvoir déterminer s’ils ont péché. Comment savoir avec certitude, lorsqu’on est un simple laïc, si quelques prêts effectués sans mauvaises intentions tombent sous le coup du péché mortel de l’usure115 ? C’est ainsi que se répandent dans les testaments pisans les legs pro illicitis, qui peuvent être parfois tout à fait modestes, voire symboliques. Ces legs, qui semblent servir simplement « d’assurance » au testateur au cas où il ait un jour perçu de l’argent de façon illicite sans même s’en apercevoir116, tombent eux aussi de droit dans les caisses de l’executor. Il semble que le doute s’empare d’une société où les contrastes s’accentuent entre riches et pauvres, et où les repères sociaux sont bouleversés. Les riches se sentent (du moins au moment de leur mort) coupables de vivre aux côtés de pauvres qui leur semblent de plus en plus nombreux ; tandis que les pauvres, par eux-mêmes ou à travers le regard des autres, se définissent désormais comme « honteux » de leur condition.

Haut de page

Bibliographie

Bacci 2005 = M. Bacci, Lo spazio dell’anima : vita di una chiesa medievale. Rome, 2005.

Benedetti 1993 = C. Benedetti, L’esecuzione del testamento di Giovanna Gambacorta, Tesi di laurea dirigée par M. Tangheroni, 1992/93, Université de Pise.

Bertoni 1961 = V. Bertoni, Il procuratore dei poveri a Siena nella seconda metà del XV secolo dans Rivista di Storia della Chiesa in Italia, XV, 1961, p. 317-324.

Bonnano, Bonnano, Pellegrino 1985 = C. Bonnano, M. Bonnano, L. Pellegrino : I legati « pro anima » ed il problema della salvezza nei testamenti fiorentini della seconda metà del Trecento dans Ricerche Storiche, 15, 1985, p. 183- 220.

Carratori 1986 = L. Carratori, Inventario dell’Archivio arcivescovile di Pisa, vol. 1, sec. VIII-XV, Pise, 1986.

Chabot 2011 = I. Chabot, La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, Rome, 2011.

Chiffoleau 1980/2011 : J. Chiffoleau, La Comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion d’Avignon à la fin du Moyen Âge, Rome, 1980 (nouvelle édition Paris, 2011).

Ciccaglioni 2005 = G. Ciccaglioni, Il Conservator boni et pacifici status. Alcune osservazioni sugli equilibri politico istituzionali a Pisa nel Trecento, dans C. Iannella (dir.), Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi, Pise, 2005, p. 39-56.

De la Roncière 1974 = C. De la Roncière, Pauvres et pauvreté à Florence au XIVe siècle, dans M. Mollat (dir.), Études sur l’histoire de la pauvreté (Moyen Âge-XVIe siècle), dir. Paris, 1974, 2 vol. p. 661-745.

Duval 2009 = S. Duval, Chiara Gambacorta e le prime monache del monastero San Domenico di Pisa : l’osservanza domenicana al femminile, dans G. Festa, G. Zarri (dir.) : Il velo, le penna e la parola. Le domenicane : storia, istituzioni e scritture, Florence, 2009, p. 93-112.

Fournier 1880 = P. Fournier, Les Officialités au Moyen Âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques en France de 1180 à 1328, Paris, 1880.

Gaulin et Menant 1998 = J.-L. Gaulin et F. Menant, Crédit rural et endettement paysan dans l’Italie communale dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne (Actes des XVIIe Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 1995), Toulouse, 1998, p. 35-68.

Geremek 1987 = B. Geremek, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Paris, 1987.

Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato = Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, éd. M. S. Elsheikh, Sienne, 2002 (3 tomes).

Le Blévec 2000 = D. Le Blévec, La part du pauvre. L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe siècle, Rome, 2000 (2 vol. ).

Luzzati 1962 = M. Luzzati, Note di metrologia pisana, dans Bolletino storico pisano, 31-32, 1962-63, p. 191-220.

Melis 1987 = F. Melis, La Banca pisana e le origini della banca moderna, Florence, 1987 .

Mollat 1966 = M. Mollat, La notion de pauvreté au Moyen Âge. Position de problèmes, dans Revue d’histoire de l’Eglise de France, 149, 1966, p. 5-23.

Mollat 1978 = M. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale, Paris, 1978.

Nelson 1947 = B. N. Nelson : The Usurer and the Merchant Prince : Italian Businessman and the Ecclesiastical Law of Restitution, 1100-1550, dans Journal of Economic History, 7, supplement, 1947, p. 104-122.

