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Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XIIe-XIVe siècle) : études comparées

Pouvoirs et protagonistes territoriaux dans le domaine ducal gascon : l’Entre-deux-Mers bordelais d’après l’enquête de 1236-1237

Powers and territorial protatonists in the duchy of gascony: Entre-deux-Mers Bordeaux according to the 1236-1237 survey
Frédéric Boutoulle
p. 361-381

Résumés

Le Bordelais comme une large partie de la Gascogne landaise présentent l’originalité d’avoir conservé du xie jusqu’au milieu du xiiie siècle un important domaine ducal hérité des anciens comtes de Bordeaux et de Gascogne au sein duquel, aux côtés des communautés paysannes, coexiste une strate de seigneuries locales. C’est en Entre-deux-Mers bordelais, région délimitée par la Garonne et la Dordogne, que l’organisation territoriale du domaine ducal s’observe le mieux, à la faveur d’une enquête menée en 1236-1237 à l’initiative du roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, Henri III, et destinée à remédier aux exactions perpétrées par ses baillis dans la région (sénéchal, prévôts, etc.). Le procès verbal, qui énumère les aliénations du domaine ducal et présente les devoirs des communautés d’« hommes francs » (service militaire, queste collective abonnée, hébergement du prévôt et de ses mandataires, etc.) met en scène des alleutiers et leurs prud’hommes, cette strate de notables roturiers que Benoît Cursente a mis en lumière en Gascogne méridionale, médiateurs du dominium seigneurial. Leurs dépositions, s’attachant à légitimer les prestations dont ils assurent la répartition, sont marquées par le souvenir de paix princières et par le souci de faire remonter leurs franchises à l’époque carolingienne. Le procès verbal de l’enquête offre également l’opportunité de comprendre l’organisation d’un territoire et son évolution pendant les décennies antérieures. C’est d’abord l’étendue de la prévôté de l’Entre-deux-Mers que l’on peut appréhender, avec ses deux circonscriptions judiciaires. L’absence de localité ducale suffisamment notable pour polariser cet espace confirme la prégnance d’un habitat dispersé, mais pose le problème du statut des fortifications attestées aux xie et xiie siècle dans une région où l’incastellamento a peu de prise. Enfin, si le zonage des prestations des alleutiers suscite questions, l’aliénation de communautés d’hommes francs par les baillis en faveur de seigneurs laïcs voisins (Benauges, Langoiran, Rions) montre, derrière le mitage du domaine ducal, le processus de constitution des territoires seigneuriaux.

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Texte intégral

  • 1 R. Fossier, Enfance de l’Europe. Aspects économiques et sociaux, Paris, 19892, t. I, p. 564.
  • 2 Archives départementales Gironde, H. 182 ; A. Debord, La société laïque dans les pays de la Charent (...)
  • 3 Par exemple Bordeaux (Livre des coutumes, éd. H. Barckhausen, Bordeaux, 1890) et Saint-Émilion (R. (...)
  • 4 Lège (A. D. Gironde, 4 J 73, f 91, 1207-1227), Saint-Seurin (Le cartulaire de l’église collégiale S (...)
  • 5 Rappelons que les rois d’Angleterre sont aussi ducs d’Aquitaine et de Gascogne depuis l’union d’Ali (...)
  • 6 O. Guyotjeannin et R. Le Jan, « 1060-1285 », dans Ph. Contamine (dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Égl (...)

1Dans le « vide atlantique » que Robert Fossier distingue par la moindre fréquence des chartes de franchises ou de coutumes, le Bordelais ne détone pas1. Comme les pays de la Charente et contrairement au Bazadais voisin où des coutumes paraissent concédées dès la seconde moitié du xiie siècle, les fonds du diocèse de Bordeaux ne présentent pas de documents comparables avant 1229, date de la passation d’un accord sur les fours et les cens entre l’abbé de La Sauve-Majeure et les homines de sa villa2. Pourtant, des « libertés » sont accordées par le roi-duc aux représentants d’une poignée de communautés dès les premières années du siècle, mais il ne s’agit que de gratifications ponctuelles, à la portée certes importante mais toujours isolées (concession de commune, franchises commerciales etc.)3. Il en va de même des quelques accords contemporains entre seigneurs voisins ne dévoilant des pans de leur dominium que dans des proportions généralement limitées4. Quand on connaît l’intérêt des chartes de franchise, surtout lorsqu’elles sont développées, pour appréhender les différentes facettes d’une seigneurie territoriale il y aurait de quoi en frustrer plus d’un, s’il n’y avait la grande enquête de 1236-1237. Précédant d’une dizaine d’années les enquêtes diligentées par saint Louis et Alphonse de Poitiers, cette enquête définit notamment les relations entre le roi-duc Plantagenêt5 et les habitants d’une partie de son domaine, particulièrement étendu dans la région. Elle permet d’appréhender l’organisation spatiale d’une seigneurie singulière et de quelques-unes de ces voisines à une époque où pourtant, selon Olivier Guyotjeannin, la cartographie seigneuriale est encore impossible6.

  • 7 Fr. Boutoulle, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au xii(...)

2De fait, le Bordelais des xiie et xiiie siècles, comme la Gascogne landaise, conservent un vaste domaine ducal hérité des anciens comtes de Bordeaux et de Gascogne7. Il s’étend largement entre la Garonne et la Dordogne, sur la rive droite de la Garonne et à travers les pays landais, jusqu’à l’océan Atlantique, en ensembles sur lesquels se déploient, au milieu du xiiie siècle, les prévôtés royales (Entre-deux-Mers, Barsac et Born). En revanche, il est nettement plus fragmentaire aux marges du diocèse, au nord de la Dordogne, où le duc a perdu pied dès le début du xie siècle face à de puissantes châtellenies (Blaye, Bourg, vicomtés de Fronsac et Castillon), en Médoc (seigneuries de Lesparre, Castelnau, ou Blanquefort) et dans l’Entre-deux-Mers oriental. L’Entre-deux-Mers, sur lequel notre source est focalisée, est une région limitée par la Garonne, au sud, et la Dordogne, au nord (fig. 1). Elle doit son nom à la remontée de la marée le long de ces deux fleuves. C’est un pays de plateaux calcaires et molassiques n’excédant qu’exceptionnellement 100 m. d’altitude et aujourd’hui encore largement couvert de bois. Cet ensemble qui se prolonge dans le Bazadais voisin est une des régions les mieux documentées du Moyen Âge grâce à l’implantation de l’abbaye bénédictine de La Sauve-Majeure, en 1079, un établissement qui a laissé le plus important fonds documentaire gascon des xie-xiiie siècles.

  • 8 La version du procès verbal dont une partie est reproduite en pièce justificative est extraite d’un (...)
  • 9 Le procès verbal de l’enquête ne le désigne pas sous le seul titre de prévôt, sauf dans la dernière (...)
  • 10 R. Fossier, Enfance de l’Europe... cit., p. 557. J. Morsel, Le prélèvement seigneurial est-il solub (...)
  • 11 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au xiiie siècle. Recog (...)