Ragone 1999 = F. Ragone, Lorenzo (Lotto) Gambacorta, dans Dizionario biografico degli Italiani, Rome, 1999, vol. 52, p. 7.

Raspini 1962 = G. Raspini, L’Archivio vescovile di Fiesole, Rome, 1962 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 20).

Rava 2010 = E. Rava, Eremite in città. Il fenomeno della reclusione urbana femminile nell’età comunale : il caso di Pisa dans Revue Mabillon, ns, 21, 2010, p. 139-159.

Rigon 1991 = A. Rigon, I testamenti come atti di religiosità pauperistica, dans La Conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV. Atti del XXVII Convegno storico internazionale Todi, 14-17 ottobre 1990, Spolète, 1991, p. 391-414.

Ronzani 1990 = M. Ronzani, Nascita e affermazione di un grande « hospitale » cittadino : lo spedale nuovo di Pisa dal 1257 alla metà del Trecento dans Città e servizi sociali nell’Italia dei secoli XII-XV. Atti del XII Convegno internazionale di Studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, 1990, p. 201-235.

Rossi 1951 = L. Rossi, Acta et actitata della Curia Arcivescovile de Pisa nel secolo XIV, sous la direction de O. Bertolini, Tesi di Laurea, Université de Pise, 1951, 4 vol. 

Statuti inediti della città di Pisa = Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XV secolo, éd. F. Bonaini, Florence, 1870, 3 vol. 

Tangheroni 1977 = M. Tangheroni, Alcuni dati sui poveri a Pisa alla fine del Trecento, dans Atti della Accademia nationale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII, vol. XXXII, fasc. 3-4, 1977, p. 206-229.

Tangheroni 2002 = M. Tangheroni, Politica, commercio, agricoltura a Pisa nel Trecento, Pise, 2002.

Todeschini 2002 = G. Todeschini : I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna, Bologne, 2002.

Tolaini 1979 = E. Tolaini, Forma pisarum. Storia urbanistica della città di Pisa problemi e ricerche, Pise, 1979.

Trexler 1971 = R. Trexler : Death and testament in the episcopalconstitutions in Florence, dans A. Molho, J. Tedeschi (dir.), Renaissance studies in honor of Hans Baron, Florence, 1971, p. 29-74.

Trexler 1973 = R. Trexler, Charity and the Defense of Urban Elites in the Italian Communes, dans F. Cople Jaher (dir.), The Rich, the Well Born and the Powerful. Elites and upper classes in History, Urbana-Chicago-Londres, 1973 p. 64-109

Haut de page

Notes

1 Bronislaw Geremek signale que : « Tout la difficulté des recherches historiques dans ce domaine [la paupérisation] ne tient pas à la nature spécifique de la documentation, mais au caractère relatif du phénomène dont la signification n’apparaît que par rapport à une situation bien définie dans le temps et dans l’espace » (Geremek 1987, p. 72). Charles de la Roncière déclare que « le mot de pauvreté manque de rigueur » et lui préfère celui « d’indigence » lorsqu’il s’agit de définir objectivement « celui qui manque du nécessaire pour survivre avec ses seules ressources ». (De la Roncière 1974, p. 662). Michel Mollat prend quant à lui comme point de départ l’étude du vocabulaire de la pauvreté (Mollat 1978, « En guise d’introduction. Rencontre avec les pauvres : des êtres méconnus et ambigus »).

2 Les documents fiscaux (qui existent en Italie sous la forme principalement de recensements, les catasti) sont les seuls qui permettent une évaluation économique et démographique de la pauvreté au Moyen Âge. Cf. De la Roncière 1974, p. 663 et sq.

3 Notre approche diffère donc de celle, plutôt quantitative, qui a été adoptée par Marco Tangheroni pour l’étude d’un document tout à fait comparable aux registres d'exécutions de la cour archiépiscopale, à savoir l’exécution du testament de Coscio Gambacorta, daté de 1388 (Tangheroni 1977). Sur l’historiographique de l’étude de la pauvreté à travers les testaments, se référer notamment à Rigon 1991.

4 Sur l’histoire de l’assistance, voir en particulier Le Blévec 2000.

5 Sur la juridiction épiscopale en matière de legs pieux, voir Fournier 1880, p. 87-88.

6 Ce titre est parfois employé pour désigner l’archevêque de Pise dans les actes ayant trait à l’exécution des testaments en faveur des pauvres ; ainsi dans la procédure qui voit l’executor testamentorum attribuer un héritage échu aux pauvres à une débitrice de la sœur du testateur (ASP, Diplomatico de Santa Marta, 21 janvier 1377).

7 Sur ce sujet, il faut se reporter à Trexler 1971.

8 Pour des raisons de commodité, nous emploierons désormais le terme simple d’executor pour désigner l’executor testamentorum et procurator pauperum.

9 Sur la situation économique de Pise au XIVe, voir notamment Melis 1987 et Tangheroni 2002.

10 La république pisane est dominée successivement par les Gambacorta (1347-55), le doge Giovanni dell’Agnello (1364-68), Pietro Gambacorta, neveu des premiers (1369-92) et Iacopo d’Appiano (1392-98). Sur les luttes politiques à Pise à la fin du XIVe siècle, voir Ciccaglioni 2005.

11 Entre 1399 et 1402.

12 Cf. Tolaini 1979. La population pisane a pu être estimée, pour la fin du XIIIe siècle, à environ 40 000 habitants.

13 Les testaments consultés se trouvent à l’Archivio di Stato de Pise (principalement dans le fonds du Diplomatico mais aussi dans les registres notariés conservés dans le fonds de l’Opera del Duomo et dans celui des Ospedali riuniti di Santa Chiara) ainsi qu’à l’Archivio di Stato de Florence, dans le fonds du Notarile Antecosimiano (registres consultés jusqu’à présent : n° 3073 ; 3074 ; 3075 ; 3076 ; 3077 ; 3078 ; 18791 ; 16864 ; 16482 ; 16483 ; 16484 ; 16485 ; 16486 ; 16487). Il s’agit des premiers résultats d’une étude plus vaste sur les testaments pisans de la période 1350-1420.

14 AAP, Atti Esecutoriali, n° 1 (composé de deux registres) et n° 2. Cf. Carratori 1986, p. 50. Les deux premiers registres comptent, à eux deux, 837 folios ; le troisième 100.

15 AAP, Atti esecutoriali n° 1, fol. 799r. L’argent est emprunté à un prêteur juif.

16 Sur les indistincte, cf. Trexler 1971, p. 50.

17 Deux « grandes » exécutions testamentaires sont traitées totalement à part ; il s’agit de celle du testament de Giovanna, veuve de Lapo Gambacorta (fol. 171-208 du premier registre, 1354-55) et de celle du testament de Bandecca, épouse d’Albizzo Lanfranchi (fol. 661-688 du deuxième registre, 1378). D’autres exécutions plus modestes peuvent toutefois être insérées « en bloc » dans les comptes, telle celle du testament de Bertuldo, vinaio, aux fol. 287v-290v du premier registre (décembre 1359-janvier 1360).

18 C’est le cas lors du départ de Stefano da Liliano, le 16 février 1376. Le vicaire de l’archevêque certifie alors que les comptes tenus par l’executor Stefano démontrent qu’il a exercé correctement (bene legaliter et sufficienter […] prout facere tenebat et debebat) la distribution des aumônes pendant les deux ans durant lesquels il a exercé la fonction. AAP, Atti Esecutoriali, n° 1, fol. 642r.

19 Il y a toutefois une longue interruption des comptes, entre 1400 et 1407. Cette interruption correspond grosso modo à la période durant laquelle le sicilien Ludovico Bonito occupe le siège archiépiscopal de Pise.

20 Ce registre avait tout d’abord été classé à l’AAP dans la série des « Atti Straordinari ». Cf. Carratori 1986 p. 50.

21 C’est le cas par exemple pour une série d’exécutions de différents legs testamentaires, que le notaire inscrit en date du 13 octobre 1373, mais qui concerne en réalité les mois précédents (AAP, Atti Esecutoriali, n° 2, fol. 29r-31v).

22 Les archevêques laissaient plus ou moins de marge de manœuvre à leur executores. Cf. infra, l’exemple de Lotto Gambacorta et de son executor Antonio da Calci.

23 Les Constituta legis et usus, qui contiennent le droit privé, datent de 1233. Ils ont été édités par Francesco Bonaini en 1870 (Statuti inediti della città di Pisa).

24 Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 756-765.

25 Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 764.