3Ce fonds recèle plusieurs versions du procès verbal de l’enquête qui nous intéresse, diligentée à la suite d’une plainte adressée au roi-duc Henri III, le 26 février 1236 (n.st.), par le clergé bordelais, sur les exactions des baillis ducaux, menées principalement sous couvert d’hébergements ou de réquisitions et qui, si l’on en croit la lettre, seraient responsables de la mort ou du départ des deux tiers des habitants8. L’enquête est conduite par deux commissaires nommés le 27 novembre 1236, Jean, abbé de la Grâce-Dieu, et Hubert Hosat, chargés d’enquêter sur les libertés et privilèges des habitants de la région. Du 5 au 15 février 1237 (n.st.), dans la grande chambre du château de Bordeaux, les deux commissaires (missi in Vasconia ad inquirendum statum terre ejusdem et jura ejusdem domini) entendent donc les prévôts dont les ressorts couvrent cette région (le prévôt « inféodé » et le prévôt d’Entre-deux-Mers9), les chapelains et les représentants des communautés nommément désignés, qualifiés de seniores singularum parrochiarum de Inter Duo Maria, soit quasiment cent vingt personnes ayant juré de dire la vérité. Le texte qui rapporte cette enquête se décompose grosso modo en cinq parties. Après l’exposé de la lettre du 26 février 1236 (n.st.), du mandat des commissaires et de la copie d’une lettre de Jean sans Terre, datée du 16 avril 1214, confirmant aux prud’hommes de l’Entre-deux-Mers les libertés et franchises en usage pendant les règnes d’Henri II Plantagenêt et de Richard Cœur de Lion, arrivent les dépositions des jurati sur les droits et obligations des habitants de l’Entre-deux-Mers. L’enquête procède là à une sorte d’aveu de droits, rappelant de loin la démarche des Weistümer et s’appliquant, dans ce cas, non à la communauté d’une localité mais à celles d’un ensemble de villages, comme il s’en trouve dans les vallées pyrénéennes ou en Picardie10. À l’instar de l’ensemble de l’enquête, cette partie est le fruit d’une réécriture mixant des paragraphes construits comme des censiers et d’autres dont la matière narrative est plus développée (voir pièce justificative). Viennent ensuite les excès généraux des baillis ducaux (injuria generales contra libertates terre quas jurati deposuerunt coram inquisitoribus), ainsi que les aliénations du domaine royal (alienationes possessionum et jurium domini regis sicut multi jurati dixerunt de Inter Duo Maria). Les « injures spéciales » faites pour chaque paroisse de l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers ferment l’enquête. À défaut d’être suivie de sanctions connues, l’enquête permet de fixer les devoirs et obligations des hommes de l’Entre-deux-Mers. Une quarantaine d’années plus tard, en 1274, la grande série des Reconnaisances féodales (Recognitiones feodorum in Aquitania) reprend pour les reconnaissances des habitants de l’Entre-deux-Mers les principales dispositions coutumières mises par écrit en 1237, avec quelques nuances, on y reviendra11.

  • 12 M. et J. Delpit, Notice d’un manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbuttel intitulé Recognitiones fe (...)

4À l’exception d’une remarquable étude de Jean-Bernard Marquette consacrée aux hommes libres du Bordelais et du Bazadais, ce document demeure assez peu exploité par l’historiographie12. Notre but n’est pas de le présenter par le menu, de suivre ces Tormented voices selon la formule de Thomas N. Bisson qui, paroisse après paroisse, égrènent une longue litanie de violences à l’encontre des chapelains, des veuves, des orphelins et des laboureurs. Mais, en nous servant de sa deuxième partie, il s’agira d’appréhender l’organisation territoriale d’une partie du domaine ducal dans la première moitié du xiiie siècle, de saisir les formes de contrôle et d’organisation de l’espace ou ses recompositions. Ce texte fait aussi apparaître le profil social des protagonistes territoriaux qui s’y affirment, notamment celui des élites rurales dont les stratégies d’affirmation politique sont particulièrement bien retranscrites.

L’Entre-deux-Mers ducal d’après l’enquête de 1236-1237 : géographie des pouvoirs

  • 13 Liste des églises de l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers d’après les comptes de l’archevêché de Bordeau (...)
  • 14 Les reconnaissances de 1274 permettent de dresser la liste des paroisses dont les habitants paient (...)
  • 15 Probis hominibus nostris de terra que vocabatur Inter Duo Maria (voir infra note 45).

5L’enquête est, pour cette partie du sud-ouest, le premier texte permettant de cartographier précisément, à l’échelle de la paroisse, le tissu seigneurial et les limites d’une seigneurie, en l’occurrence celle du roi-duc en Entre-deux-Mers. Pourtant, contrairement aux archiprêtrés dont la liste des églises permet de tracer les limites sur une carte (fig. 1)13, la source ne livre pas d’un bloc l’ensemble des paroisses constituant le ressort du prévôt de l’Entre-deux-Mers ducal, avant 127414. Ce territoire, reconnu sous le nom de « terre d’Entre-deux-Mers »15, est englobé dans le reste du domaine ducal, désigné lui aussi comme une terra. C’est en recoupant les informations tirées de l’enquête sur l’origine des témoins et le nom des paroisses concernées que l’on peut appréhender son étendue (fig. 2).

  • 16 Ce sont Beychac, Loupes, Saint-Quentin, Sadirac, Baron, Cursan, Yvrac, Quinsac, Floirac, Tizac, Sai (...)
  • 17 Lignan, Cursan, Le Pout, Baron, Saint-Germain-du-Puch, Camiac, Cenon, Artigues, Floirac, Carignan, (...)

6Trente-quatre paroisses ont envoyé leur chapelain ou des députés (seniores singularum parrochiarum)16. La dernière partie de l’enquête détaille les exactions des baillis de trente-six paroisses de l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers. Il s’agit de voies de fait contre le chapelain (allant jusqu’à l’homicide), les pèlerins, les veuves, les paroissiens, par le biais de rançons, extorsions, cautionnements, prises de bétail et de volailles (capturées au filet par grappes de cent à deux cents), saisies de récoltes et de vin, hébergements (ou aubergades), déni de justice, violations d’églises et de cimetières, autant d’exactions à chaque fois accompagnées d’estimations chiffrées, allant de dix sous à cinq mille marcs17.

  • 18 Cursan et Le Pout ont le même chapelain. Nous n’expliquons pas l’absence de représentation ou de ch (...)

7À ce stade deux remarques s’imposent. Comme la carte le montre, les recoupements entre les deux approches ne sont pas systématiques. Des paroisses font l’objet d’un chapitre particulier sans Saint-Denis). On n’explique pas toujours ces pour autant être représentées par un chapelain situations même s’il est probable qu’un chapelain (Bassens, Saint-Loubès, Carignan, Le Pout), situa-représente une paroisse voisine (le cas est avéré tion inverse pour trois autres (Tizac ou Espiet, pour Cursan et le Pout)18, ou que, comme le dit la lettre du clergé bordelais qui a déclenché l’enquête, « un grand nombre de chapellenies et de prieurés sont désertés » (capellanie et prioratus multi remanent jam deserti). Il n’y a pas non plus absolue coïncidence entre les paroisses concernées par l’enquête et l’archiprêtré de l’Entre-deux-Mers. En effet, l’enquête déborde au sud-ouest des limites de l’archiprêtré : Cambes, Baurech, le Tourne envoient des députés, Saint-Caprais de Bordeaux a droit à un chapitre particulier. Il n’y a donc pas adéquation entre circonscription civile et religieuse, même si l’une et l’autre portent le même nom.

Fig. 1 – Circonscriptions et sites castraux en Entre-deux-Mers bordelais (XIe-XIIIe s.)

Fig. 2 – L’Entre-deux-Mers ducal d’après l’enquête de 1237 sur les excès des baillis du roi-duc.

  • 19 Corcoiac, associée à Sadirac, est Madirac (Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’A (...)
  • 20 C’est le cas de Guibon (à Daignac) ou de Boisset (à Grézillac).
  • 21 Le 9 juillet 1214, le roi Jean fait savoir aux prud’hommes de Bordeaux que Tizon de Valeis (Barès) (...)
  • 22 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., 2007, p. 120-125.

8Par ailleurs, seize des cinquante-cinq ecclesiae de l’archiprêtré ne sont pas concernées par l’enquête, soit vingt-neuf pour cent (Vayres, Saint-Pierre de Vaux, Cadarsac, Génissac, Cadarsac, Boisset, Daignac, Dardenac, Camarsac, Latresne, Meynac, Lormont)19. Ces blancs sur la carte procèdent de deux situations. Certaines églises, trop modestes pour être paroissiales, peuvent déjà être, comme c’est ultérieurement le cas, rattachées à une cure voisine (Guibon à Daignac, Boisset à Grézillac, Birac, Meynac ou Madirac à une de leurs voisines20). Les autres cas coïncident avec des juridictions, ecclésiastiques ou laïques, échappant à la prévôté ducale. Pour les premières, ce sont les sauvetés de Lormont, appartenant à l’archevêque de Bordeaux, Cadarsac aux Templiers, et La Sauve-Majeure. Concernant les secondes, il y a d’abord les quatre seigneurs (domini) dont les dépositions affirment que les vicariae ont été autrefois concédée par le roi à des milites (§ 9). Benauges, la plus importante seigneurie châtelaine de l’Entre-deux-Mers méridional, remontant au moins au xie siècle, est naturellement la première citée. Vayres et Latresne sont des seigneuries locales du xie siècle ainsi que Montferrand, mise en place plus récemment21. Il convient d’ajouter à ces quatre seigneuries, au nord et à l’est, celles de Génissac (seigneurie locale du xie siècle dont le castrum est attesté entre 1194 et 1204), Moulon (seigneurie locale du xie siècle dont le castrum est attesté entre 1182 et 1194 et dont la seigneurie, le Moulonès recouvre d’après notre enquête, la paroisse de Grézillac), ainsi que celle de Daignac (seigneurie locale voisine de La Sauve bien documentée à la fin du xie siècle)22.