26 Les exécuteurs testamentaires ou fideicommissarii ont, d’après les statuts, un an pour exécuter les volontés du défunt. Après ce délai, leur action (ou plus souvent leur absence d’action) peut être attaquée en justice (par la cour de l’archevêque ou toute autre cour). Cf. Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 758. Les causes testamentaires jugées devant le for ecclésiastique peuvent être consultée à l’AAP dans les registres de la série des « Atti straordinari ». Certaines d’entre elles se trouvent dans le premier fascicule du registre des Atti esecutoriali, n° 1 (causes testamentaires de 1350 à 1355).

27 Ces quittances sont nombreuses dans les Atti Straordinari. Elles ne paraissent pas avoir été obligatoires, certains testateurs libérant par avance leurs exécuteurs de telles démarches (Cf. infra n. 50). Elles permettent d’éviter d’éventuelles contestations. Dans son testament de 1414, Giovanna di Gaddo précise qu’elle a obtenu une quittance de l’archevêque de Pise pour l’exécution du testament de son mari, et ce bien qu’elle réside dans le diocèse de Lucques (ASF NA, 18791, chemise n° 3).

28 Lido Rossi a trouvé quelques mentions concernant un executor testamentorum et procurator pauperum dès 1305. Cf. Rossi 1951 (Vol. 1, p. 144).

29 Les Pauperes Christi peuvent être désignés héritiers universels en premier choix ou par une clause de « substitution », lorsque tous les héritiers désignés par le testateur sont déjà décédés au moment de sa mort. Cf. infra n. 68.

30 Sur le processus de la restitution des usures, Cf. Nelson 1947.

31 Les sommes « illicites » peuvent englober non seulement les usures mais aussi les sommes gagnées au jeu (qui représentent sans doute une toute petite part du total).

32 C’est le cas notamment pour le notaire Bartolomeo da Calci, dont les filles sont dotées par l’executor. Cf. son exemple dans la deuxième partie.

33 Ils sont parfois cités dans les comptes de l’executor pour le paiement de leur salaire. Notons qu’en 1363, cette fonction est remplie par Pietro da Peccioli jurisperitus (Atti esecutoriali n° 1, fol. 415v) ; en 1410, on retrouve dans ce rôle les legum doctores Pietro da San Pietro et Guaspare Nelli de Castello (ibidem, fol. 779r).

34 Les verbes utilisés dans les comptes-rendus de procédures judiciaires sont respectivement « extorquere » et « restituere ». Sur la notion de restitutio, voir Todeschini 2002.

35 Sur les usures certae ou incertae Cf. Nelson 1947 p. 107.

36 Cet acte se trouve dans les Atti straordinari, n° 10, fol. 282r-283v.

37 On trouve dans les comptes des formules de ce type : Pierus farsettarius […] mutuo habuit a pauperibus (Atti esecutoriali n° 2, fol. 30v). De même, les loyers de terres ou de maisons sont dus par des personnes qui louent ces biens « aux pauvres » : quod conducebat a pauperibus (Atti esecutoriali n° 1, fol. 696v, entre autres).

38 Sur l’ancienneté de cette idée, et en particulier sur le rôle des évêques, se reporter à Mollat 1978 (chapitre 3).

39 Cf. Trexler 1971.

40 En particulier du fait de la constitution Quamquam. Cf. Nelson 1947, p. 110.

41 R. Trexler signale l’existence de ce type d’officier dans d’autres cours épiscopales dès cette époque (Trexler 1971, p. 65).

42 Cf. Bertoni 1961.

43 Sezione XII, Atti Civili, n° 2 : « Acta facta super executionem testamentorum, 1388-89 ». Cf. Raspini 1962 p. 52.

44 Le cas est cité par R. Trexler (Trexler 1973, p. 75). Ces « uomini da bene » ont pour rôle de distribuer des aumônes aux « pauvres honteux », tandis que les membres de la cour archiépiscopale continuent de distribuer indistinctement des aumônes aux autres pauvres. Ce double système est organisé différemment de celui de Pise, centré sur la personne de l’executor ; toutefois le but recherché (combiner les distributions d’aumônes classiques à des remises personnelles d’aumônes) est le même.

45 Le système florentin est différent, comme l’a démontré R. Trexler (Trexler, 1971). Il semble qu’à Sienne aussi le pouvoir civil ait cherché à contrôler la dévolution des legs pieux et des restitutions d’usures, ainsi que l’on peut l’entrevoir dans les statuts. Cf. Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato, en particulier Distinzione 1, art. 8 ; 29 ; 35 (t. 1 p. 29 ; 43 ; 47).

46 Les legs dévolus à des pèlerins qui se rendront en un lieu déterminé pour l’âme du testateur font partie des indistinctae, puisque le pèlerin n’est presque jamais désigné mais doit être choisi par les exécuteurs, tout comme les pauvres éventuellement bénéficiaires d’autres legs.

47 ASF, NA, 3078, fol. 160r-162r.

48 Antonio de Spina désigne comme héritiers et comme exécuteurs les moines de la communauté de Sant’Agostino de Nicosia, dont son frère fait partie.

49 En 1412, Tora di Giovanni désigne comme héritier universel le marchand Andrea di Rustico à condition qu’il consigne tous les biens de la testatrice à un certain frère Iacopo, dominicain, qui devra lui-même tout distribuer aux pauvres. Ce procédé fait indirectement des pauperes les héritiers de Tora, tout en évitant à la fois de passer par l’executor et de désigner héritier un frère mendiant. ASP, Ospedali di Santa Chiara, n° 2092, fol. 109r.

50 Ainsi, en 1357, Guido de Fraxis précise, à la fin de son testament : Et volo et mando quod [dicti fideicommissarii] nullam rationem reddere seu mostrare teneantur occasione dicte fideicommissarie domino pisano archiepiscopo vel eius vicario nec alicui alterius magistratui ecclesiastico vel civili. Il s’agit d’une clause courante. ASP, Diplomatico Primaziale, 5 janvier 1357.

51 AAP, Atti esecutoriali n° 1, fol. 130v-132v ; fol. 135r ; fol. 138r-142r.

52 Il est probable que les notaires aient été tenus d’informer, comme à Florence, la cour archiépiscopale des legs pieux effectués par les testateurs. Cf. Trexler 1971, p. 65.

53 Il s’agit de l’article 34 des Constituta Legis et Usus (Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, p. 767).

54 Nelson 1947, p. 111.

55 AAP, Atti esecutoriali, n° 1, fol. 538r ; 542r ; 548r et n° 2 fol. 26v ; 34r-40r.

56 Ibidem, n° 1, fol. 482r.

57 Ibidem, n° 1, fol. 503v ; ASP, Diplomatico, Santa Anna, 5 août 1364 (1363).

58 Lors de l’exécution du testament de Gherardo Ghini (qui a fait héritiers les pauvres), en 1371, toutes les dépenses sont annotées par les notaires de l’executor, y compris le remboursement à un aubergiste des frais occasionnés par le dépôt chez lui pendant plusieurs mois de deux mules confisquées à un débiteur de Gherardo. Atti esecutoriali n° 2, fol. 18v ; 69r.

59 Ces prélèvements sont très importants dans le cas de la procédure de restitution des usures des Aiutamichristo. Cf. supra note 55.

60 Pietro Gambacorta (ou Gambacorti) est nommé « Défenseur du peuple et capitaine des masnades » par le conseil des Anciens en 1370.

61 Le 9 mai 1387 (1388), l’archevêque autorise ainsi successivement la distribution de 3 florins à un pauper, puis de 2 florins à une paupera verecunda ; le 1er juin suivant, l’executor reçoit l’autorisation de donner 4 florins au monastère de Santa Marta. Atti esecutoriali n° 1, fol. 719v.

62 Cf. Duval 2009.

63 Les notaires écrivent : [nom du bénéficiaire] retinuit de pecunia pauperum [chiffre]. Voir, par exemple, Atti Esecutoriali n° 1, fol. 827v.

64 Il s’agit de la portio canonica. Cf. Fournier 1880, p. 87.

65 Cf. Ragone 1999.

66 R. Trexler mentionne le fait que les testateurs florentins, au moment de l’entrée en application des nouvelles constitutions de l’évêque Francesco da Cingoli et avant leur retrait (soit entre 1327 et 1330), se seraient abstenus de léguer de trop grosses sommes d’indistinctae de peur que leurs exécuteurs testamentaires ne puissent en disposer à leur guise (Trexler 1971, p. 60). Le système que souhaitait l’évêque florentin, toutefois, aurait étendu bien plus loin qu’à Pise le contrôle de l’évêque sur le processus des successions testamentaires.

67 Le 7 septembre 1362 (1363), Pagno di Neri lègue 25 livres pro animabus illarum personarum de bonis quarum aliquod illicite habuissem dandas et erogandas per executores testamentorum curie domini archiepiscopi.