  • 23 Voir pièce justificative, § 6 et 9.

9L’enquête témoigne donc de la rétraction de l’Entre-deux-Mers ducal, grignoté à la marge par des seigneuries selon un zonage qui reproduit d’une certaine manière la répartition du domaine ducal à l’échelle du Bordelais. Mais le processus touche aussi l’intérieur du domaine car l’enquête évoque, surtout dans la dernière partie, des homines de seigneurs (dont l’abbé de La Sauve23) et par endroits des groupes d’hommes du roi (pauci homines domini regis) installés sur une fraction de paroisse (viculus). Notre source rend également compte de l’inégale perception des limites du domaine ducal. La conjonction des deux critères (paroisses représentées et exactions détaillées) souligne une limite forte à l’ouest, calée sur la Garonne (Cenon, Floirac, Bouliac, Camblanes et Quinsac), alors qu’au nord, l’alignement des paroisses offrant la même superposition est un cran en retrait par rapport à la Dordogne (Ambarès, Sainte-Eulalie, Cameyrac, Caillau, Saint-Germain du Puch, Nérigean). L’absence de coïncidence entre les deux critères est surtout observable dans les paroisses limitrophes des seigneuries locales ou châtelaines (Bassens et Artigues, près de Lormont, Carignan près de Latresne, etc.) comme si, par un effet d’irradiation, celles-là brouillaient les confins du domaine.

Les subdivisions du domaine ducal

10Alors que les limites de la prévôté se laissent mal appréhender, quelques subdivisions sont davantage perceptibles.

  • 24 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 610 et 680, prepositu (...)

11Passons sur une division à peine sensible. À propos du « prévôt inféodé », P. d’Aira, requis devant les commissaires royaux, une des dépositions signale qu’il reçoit deux des dix-sept chapons dus par la paroisse d’Ambarès. Or, en 1274, cette paroisse constitue avec ses voisines, Yvrac et Sainte-Eulalie, la prévôté du Barès au nord-est de l’Entre-deux-Mers, « tenue en fief » par le prévôt24. Selon le dernier article de notre extrait, l’apparition de ce prévôt est postérieure à 1199.

  • 25 Voir infra, n. 34.
  • 26 Les fors de Bigorre rapportent comment, du temps du comte Centulle Ier (1079-1090), les inquestos d (...)
  • 27 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537.

12Le ressort du prévôt d’Entre-deux-Mers est divisé en deux circonscriptions délimitées par un ruisseau, le Lubert (§ 8 et 11, fig. 1). Ce nom a été porté par deux cours d’eau prenant leur source à La Sauve-Majeure et situés sur le même méridien : l’actuel Gestas au nord (appelé Lubert au xiie siècle25), qui se jette dans la Dordogne à Vayres, et l’actuel Lubert au sud, qui se jette dans la Garonne à Langoiran. Chacune des deux circonscriptions judiciaires, appelées Supra-Lubertum (l’Outre-Lubert) et Infra-Lubertum (Cis-Lubert), constituent le ressort d’un commissaire ou « mandataire » (mandatores seu citatores et exploratores excessuum) ayant des fonctions de police26. La fonction de mandataire n’est pas connue auparavant. Du reste en 1274, la reconnaissance des hommes de l’Entre-deux-Mers n’évoque que des sergents (servientes27). L’enquête dit que les mandataires sont désignés ou révoqués avec le consentement des « prud’hommes de la terre », qu’ils ne peuvent être hébergés auprès de chaque habitant pas plus d’une fois par an et qu’ils doivent, en cette occasion, se contenter de ce que consomment habituellement leurs hôtes.

  • 28 H. Guiet, L’agglomération de La Sauve-Majeure de la fin du xie siècle au début du xive siècle : nai (...)
  • 29 S. Faravel, Occupation du sol et peuplement de l’Entre-deux-Mers bazadais de la préhistoire à 1550, (...)
  • 30 Sallebœuf, Pompignac, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sulpice d’Izon, Grézillac, Saint-Loubès, Yvrac, (...)

13Ces ressorts judiciaires sont curieusement polarisés. Pour les justiciables de l’Outre-Lubert, les cours judiciaires doivent se tenir à La Sauve, soit dans un des bourgs de l’abbaye bénédictine, pourtant sauveté depuis l’immunité jadis accordée par le duc d’Aquitaine Gui Geoffroy (1079-1080). Il s’agit d’une ville monastique dont la population se situerait en 1249, d’après la pénitence imposée par l’abbé à deux cents bourgeois de la ville, entre 1050 et 1200 habitants28. Pour les justiciables de l’Infra Lubertum, il faut aller soit à Bordeaux, c’està-dire traverser la Garonne, soit à n’importe quel endroit choisi par le bailli « en cette terre », excepté à La Sauve. Autrement dit, aucune des paroisses du domaine ducal n’est en mesure de polariser ces deux ressorts judiciaires. C’est une défaillance qui interroge. Elle donne à voir de manière incidente le faible degré de groupement de l’habitat, dans une région dont la dispersion ou semi-dispersion de l’habitat est structurelle29. Les quelques cimetières habités mentionnés par l’enquête dans huit paroisses ne sont de toute évidence que de modestes groupements30.

14Il faut aussi reconnaître, dans cette défaillance, la nullité de l’impact des quelques fortifications mentionnées antérieurement, à la fin du xie et dans le courant du xiie siècle. En se limitant aux sites mentionnés par les textes (en écartant donc la masse des mottes non datées), on repère en effet deux turres (Tour-Castel à Cenon, Bisqueytan à Saint-Quentin de Baron), un castrum à Sallebœuf, un problématique castellum ou castellarium à Haut-Villars-La Sauve et un toponyme évocateur, Castellet à Caillau, soit sept sites (fig. 1).

  • 31 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 353.
  • 32 Grand cartulaire de La Sauve Majeure... cit., no 555.
  • 33 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 544, (1274), Petrus d (...)

15Le premier, Tour ou Tour Castel, est connu par son captal, un individu apparaissant à plusieurs reprises dans le cartulaire de La Sauve dans les années 1090-1110, donnant à l’abbaye des alleux et des fiefs, en compagnie d’individus portant le patronyme de Tour. Le site lui-même où ont été passées plusieurs donations de milites de l’Entre-deux-Mers disparaît de la documentation au début du xiie siècle, mais on conserve au xiiie siècle le souvenir d’un honor de Tour et des biens qui en dépendent31. Le castrum de Sallebœuf n’est mentionné qu’une fois, entre 1095 et 1106, comme théâtre d’une cour judiciaire32. Il n’en est plus question par la suite, pas même en 1274, dans la reconnaissance de deux seigneurs de cette paroisse, Armand et Pierre de Montpezat, dont les seigneuries justicières sont chacune polarisées par une domus et une stagia33.

  • 34 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 431.
  • 35 Archipresbiter de Podio, éd. Ch. et A. Higounet, no 49 (1126-1131), 185, 220 (1121-1126), 460 (1119 (...)

16Le toponyme de Castellet est connu par une vingtaine de donations du cartulaire de La Sauve en raison de l’implantation par les moines du prieuré Sainte-Marie de Puch-Lubert et de moulins dans les premières années du xiie siècle34. Mis à part le nom du lieu, rien n’atteste de la présence d’un castrum ou d’un castellum ; en revanche, les incultes (silves et les padouens) relèvent alors des seigneurs de Vayres et des représentants de la militia locale. Dans le second quart du xiie siècle, le site est le siège d’un archiprêtré (archipresbiter de Podio) qui devient, à partir des années 1180, l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers35. Le prieuré de La Sauve n’a pas généré de groupement connu de l’habitat.

  • 36 Fr. Boutoulle et J.-L. Piat, La tour et le château de Bisqueytan en Bordelais : une forteresse duca (...)

17La tour de Bisqueytan n’est, à notre connaissance, mentionnée qu’une fois avant le xive siècle, dans un texte du troisième quart du xiie siècle qui en révèle le caractère ducal36. L’étude et la fouille du site, récemment conduites par Jean-Luc Piat, atteste de son ancienneté (enceinte de 3 m. de large barrant l’éperon construite aux environs de l’an mil contre laquelle s’adosse, à la fin du xie siècle, une tour rectangulaire de 20 m. × 10, 20), et de l’aménagement d’une chapelle castrale, à la fin du xie ou au début du xiie siècle. Les remaniements ultérieurs du logis en altèrent la lecture mais ils ne semblent pas antérieurs au milieu du xiie siècle. À l’intérieur de l’enceinte, des silos creusés dans la roche témoignent en négatif de l’existence de constructions plus légères. Les données de la fouille, infiniment moins laconiques que ce que les textes nous disent de Bisqueytan, ne confirment pas l’origine ducale du site. Cependant, elles donnent consistance à la turris et la situent dans un environnement castral occulté par la documentation écrite.