68 D’après le petit échantillon de testaments dont nous disposons pour l’instant (et dont l’élargissement fera peut-être évoluer notre vision des choses), les Pauperes Christi sont déclarés héritiers universels dans environ 5 % des cas ; la proportion est à peu près la même pour les clauses de substitution. Etant donné la multitude de choix dont dispose un testateur qui souhaite léguer ses biens à des causes pieuses (communautés religieuses diverses, hôpitaux, fabriques des églises, dotations d’autels…), ce taux est tout à fait respectable. A Florence, ce type de dévolution testamentaire représente, pour la même époque, moins de 1 % des cas (Cf. Bonnano, Bonnano, Pellegrino 1985, p. 198).

69 Sauf en ce qui concerne les hôpitaux, que l’executor, à la différence des testateurs, délaisse. Cf. infra n. 82.

70 Cf. Mollat, 1978, Introduction, ainsi que Mollat 1966.

71 Les paroisses, à Pise, sont appelées cappelle. Dans le cas des Pisans, le notaire précise ainsi la paroisse d’appartenance : [quodam paupere] de cappella sanct… ; dans le cas d’un « étranger », il renseigne ainsi l’identité du pauvre : […] commorante in cappella sanct… , ajoutant parfois, après le prénom de l’individu, sa provenance (par ex. de Sicilia).

72 Selon notre modeste échantillon, les jeunes filles à marier, puellae maritandae, sont explicitement mentionnées dans plus de 20 % des testaments pisans.

73 Voici quelques exemples d’actes mentionnant l’exécution d’importants legs d’indistinctae : exécution du testament de Rodolfo Mei, ASP, Opera del Duomo, 1280, fol. 10r-22r, de décembre 1354 (1355) à juin 1355 (1356), 30 pauvres nommés ; exécution du testament de Pagano di Simone, ASP, Ospedali riuniti di Santa Chiara, 2104 (pas de foliotation), de septembre 1372 (1373) à mars 1373, 88 pauvres nommés ; exécution du testament de Bandecca Lanfranchi, Atti esecutoriali n° 1 (Cf. supra n. 17), de novembre 1377 (1378) à avril 1379 (1380), 47 pauvres nommés ; exécution du testament de Giorgio Biccherai, ASP, Opera del Duomo, 2092, fol. 144v-209r, de novembre 1398 (1399) à avril 1399 (1400), 46 pauvres nommés ; exécution du testament de Benedetto Sandri, ASF NA, 16482 fol. 34v-37v, décembre 1383 (1384), 47 pauvres nommés ; exécution du testament de Bernardo Guelfi, ASF NA, 16484, 1ère chemise, de septembre 1400 (1401) à août 1401 (1402), 24 pauvres nommés ; exécution du testament de Piero Lupi, ASF NA, 18791, de décembre 1417 (1418) à avril 1418 (1419), 30 pauvres nommés. Sur l’exécution du testament de Giovanna Gambacorta se trouvant dans les Atti esecutoriali n° 1 (Cf. n. 17), cf. Benedetti, 1993. On pourra bien sûr se référer aussi à l’exécution du testament de Coscio Gambacorta, étudiée par M. Tangheroni (Tangheroni 1977).

74 Sur la « largesse » des testateurs envers les pauvres qui accompagnent le cortège funèbre, Cf. Chiffoleau 1980/2011, p. 315-16. Notons que les cortèges funéraires ne sont jamais décrits dans les testaments pisans contrairement aux testaments avignonnais. Cela ne signifie pas que ces cortèges aient été inexistants à Pise mais plutôt que les testateurs pisans n’utilisaient pas leurs testaments pour décrire le détail de leurs obsèques dont l’organisation était entièrement dévolue aux fidéicommissaires. Des distributions ont-elles eu lieu lors de ces éventuels cortèges, dont la trace ne nous aurait pas été conservée ? C’est une hypothèse plausible, même si, pour l’instant, rien ne vient la confirmer, pas même les quelques comptes mentionnant les dépenses occasionnées par les obsèques de certains testateurs que nous avons pu retrouver (par exemple, ASF NA 16864 f. 330r-333r). Quelques rares cas de distribution de pain, en revanche, sont attestés (ASP, Diplomatico Primaziale, 6 août 1392 (1393)).

75 Elles nous sont connues grâce aux paiements réguliers des executores aux fripiers, ou pannarii. Ces fripiers se chargent apparemment eux-mêmes des distributions.