  • 37 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 128 et 339.
  • 38 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, no 17, in hoc igitur Silve Maioris loco ubi domnus Geraldus cu (...)
  • 39 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, cit., no 1 à 10, 12 à 15, 17, 19, 22. H. Guiet, art. cit.

18Le castellum ou castellarium de Haut-Villars est un site problématique37. Il s’agit du lieu où est fondée l’abbaye de La Sauve-Majeure en 1079. Un « antique castellum » y est mentionné dans un récapitulatif historié des privilèges octroyés à l’abbaye par le duc Gui Geoffroy et confirmés en 1087 par son fils, le jeune Guilhem IX38. Aucun autre texte, alors que le secteur est pour cette époque un des mieux documentés de la région, pas même la quinzaine de donations, confirmations ou contentieux se rapportant à l’alleu de Haut-Villars, ne le mentionne39. Nul vestige sur place, nul témoignage postérieur ne confirme cette tradition, construite ou rapportée, en 1087. En revanche, les textes nous disent que cette fortification avait induit une cellule seigneuriale (allodium castellaris), dans laquelle s’est calée la sauveté. À l’époque de la fondation de l’abbaye, la justicia et le dominium de cet ensemble sont partagés entre le duc, un important seigneur local, Auger de Rions, et une dizaine d’autres ayants–droits.

19En somme, entre la fin du xie et le xiiie siècle, les sites castraux de l’Entre-deux-Mers ducal sont ou bien abandonnés ou bien déclassés. Cette variante régionale d’un phénomène de redistribution spatiale des pouvoirs, bien connu depuis les travaux de Pierre Toubert, montre que dans cette région la mise en place d’un réseau castral n’a pas profondément transformé la trame du peuplement, l’organisation spatiale se maintenant sur les villae et les paroisses. De ce qui subsiste des châteaux, les textes nous laissent voir des poches de droits publics patrimonialisés ou inféodés. Le maintien d’un habitat dispersé souligne le poids des communautés paysannes. C’est elles qu’il faut maintenant examiner.

La société rurale face au Roi-Duc

  • 40 La distinction est déjà faite dans un mandement d’Henri III daté du 4 décembre 1222 (Rex francalibu (...)
  • 41 Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms 770, p. 131, homines qui erant proprii franci regis (non re (...)
  • 42 Pièce jointe, § 2 agricole debent questam ; § 7 albergagiam in agricolis villarum forentium cujuscu (...)

20Pour désigner les hommes sous la juridiction ducale, l’enquête utilise une poignée de termes ou expressions. Le terme générique est agricola (§ 2, 3, 7, 8, 10, 11). Il s’applique à l’habitant des villae de la campagne, distinct des milites et des bourgeois (§ 3, milites, burgenses et agricole ; §7, in agricolis villarum forentium cujuscumque essent agricole), sous la juridiction du roi ou d’un seigneur (§ 10). Les dépositions reconnaissent aussi des homines domini regis (§ 4, 5, 6) et des « francs » dont la franchise est liée à la possession allodiale (§ 4, illi qui tenent allodium domini regis, § 12, quilibet francus domini regis... potest vendere allodium suum). De fait, l’article 12 de notre extrait distingue bien le franc de l’homo (et se facere hominem seu francum alterius)40. Enfin, les dépositions évoquent les « propres du roi et placés dans son immédiateté » (§ 6, proprii sunt et immediate pertinentes ad dominum regem). Ceux-là ne correspondent pas à une catégorie particulièrement déprimée puisqu’une déposition considère des francs comme les « propres du roi »41. L’immédiateté royale annihile donc le caractère avilissant de ce qui est, en d’autres circonstances, une marque de servitude (homo proprium). Il y a ainsi deux catégories sous immédiateté ducale : les alleutiers et des dépedants placés, semble-t-il, sous la protection du roi-duc (les homines). Mais, au regard des prestations précisées, cette différence compte peu : les questes et les aubergades ducales reposent sur l’ensemble des agricolae42.

  • 43 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537, habent libertate (...)
  • 44 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, insuper quod domnus B. Descossan [...] homines tunc parrochiarum qui e (...)

21Les uns et les autres bénéficient « d’antiques coutumes » que le sénéchal doit jurer de respecter devant eux, en retour de quoi ils s’engagent par serment, avec les milites et les burgenses, à aider le sénéchal et à conserver la terre du roi (§ 3). Ils doivent aussi, dès lors qu’ils peuvent porter des armes, participer à l’arrestation des malfaiteurs en répondant au cri d’appel, Biafora (§ 7 et 10). Tous revendiquent le libre choix des gardes et des curatelles (§ 11), la libre possibilité de vendre leur alleu (§ 12), voire, s’ils quittent la région, la liberté de devenir l’homme d’un autre seigneur (§ 12). En 1274, la reconnaissance de leurs descendants ajoute le libre usage des incultes, des voies et des eaux43. La queste dont on reparlera ne fait pas d’eux des « questaux », c’est-à-dire des serfs à la nouvelle manière, car elle n’est ni aléatoire ni associée à la mainmorte ou à des opera servilia, un critère qui, d’après un autre passage de l’enquête, est caractéristique de la servitude44.

  • 45 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112b (La Souterraine, le 31 m (...)

22De cette population émerge la catégorie des prud’hommes. C’est d’abord à eux que, le 16 avril 1214, le roi d’Angleterre Jean sans Terre confirme des libertés et coutumes malheureusement non développées mais réputées être en usage durant les règnes Henri II et Richard Cœur de Lion45. L’enquête, qui mentionne les prud’hommes à nouveau, leur attribue la répartition des aubergades sur l’ensemble des paysans des villae, quelle que soit la condition de ces derniers, avec l’obligation de respecter les immunités des églises (§ 7). Comme nous venons de le voir, les prud’hommes participent aussi au choix des mandataires, par conseil et consentement (§ 8). Ils déterminent enfin le montant des amendes pour refus de répondre au cri d’appel (§ 10).

  • 46 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112 b, BM Bordeaux, Ms 770 p. (...)
  • 47 En 1233, le roi interdit aux maire et à la commune de Bordeaux de recevoir des habitants de l’Entre (...)
  • 48 Après l’offensive d’Alphonse VIII de Castille jusque sous les murs de Bordeaux, en 1205-1206, c’est (...)
  • 49 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112 b, BM Bordeaux, ms 770 p. (...)

23Les prud’hommes de l’Entre-deux-Mers sont de parfaits représentants des notables ruraux assurant la médiation des pouvoirs princiers et seigneuriaux que Benoît Cursente a identifiés en Gascogne béarnaise ou dans la boucle de l’Adour sous l’appellation de pagès ou d’ « hommes des casaux ». L’enquête laisse d’abord sourdre leurs inquiétudes. Sans parler des exactions dont ils pourraient être les victimes, ce qui les tracasse le plus est visiblement d’être pris au piège du système sur lequel repose leur domination sociale. Le dépeuplement de la terre sur laquelle ils vivent, dont la lettre des prélats du 26 février 1236 se fait l’écho, est un thème déjà ancien, attesté en 1214, en 1219 puis en 122246. Probablement expliqué par l’attrait qu’exerce les villes de la région, au premier rang desquelles Bordeaux47, le départ des ruraux des paroisses du domaine alourdit mécaniquement la quote-part de ceux qui n’ont pas déguerpi, d’où de plus fréquentes sollicitations face à un nombre d’agents ducaux croissant dans un contexte militaire marqué par le resserrement de la menace capétienne48. Avec les tensions que l’on imagine, la répartition de l’effort fiscal au sein de chaque paroisse sous l’égide des prud’hommes cristallise, à n’en pas douter, le mécontentement des autres ruraux. Aussi comprenons-nous mieux l’appel lancé par Jean sans Terre, depuis La Souterraine, le 31 mars 1214, relayé ensuite à l’occasion de son étape à Saint-Émilion, le 12 avril de la même année, en direction des habitants de la région pour qu’ils reviennent sur leurs terres avant Pentecôte49. Cet appel, couplé avec la confirmation des privilèges des prud’hommes de l’Entre-deux-Mers, résulte certainement d’une demande de leur part.