76 Cf. infra tableau n° 3.

77 Le 15 septembre 1364 (1375), Mone, cimator pauper et anticus reçoit une aumône de 10 sous. Atti esecutoriali n° 1, fol. 630r.

78 L’executor est alors Francesco Gerioli. La bataille de Cascina a eu lieu le 28 juillet 1364.

79 Leur condition est précaire à cause, notamment, des incertitudes pouvant peser sur la restitution effective de leur dot durant leur veuvage par les héritiers de leur mari.

80 ASF NA, 18791, chemise n° 1.

81 A ce sujet voir Rava 2010.

82 Sur l’Ospedale novo, voir Ronzani 1990.

83 Les pauvres honteux ne sont pas assistés par les hôpitaux. Il faut toutefois se garder de considérer que ces deux types d’assistance aux pauvres s’opposent nettement : ce n’est pas le cas dans les legs testamentaires.

84 La basilique de San Piero a Grado, située sur la route reliant Pise à la mer, est un lieu de pèlerinage local très important. La basilique a été construite sur le lieu où l’apôtre Pierre aurait pour la première fois posé le pied en Italie. Quant à l’église de San Iacopo a Podio, il s’agit d’une église fondée au début du XIIIe siècle par sainte Bona, qui s’était rendue neuf fois en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les deux églises sont assimilées respectivement dans les testaments à Saint-Pierre de Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle. Cf. Bacci 2005 p. 26.

85 C’est dans les pages concernant le mandat de Stefano da Liliano que l’on trouve le plus d’aumônes pro subsidio studii. Leur montant varie beaucoup d’un étudiant à un autre ; les étudiants sont en général cités plusieurs fois, même si les aumônes ne semblent pas avoir une régularité préétablie. On peut citer l’exemple de Pino di Benedetto Bonincontri, étudiant en droit canonique (30 F le 1er mars 1374, 20 F le 19 mars 1375, Atti esecutoriali n° 1 fol. 576v, 610v). Lazzaro Tanucci, clericus pauper studens in grammaticalibus reçoit quant à lui 7L 12s le 24 mai 1375 (1376) (fol. 621v).

86 [Canonico Alberto] non valente divinum officium celebrare. (Atti esecutoriali n° 1, fol. 218r).

87 L’expression est empruntée à B. Geremek (Geremek 1987, p. 59).

88 Atti esecutoriali n° 2, fol. 80r (cette équivalence vaut pour l’année 1372). Sur les mesures pisanes, voir Luzzati 1962.

89 La comptabilité des registres est convertie en monnaie florentine à partir de 1411 seulement (Atti esecutoriali, n° 1, fol. 778r).

90 Il y a plus d’individus que d’aumônes, puisque certaines d’entre elles s’adressent à plusieurs personnes à la fois. Les distributions d’argent lors des fêtes ne sont toutefois pas comptabilisées dans cette catégorie, car le nombre de personnes s’étant rendue au palais archiépiscopal pour en bénéficier n’est pas précisé par les notaires.

91 Dans le cas des religieux, les aumônes sont adressées tantôt à des communautés (dans la grande majorité des cas), tantôt à des individus (en général des religieux étrangers de passage à Pise).

92 Nicola Beaqua distribue 45L en deniers la veille de Pâques 1359 (20 avril), ainsi que 282L de vêtements ; 163L de vêtements le 20 février 1360 ; 155L en deniers la veille de Pâques 1360 (4 avril), 115L la veille de la Toussaint 1360 et 125L la veille de Noël 1360. Francesco Gerioli distribue 186L en deniers à la veille de Pâques 1371 (2 avril) ; 156L 3s en deniers la veille de la Toussaint 1371 ; 145L 8s en deniers la veille de Noël 1371 ; 156L 15s en deniers la veille de Pâques 1372 (28 mars) ; 74L 5s en deniers la veille de la Toussaint 1372 ; la somme distribuée le 24 décembre 1372 est signalée, mais le montant n’est pas indiqué.

93 Cette différence a des causes conjoncturelles complexes : le nombre de testaments exécutés durant l’année, le nombre de legs qui se sont trouvés sans exécuteurs, le nombre d’usuriers condamnés…

94 Durant les années suivantes, Gerioli est plus généreux envers les femmes. Cf. supra exemple de la distribution du 12 août 1365.