  • 50 Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 204, receptor vero illud recipiet cum (...)

24Outre qu’il éclaire leurs prérogatives, le procès verbal de l’enquête nous permet aussi d’appréhender leurs représentations, car on sent que ce qui est mis par écrit n’est autre que les propos de ces seniores parrochiarum. Pour preuve, la volonté récurrente de justifier les prestations dont ils sont les médiateurs. Les prud’hommes paraissent d’abord fortement marqués par l’idéologie de la paix, épiscopale ou princière, reconnaissant par exemple aux prélats la conduite du negotium pacis contre les routiers (§ 7, 9, 10). Parmi les statuts de paix auxquels ils renvoient (§ 10), il y a certainement ceux qui ont été édictés, en Bordelais en 1198, à l’initiative de Richard Cœur de Lion et de l’archevêque de Bordeaux, Hélie de Malemort. Or, cette paix a institutionnalisé, dans chaque paroisse, la médiation de deux à trois « hommes légitimes » chargés de la levée d’un impôt de paix, appelé « commun du roi », et devant attester des dommages subis par les victimes demandant une compensation pécunière50. L’idéologie de paix à laquelle les prud’hommes de 1236-37 se réfèrent si souvent justifie donc leur prééminence sociale. Notons au passage qu’elle n’est pas l’apanage de la militia, dont on sait tout le profit qu’elle a tiré aux XIe et xiie siècle pour définir sa posture sociale. Les élites rurales s’en servent aussi pour forger une identité collective.

25Autre aspect des représentations des prud’hommes de l’Entre-deux-Mers, l’idée du « contrat politique » les unissant au roi-duc. D’après les § 9 et 10 de notre extrait, le pouvoir judiciaire du duc lui aurait été concédé par les justiciables eux-mêmes, pro pace tuenda. Cette vision d’une autorité publique procédant d’une délégation populaire concerne aussi les prérogatives du prévôt et celles du sénéchal en temps de guerre. Cette forme de pactisme, attestée aussi plus au sud dans les fors de Béarn, est un marqueur intéressant de la politisation d’une société rurale dont les élites tiennent à souligner leur engagement volontaire dans la sujétion. Les propos des prud’hommes témoignent également d’une vision des rapports sociaux infléchis par la féodalité, avec des alleux « tenus » (§ 12), un servicium en guise de devoir ou un pouvoir princier vu comme une seigneurie.

  • 51 Les fors anciens de Béarn, éd. P. Ourliac et M. Gilles, Paris, 1990, p. 111 et 141.
  • 52 G. Tabacco, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spolète, 1966 ; P. Toubert, L’ (...)
  • 53 Chronique dite Saintongeaise. Texte franco-occitan inédit « Lee ». A la découverte d’une chronique (...)
  • 54 M. Sot, J-P. Boudet, A. Guerreau-Jalabert, Le Moyen Âge, Paris, 1997 (Histoire culturelle de la Fra (...)
  • 55 J. Paul, Culture et vie intellectuelle dans l’occident médiéval, Paris, 1999, p. 37-51.

26L’enquête se fait aussi l’écho de l’origine, réputée carolingienne, des franchises de ces individus (§ 12). Leurs ancêtres, qui auraient accompagné Charlemagne dans sa guerre contre les Sarrasins, auraient été gratifiés par la liberté de leurs possessions, en remerciement d’un service gratuit. Cette affirmation, qui dévoile un pan inattendu des représentations des prud’hommes, est invérifiable. Elle est à rapprocher des récits fondateurs qui, dans les fors de Béarn, étayent une définition contractuelle du pouvoir51. Cependant, l’action de Charlemagne et de Charles le Chauve dans la région étant de mieux en mieux connue, il n’est pas exclu que les souverains carolingiens se soient appuyés sur les communautés d’hommes libres comparables à celles des arimanni lombards et qu’on s’en soit souvenu longtemps52. Dans cette hypothèse, la liberté généralisée et le service militaire qui lui est associée viendraient de loin. Mais cette image des origines doit aussi beaucoup à la popularité de la geste carolingienne, particulièrement vivace en ce début du xiiie siècle en Bordelais (Chanson de Roland, Pseudo-Turpin, Chronique dite Saintongeaise) comme dans le reste de la Gascogne53. Elle atteste à tout le moins de sa large diffusion dans la société, bien au-delà des milieux aristocratiques qui trouvent, avec cette forme de culture profane, un moyen d’affirmer leur supériorité sociale54. La culture populaire de ce temps ne se résume donc pas aux superstitions dans lesquelles elle est trop souvent confinée55.

  • 56 AD Gironde, H 4, f 43-46, H 4 f 35-36, H 4 f 48, H 252, f 6.

27Dès lors que l’on quitte le domaine des représentations pour tenter d’appréhender le profil social de ces élites, les obstacles se dressent. Notre seul recours, les investigations dans la documentation foncière, ne permet pas de suivre plus d’une demi-douzaine de ces seniores parrochiarum. L’un de ceux là est Raimond de Saint-Rémi, qui représente la paroisse de Nérigean en 1237. Le cartulaire de l’infirmier de La Sauve-Majeure révèle qu’il possède un pré dans la paroisse voisine de Saint-Quentin de Baron (1240), se porte caution à hauteur de cent sous bordelais pour un clerc nommé R. de Valentignan (1249). Son estage, documentée par la même source, est située à la limite des paroisses de Saint-Quentin et Nérigean, dans un environnement de bois et de moulins (1252). Raimond de Sancto Remigio (mais est-ce bien le même ?) figure enfin, en tant que presbiter, parmi les témoins d’une donation passée en 1254 à l’église de Saint-Quentin de Baron56.

  • 57 AD Gironde H 4, 28-29 v; f 34-35r; 37-39.
  • 58 AD Gironde H 4, f 48.
  • 59 AD Gironde H 617 f 6.
  • 60 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, cit., no 1180.

28Arnaud Guilhem de Lalande, qui représente la paroisse de Nérigean dans l’enquête royale est mentionné à trois reprises dans le même cartulaire entre 1250 et 1254, dans les étapes d’un conflit concernant la perception des rentes d’un groupe de quatre estages situées à Nérigean, au lieu-dit Valentignan, dont la sienne, sur lesquelles l’infirmier prétend détenir un douzième des tailles, cens, agrières et « autres droits que versent les quatre homines à leurs seigneurs »57. R. Boies représente la paroisse de Saint-Germain-du-Puch dans l’enquête ; en 1252, l’infirmier de La Sauve prétend que ses deux fils, Johan Boies de Nérigean et Fort Boies, tiennent en hommage (homenesc) l’estage que leur père leur avait transmise à Nérigean58. Guilhem Arnaud de Benauges représente la paroisse de Sadirac en 1237. Le 31 décembre 1238, il vend « franchement en alleu » (franquament en alo) à l’abbé de Sainte-Croix de Bordeaux une estage dans la paroisse de Sadirac, confrontant deux autres estages, plus trois parcelles, contre sept livres de poitevins et de bordelais. L’estage lui est rétrocédée puisqu’il promet d’y résider, y faire feu vif, prêter hommage (comme ses héritiers après lui), payer un cens de huit sous et quatre deniers d’esporle59. Deux individus nommés Guilhem du Taudin (à moins qu’il ne s’agisse du même) représentent les paroisses de Loupes et Saint-Quentin. Or, en juillet 1229, Guilhem du Taudin, accompagné de son épouse et d’un certain Eyquem du Puy, vendent à La Sauve, contre soixante-six livres bordelaises, la levée et la prévôté du quart de la dîme de Saint-Loubès (collectio sive prepositura) qu’ils tiennent féodalement d’un miles60.

  • 61 B. Cursente, Des maisons et des hommes, La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998.