95 Cf. infra tableau n° 3.

96 Les « catégories » de pauvres qui figurent dans le tableau sont tout simplement celles que mentionnent les notaires.

97 Parmi les infirmes, on retrouve trois fois la mention du père de Lazzaro Tanucci, et quatre fois celle du chanoine Alberto de San Martino.

98 La dot est d’ordinaire remise à un proche de la jeune fille, très souvent à sa mère.

99 Les pauperes ne bénéficient d’aucune autre qualification par les notaires, si ce n’est leur nom. On trouve parmi eux trois enfants (il s’agit d’orphelins recueillis par des familles, non pas « d’enfants des rues »), six « pauvres prêtres » (ce sont des curés du contado), ainsi qu’un juif baptisé.

100 Il s’agit pour l’essentiel d’aumônes distribuées aux communautés religieuses pisanes. On trouve aussi quelques religieux réguliers étrangers de passage à Pise. Les religieux définis comme « infirmes » ont été comptés dans la catégorie correspondante.

101 Pour Beaqua : un pèlerin se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, un pèlerin se rendant à Assise, une converse du monastère de bénédictines de San Matteo (pro subsidio sue conversationis), deux frères pénitents, l’Ospedale nuovo (87L). Pour Gerioli : deux frères ermites, et un frère sine regula.

102 Notons que les incarcerati sont emprisonnés, dans l’immense majorité des cas, pour dettes. Leur condition n’a rien à voir avec celle des captifs (captivi) à qui Gerioli distribue des aumônes en 1364 (Cf. supra n. 78)

103 Il manque dans ce chiffre quelques petites aumônes en nature (vin et grain) pour lesquelles les notaires n’ont pas jugé utile d’inscrire l’équivalence en monnaie de compte.

104 Cf. Statuti inediti della città di Pisa, vol. 2, art. 23 principalement. La dot doit être intégralement restituée à une veuve. Dans le cas où l’épouse meure avant son mari en revanche, les statuts prévoient différentes situations, selon que la femme a eu ou non des enfants.

105 Atti esecutoriali n° 1 fol. 222r.

106 La peur de voir tomber les femmes dans la prostitution apparaît bien sûr en filigrane. Le temps des fondations d’établissements pour « repenties » ou repentite semble révolu.

107 Sur le problème du système dotal à la fin du Moyen Âge, Cf. Chabot 2011.

108 « With status came honor, and for medieval and early modern man, a family that once attained respectability had a virtually right to retain status » (Trexler 1973, p. 66). Voir aussi Geremek 1987, p. 71.

109 Sur les pauvres honteux, on peut se reporter à R. Trexler (Trexler 1973) qui présente des hypothèses intéressantes. Pour lui, l’émergence des « pauvres honteux » révèle la mise en place d’un mécanisme de protection des élites communales italiennes par elles-mêmes. Le XIVe siècle ne représente que la première phase d’une évolution dont l’étape principale se situe à la mi-XVe siècle, avec la fondation à Florence de la confrérie des « Buonomini di San Martino ».

110 Cf. à ce propos l’examen que fait C. de la Roncière des textes religieux parlant des pauvres (De la Roncière 1974, p. 688).

111 Sur l’évolution de la perception de la pauvreté au Moyen Âge, se reporter principalement aux auteurs cités dans la note n° 1.

112 L’expression est empruntée à B. N. Nelson (Nelson 1947).

113 Cf. Gaulin et Menant 1998.

114 Cf. Trexler 1971, p. 45 et sq. Sur l’importance du mécanisme de la restitution des usures dans l’économie médiévale, il faut se référer aux travaux de G. Todeschini, et en particulier à Todeschini, 2002, chapitre 4.

115 Le mourant n’est pas interrogé à ce propos seulement par son confesseur, mais aussi par le notaire qui rédige son testament. Cf. Rigon 1991, p. 396.

116 Cilla Procacchia, dans son testament de 1377, prévoit un legs de ce type : [Judico 25L] pro animabus illorum a quibus ego habuissem aliquid illicite de quo illicito memoria non recoleret. L’argent doit être remis aux pauvres prisonniers. ASF, NA, 16864, fol. 318v.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Fig. 1 - La répartition des aumônes
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/1157/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 111k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Sylvie Duval, « L'argent des pauvres. L’institution de l’executor testamentorum et procurator pauperum à Pise entre 1350 et 1424 »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-1 | 2013, mis en ligne le 07 avril 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1157 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1157

Haut de page

Auteur

Sylvie Duval

École française de Rome - duvalsylvie@hotmail.com

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search