29Les informations que nous laisse ce modeste échantillon sont dans quatre cas sur cinq postérieures à l’enquête si bien qu’elles ne nous permettent pas de dire si oui ou non le profil qu’elles illustrent est sensiblement le même qu’en 1237. Elles ne lèvent pas non plus les doutes sur les risques d’homonymie. Les contingences documentaires conduisent aussi à faire ressortir les possessions de l’infirmier de La Sauve, soit principalement deux paroisses (Nérigean et SaintQuentin-de-Baron). Quelques concordances se dégagent néanmoins. Les patrimoines des seniores parrochiarum peuvent être faits d’alleux mais, de manière récurrente, reviennent les estages, l’avatar bordelais du casal béarnais ou dacquois61. Ces patrimoines leur permettent de se porter caution. On relève aussi une certaine familiarité avec les prêtres. La fonction d’intermédiaire apparaît également et, dans le cas de Guilhem du Taudin, avant 1237, pour la levée d’une dîme. Les marques de dépendances (hommages, homines) sont difficiles à interpréter en regard de la condition revendiquée de franc en 1237, tant que l’on ignore l’ancienneté de cette dépendance. Est-elle compatible avec la franchise ? N’est-elle pas plutôt la conséquence de la recherche d’une protection face aux exactions dénoncées dans l’enquête ?

Le servicium ducal et sa territorialisation

  • 62 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 286-87.

30Nous l’avons noté, les prestations des alleutiers et celles des milites sont considérées comme un servicium (§ 12). Passons sur celles de ces derniers (§ 1) limitées à l’hommage et au service militaire (exercitus), assis sur des biens « tenus » (de certis rebus quas ab ipso teneret). Le service est tarifé d’un à deux milites ou écuyers. Il est assorti d’une compensation, au montant proportionnel à l’importances des biens et payable par les milites qui s’y dérobent. Quant à l’hommage, il n’est probablement pas aussi ancien que le prétend l’enquête si l’on en juge par l’absence d’hommages dans la documentation du Bordelais et du Bazadais avant le milieu du xiie siècle62.

  • 63 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537, et debent exerci (...)
  • 64 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537.
  • 65 Le Tourne, Tabanac, Saint-Caprais de Haux, Baurech, Cambes, Quinsac, Camblanes, Cénac, Saint-Genès- (...)

31Les prestations des paysans viennent ensuite (§ 2, 4, 5). Les plus importantes, valorisées par l’enquête car zonées et sources de confusions, sont la queste de quarante livres et le service militaire (fig. 2). Un groupe de seize paroisses et neuf quartiers (viculi) « appartenant au roi pour la plus grande part » (parrochiae et loca que debent istas XL libras sicut propria domni regis pro maiori parte) paraissent exclusivement assujettis à la queste. Mais, en 1274, les mêmes paroisses et quartiers sont aussi redevables de l’exercitus63. Aussi faut-il interpréter la phrase commençant l’article 4 « seuls les hommes du seigneur roi doivent la dite queste de quarante livre et ceux qui tiennent un alleu du seigneur roi, en fonction de la quantité qu’ils détiennent, à moins que cet alleu doive le service d’ost, ce qui le libère de cette prestation » comme distinguant, non pas des paroisses assujetties à la queste et d’autres au seul exercitus, mais qu’il existe au sein de chaque paroisse les deux catégories de prestataires. Concernant la queste, si la paroisse est l’unité tributaire par un effet de synecdoque (§ 5, parrochie et loca que debent istas XLa libras), ce n’est qu’en 1274 que l’on découvre la quote-part de chacune d’entre elles, modulée de deux sous à quatre livres64. Ce premier groupe est principalement situé au sud et au sud-ouest de l’Entre-deux-Mers ducal (fig. 2)65.

32Sur l’origine de cette prestation que les paroisses doivent avoir versée entre la fête de Saint-Michel et Toussaint les dépositions des jurats rapportent plusieurs traditions. Elle est signalée parmi les ressources du comte de Poitiers venant en cette terre à l’appel des prélats dépositaires de « l’affaire de paix et de foi », pour lutter contre les bandes de routiers (§ 7), mais la faiblesse de cet expédient aurait conduit le prince à demander l’aubergade. On rapporte plus haut (§ 2) que la queste aurait été assignée à l’archevêque de Bordeaux par Jean sans Terre pour permettre au prélat de nourrir et de vêtir des pauvres, en compensation d’autres rentes que le roi lui avait assignées. Plus loin (§ 12), il est question d’un précédent remontant à un bailli ducal, grand-père d’un certain Gaillard de Lande, qui aurait demandé aux hommes de l’Entre-deux-Mers la fourniture d’un cheval de quarante livres, une prestation qui aurait constitué un précédent pour les paroisses ultérieurement astreintes au paiement de la queste.

  • 66 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 259.
  • 67 Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 349.
  • 68 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 26.
  • 69 Patent rolls of the reign of Henri III preserved in the Public Record Office, Londres, 1901-1913, v (...)
  • 70 L. Feller, Paysans et seigneurs au Moyen Âge viiie-xve siècles, Paris, 2007, p. 180-181.

33Ces explications divergentes s’accordent pour ne pas la faire remonter trop haut dans le temps. L’antériorité au negotium pacis et fidei est corroborée par la documentation régionale, puisque l’on repère les premières occurrences de la queste à partir du second quart du xiie siècle. Ces contradictions trahissent une certaine confusion à laquelle n’est probablement pas étrangère, outre l’effet du temps sur le souvenir, l’existence de levées similaires brouillant in fine les spécificités de chacune. Le terme de saint Michel est celui que le statut de paix de 1198 a fixé pour la levée du commun du roi, dans chaque paroisse ; mais sa levée, assise sur le cheptel et le mobilier des contribuables (et non sur la paroisse), ne devait pas dépasser sept ans66. De son côté, l’archevêque Hélie de Malemort (1188-1207), un des plus fidèles soutiens du roi Jean, a bien reçu, le 27 juillet 1201, une rente de quarante livres à percevoir annuellement en Entre-deux-Mers des mains des sergents du roi67 ; elle lui est confirmée le 28 mars 1205. Malheureusement, nous n’en connaissons pas l’assiette68. En 1222 ou peu avant, les hommes du roi de l’Entre-deux-Mers sont forcés au paiement d’une taille par les bourgeois de Bordeaux, d’un montant de trois sous par maison, ce à quoi le roi-duc s’oppose fermement69. En revanche, à notre connaissance, l’anecdote du cheval de l’aïeul de Gaillard de la Lande n’est pas recoupée. Mais la territorialisation de la quête qu’elle explique n’a-telle pas d’autres raisons ? En effet, la queste et le service militaire s’excluent l’un et l’autre (§ 4 et 6, fig. 2) : elle pourrait donc être vue comme une taxe de remplacement du service d’ost, sans être pour autant un signe de privation de liberté70.

34D’autres paroisses et lieux appartenant, comme les précédents, « au roi pour la plus grande part », ne doivent pas la queste mais certaines rentes en raison de la possession allodiale de communaux (§ 6, fig. 2). Il s’agit de cinq paroisses situées au sud-ouest, plus une autre au nord. En majorité elles doivent un cens, variable de cinq à vingt sous, porté à la tour de Bordeaux ou, pour l’une d’entre elles, « une vache de couleur variable » accompagnée d’une esporle de gelines. Un groupe de quatre paroisses de la queste doit, en plus de leur quote-part, des cens ou esporle. Ces dernières redevances passent pour être la contrepartie d’une protection au titre du captenh.

  • 71 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 541, 542, 543.
  • 72 Ibid., no 592.

35Vient ensuite le service militaire (exercitus §4, 6, 10, 11, 12). Il est d’abord dû, dans toutes les paroisses de la queste, par des alleutiers non astreints à cette contribution (§ 4). Il est aussi spécifique d’un groupe discontinu de cinq paroisses et deux lieux dits où vivent des « hommes du roi », situé dans la partie médiane de l’Entre-deux-Mers ducal (§ 6, Saint-Germain, Camiac, Croignon, Mélac, Tresses, La Ramonengue à Sallebœuf, Valentignan à Nérigean). Il s’agit également de la prestation d’autres paroisses du nord de l’Entre-deux-Mers, si l’on en croit les reconnaissances de 1274, passées pour Beychac et la prévôté du Barès71. D’après l’enquête, il n’est requis que lorsque le roi-duc ou son sénéchal doivent assiéger un château ou une ville, et uniquement pour les travaux de sape, « ce que savent faire les hommes rudes et sans armes (inermes) » (§ 10). Cependant, il ne faut certainement pas prendre le terme inermes pour autre chose qu’une fausse modestie puisque l’on sait, d’après les modalités de la semonce au cri d’appel, que les agricolae portent aussi des armes. Une reconnaissance de 1274 détaille le modeste équipement militaire d’un rustre allant au combat, fait d’un couteau et de deux toiles72. Il faut probablement assimiler le mot inermes aux laïcs n’exerçant pas le métier des armes, selon une formulation empruntée au discours de la paix de Dieu.

  • 73 Le cartulaire de Bigorre... cit., no III.
  • 74 P. Ourliac et M. Gilles (dir.), Les fors anciens de Béarn, Paris, 1990, p. 514-516.
  • 75 A. Debord, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Paris, 2000, p. 10 (...)

36Nous n’avons pas, pour l’Entre-deux-Mers bordelais, de traces directes de l’ancienneté de ce service public. Mais il est attesté en Bigorre, dont le cartulaire des comtes présente des listes de casaux du Lavedan astreints, en guise de servicium, à l’ost comtal (datées de 1079-1090)73. Les fors d’Ossau dont les articles les plus anciens sont rédigés au début du xiiie siècle, fixent l’ost des Ossalois à deux semonces annuelles, à raison d’un homme par maison74. Plus au nord du Bordelais, en Aunis, le duc d’Aquitaine Guilhem IX se réservait le droit d’appeler à son ost tous les hommes libres, y compris « ceux des alleux des chevaliers » (etiam de allodiis militum)75. Sans prétendre remonter aux carolingiens, comme nous y invite l’enquête, le service militaire des hommes libres semble néanmoins ancien.

  • 76 Cenon, Artigues, Yvrac, Pompignac, Montussan, Saint Eulalie, Bassens, Cameyrac, Beychac, Caillau, I (...)
  • 77 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 541, 542, 543, e que (...)

37Toutes ces prestations ne concernent pas l’ensemble des paroisses. Une quinzaine d’entre elles, ayant pourtant envoyé des députés ou fait l’objet de dépositions détaillées, ne doivent ni la queste, ni le service militaire, ni d’autres rentes (fig. 2)76. Elles sont plutôt situées en écharpe depuis l’ouest, au nord et à l’est de l’Entre-deux-Mers ducal. Elles doivent par contre, comme toutes les autres, offrir l’hébergement au duc lorsque celui-ci « en réponse au cri d’appel, vient poursuivre les ennemis de la paix et que, surpris par la nuit, il ne peut se retirer dans un château ou dans une villa pour y trouver de quoi se procurer des vivres » (§ 7). Le cadre de cette prestation n’est pas la paroisse mais la villa, ce qui est peut-être un signe de son ancienneté. L’hébergement des mandataires (ou servientes prepositi en 1274) repose également sur les agricolae des villae (§ 8). Les habitants de toutes les paroisses doivent encore l’auxilium au prévôt lorsque celui-ci réclame assistance pour traquer un rebelle, à la condition que les hommes requis à son ost soient nourris s’il leur est impossible de rentrer chez eux la nuit tombée (§ 9). Comme en écho, trois reconnaissances des habitants de la paroisse de Beychac, passées en 1274, font état de leur obligation de participer à l’ost des hommes de l’Entre-deux-Mers et de recevoir le prévôt chaque année, en quatre lieux différents appelés la « Chambre du Roi »77.

  • 78 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 50, 247

38Le zonage des prestations que nous venons de détailler appelle quelques remarques. Les deux aubergades (au duc et aux mandataires) sont générales, elles reposent sur toutes les paroisses. En revanche, les paroisses et les lieux devant le service militaire sont plutôt situés au centre, alors que la queste est signalée au sud et au sud-ouest de l’Entre-deux-Mers ducal. Il y a peut-être, dans la localisation initiale des paroisses sujettes au service militaire puis dans la localisation de celles qui ont obtenu sa conversion, un effet de la proximité avec la seigneurie de Benauges, contre laquelle les ducs s’opposent en 1096 puis à la fin du xiie siècle78.

Le recul du domaine

  • 79 BM Bordeaux, ms 770, p. 128, et de omnibus hiis que furto vel violentia vel alia quecumque fraude s (...)
  • 80 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Insuper quod domnus B. Descossan qui est avunculus ejusdem Helie conse (...)
  • 81 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Item domnus Henricus vendidit in hoc anno vicecomitisse de Benavias pa (...)
  • 82 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Item domnus B. de Rions occupavit de voluntate domni Henrici senescalc (...)
  • 83 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, In parrochia de Senac, G. de Mota occupavit homines de Lana Vinea et d (...)

39Dans cet ordre d’idées, il est un aspect de l’enquête que nous n’avons pas encore évoqué, celui de la recherche des droits du roi « injustement aliénés par ses baillis », conformément au mandat des commissaires royaux79. Ces aliénations intéressent essentiellement des groupes d’hommes francs acquis par les seigneurs du voisinage avec, dans la plupart des cas, le consentement intéressé des baillis eux-mêmes (fig. 2). Cela concerne d’abord douze paroisses de l’archiprêtré de Benauges, acquises par trois seigneurs. Haux, Lestiac et Langoiran que le sénéchal aurait « données » au seigneur de Langoiran, Bernard d’Escoussans80. Puis les trois paroisses de Cadillac, Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont que le sénéchal aurait « vendues » à la vicomtesse de Benauges81. Enfin, le seigneur de Rions, Bernard a reçu celles de Neyrac (Beguey), Laroque, Cardan, Villenavede-Rions, Capian et Paillet (Saint-Hilaire-deSéros)82. Ces aliénations touchent également la prévôté elle-même, avec des groupes d’hommes du roi vivant dans des viculi de quatre paroisses abandonnées à des seigneurs locaux83. L’enquête ne s’attarde pas sur ce qui a été vendu ou donné, elle ne dit pas s’il s’agit aliénations totales ou partielles. Néanmoins, elles montrent que le processus de recul du domaine ducal est important, particulièrement sur ses marges, et nous laissent imaginer, de manière rétrospective, que les seigneuries de Rions, Langoiran, voire Benauges, sont nées et se sont agrandies à son détriment.

  • 84 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 83, 134.
  • 85 Cartulaire de l’abbaye Saint-Étienne de Vaux (cartulaires inédits de Saintonge), éd. Th. Grasilier, (...)

40Le cas de Langoiran, dont le premier site castral du Castéra est fouillé depuis l’été 2007 (s.d. Sylvie Faravel), livre d’ores et déjà quelques indices nous permettant d’appréhender les grandes lignes d’une genèse seigneuriale à la périphérie du domaine ducal. Les Escoussans qui possèdent la seigneurie en 1236-37 forment une des familles de l’aristocratie des siècles centraux du Moyen Âge les mieux connues du Bordelais, grâce aux informations fournies par les cartulaires de La Sauve-Maujeure, à partir de 1079. Orthographié avec beaucoup de variations, le patronyme d’Escoussans est celui de la paroisse éponyme, dans la haute vallée de l’Euille, en Benauges, d’où ils semblent originaires et dont ils possèdent la justice et l’église (à tout le moins en nomment-ils le desservant)84. À la fin du xie siècle, Bernard Ier d’Escoussans et ses frères sont des milites du seigneur de Benauges dont ils font partie de la curia. On les voit aussi dans celle du duc, à Bordeaux, où ils siègent aux côtés d’autres nobiles. Ils sont en effet bien dotés en alleux, au centre de l’Entre-deux-Mers, sur l’interfluve boisé où s’installe l’abbaye de La Sauve (dîmes, justice, église, vastes incultes). Les textes de la fin du xie siècle révèlent également d’autres possessions plus au sud-ouest, au Tourne et surtout à Langoiran, dont l’église « déserte » de Saint-Germain qui vient d’être identifiée à quelques dizaines de mètres du site castral du Castéra85. Au moment où le castellum de Langoiran apparaît dans la documentation (années 1120), Bernard II d’Escoussans y occupe une forme de prééminence, probablement en raison d’un statut seigneurial. Le schéma que l’on entrevoit est donc celui de la consécration par le duc, dans les premières décennies du xiie siècle, de gros alleutiers gravitant à la fois dans sa fidélité et dans celle d’un châtelain à la puissance inquiétante, sur un secteur dont ils sont déjà les principaux seigneurs, locaux ou fonciers. La validation de cette hypothèse de travail est un des enjeux des opérations archéologiques en cours. L’enquête de 1236-1237 complète donc les données sur cette seigneurie. Elles montrent que dans la paroisse même de Langoiran il subsiste des « francs du roi ». Ainsi, même au début du xiiie siècle, la seigneurie des Escoussans n’y est pas complète, ce contre quoi s’emploie Bernard IV.

  • 86 Voir note 35.
  • 87 Archipresbiter de Rions, éd. Ch. et A. Higounet, no 296-297 (1126-1155), no 235 (1183-1194).
  • 88 Archives Historiques de la Gironde, t. 44, p. 11, predicte autem XXXa ecclesie primo supra scripte (...)

41L’examen des paroisses des archiprêtrés de l’Entre-deux-Mers conduit à des conclusions similaires (fig. 1). Les deux archiprêtrés apparaissent dans les textes du second quart du xiie siècle sous l’appellation, pour le premier, d’archiprêtré de Podio (Puch-Lubert ou Castellet), puis d’archiprêtré d’Entre-deux-Mers à partir des années 118086, pour le second d’archiprêtré de Rions (et non de Benauges)87. Les Comptes de l’archevêché, qui établissent la liste des églises de l’archiprêtré au xiiie siècle, attribuent à l’archiprêtré « de Benauges » une origine seigneuriale, en indiquant qu’il résulte de l’addition de trente églises de la seigneurie de Benauges et de douze de celle de Rions88. Notons au passage que pour cet archiprêtré (comme pour celui d’Entre-deux-Mers), le changement de nom entre la première mention et le xiiie siècle suggère un déplacement du siège. Cependant, ces informations ne recoupent pas totalement les données de l’enquête de 1237 puisque, nous l’avons vu, les paroisses placées dans l’archiprêtré de Benauges au XIIIe (Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac ou Loupiac) sont de celles qui sont « vendues », avec les francs du roi, par le sénéchal à la vicomtesse de Benauges. Il faut en conclure que dans ce qui était vu, au xiie siècle, comme la seigneurie de Benauges, il demeurait d’importants groupes d’hommes lui échappant, ce à quoi remédie la vicomtesse, avant 1236, avec le concours des agents ducaux.

Conclusion

42La richesse de ce texte, dont nous n’avons livré qu’un aperçu, appellera de plus larges investigations. L’organisation territoriale qu’il révèle est celle d’un morceau du domaine ducal, le mieux documenté de la région pour cette période. L’Entre-deux-Mers ducal, dont le nom trahit l’absence d’agglomération influente, est clairement polarisé depuis l’extérieur, quasi décentré. Les limites de cet espace singulier, qui recouvrent partiellement la circonscription religieuse portant le même nom, sont inégalement perçues par les contemporains eux-mêmes. Elles paraissent brouillées sur les confins des seigneuries locales ou châtelaines. Les dominations dans lesquelles s’imbrique le domaine ducal sont fragmentées, enchevêtrées surtout à la marge, et constamment remodelées dans une logique plus générale de mobilité, de démantèlements et de recomposition des patrimoines. Quoique certaines prestations, comme la queste, semblent être réparties de manière presque continue, en ensembles territorialement cohérents, dans le détail les choses sont moins nettes. Avec des viculi qui suivent un régime différent de la paroisse où ils se trouvent, ou des communautés dont les rentes diffèrent sans raisons apparentes, il se dessine une forme de patchwork résultant pour une part de négociations locales similaires à celles que rapporte l’article 12 pour expliquer les dispenses au régime de la queste. Au regard de ces situations, somme toute classiques, la source simplifie. Comme les censiers contemporains ou les chartes de franchises, elle témoigne d’un effort d’organisation en fixant les rapports à un moment donné ou en hiérarchisant les dominations au bénéfice de celle du roi-duc, qui tend à avoir un caractère exclusif.

43Si l’enquête focalise vers les agents ducaux pour en condamner les excès, les acteurs que notre extrait valorise davantage sont les élites issues de la paysannerie. Jouant le rôle de médiateurs des exigences ducales traditionnelles, les prud’hommes de l’Entre-deux-Mers profitent de l’occasion qui leur est donnée pour faire étalage d’un argumentaire que l’on n’entend pas si fréquemment et dont on peut penser qu’il sert de « dérivation » (Wilfredo Pareto) pour légitimer une position sociale ou conforter auprès des commissaires royaux leur fonction d’intermédiaires. Pour cela, ils sont porteurs d’une mémoire collective où se mêlent mythes invérifiables et souvenirs plus sûrs. Cette armature d’anecdotes fonctionne en association avec des événements précis. Mais les souvenirs de cette mémoire sociale ne sont pas toujours fiables, la part des reconstructions est large. Elle est sensible au contexte de la commémoration et puise, dans les thèmes en vogue de ces années 1230, des récits fictifs. La vulgarisation de la culture à laquelle notre région n’échappe pas conduit donc les élites rurales à reprendre à leur compte des thèmes dont l’aristocratie se sert aussi pour fonder sa propre domination. Non sans tenter de la concurrencer sur ce terrain si l’on en juge par la croyance que les « petits » ont jadis mieux satisfait le roi Charles que les nobles (§ 12). Cependant, l’insistance avec laquelle ils revendiquent leur liberté et leur franchise les révèle en posture délicate. Les prud’hommes sont à la fois contestés par les paysans des paroisses sur lesquels ils font porter un effort fiscal croissant et, vers le haut, par des agents ducaux dont les exigences se multiplient. À en juger par les entrées en dépendance de certains d’entre eux après 1237, la situation paraît difficilement soutenable.

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Annexe

Extrait du procès-verbal de l’enquête réalisée par les commissaires du Roi Henri III, Jean, Abbé De La Grâce-Dieu et Hubert Hosat sur les exactions des baillis du Roi-Duc1

5-15 février 1237 (n.st.), Bordeaux, dans la grande chambre du castrum royal
[...]

De dictis testium juratorum

Jurati igitur deposuerunt, quod cum testium juratorum, tempore regum Henrici et Ricardi2 fuerit terra in bona et debita libertate, mortuo rege Ricardo per albergagias, questas, exercitus, et alias exactiones indebitas, Mercadarii, Martini Dargais et multorum aliorum ruptariorum, quos constituerat senescalcos3 domnus rex Johannes4 fuit terra deserta et desolata sicut nunc est, et tandem idem rex veniens ad terram et sic esse reperiens5, eos restituit in pristinas libertates, sicut in premissis litteris continetur, et cum hominibus ad propria reversis fuisset aliquandiu terra in bono statu, et populosa, tandem idem rex constituit senescalcum Reginaldum de Ponte dictum Palmarium6, retentis sibi terre redditibus ad eos recipiendos Templariis constitutis, et ideo idem Reginaldus paupertate compulsus exercuit albergagias, questas, et alias exactiones indebitas quas ruptarii exercuerant, et ad instar ipsius, hoc fecerant fere omnes senescalci qui ei postea successerunt, cum tamen nec albergagias nec questas, nec exercitus se debere regi, vel senescalco, seu preposito vel aliis ballivis eius, nec alia jura nisi que, et quando, et qualiter inferius subsecuntur, nec alia seu aliter memorati reges Henricus et Richardus consueverant recipere tempore suo in terra ipsorum.

De juribus regiis

Jura igitur domni regis hec terre dicebant in terra ipsorum.

[1] Milites faciunt sibi homagium et de certis rebus quas ab ipso tenent faciunt sibi exercitum vel unius militis vel duorum vel scutarii et cum armis determinatis et certis prout de antiqua consuetudine determinatum est et certum. Quicumque tenet res que debent exercitum vel unius militis vel duorum nisi privilegio tueatur secundum partem quam tenet facit partem expensarum ei qui facit exercitum domno regi. Et scitur quis debet facere propter hujus exercitum libere sine qualibet exactione domni regis vel ballivi sui debent tenere milites, et alii qui habent terram exercitus, homines et omnes alias res suas.

[2] Agricole debent questam XLa librarum domno regi a festo sancti Michaelis usque ad festum Omnium Sanctorum quam assignavit inclite recordationis domnus Johannes rex ad sustentationem certorum pauperum qui pascuntur et vestiuntur ab archiepiscopo Burdegalensis, in domo ejusdem archiepiscopi, propter illos et alios quosdam redditus quos idem rex ad hoc faciendum archiepiscopatium assignavit.

[3] Quando rex mittit senescalcum suum cum litteris suis patentibus, ipse debet primo jurare quod eos conservet fideliter et regat secundum approbatas et antiquas terre consuetudines quamdiu fuerit senescalcus, et milites, burgenses, et agricole, debent postea sibi jurare quod erunt sibi fideles ad regendam et tenendam terram domni regis.

[4] Predictam XLa librarum questam debent soli homines domni regis et illi qui tenent allodium domni regis, secundum quantitatem qua tenent, nisi illud allodium debeat exercitum, qui liberet eum ab huius prestatione. Debetur autem a festo sancti Michaelis usque ad festum Omnium Sanctorum sine pena seu gadio. Sed a festo Omnium Sanctorum deberetur pena seu gadium V solidos a qualibet parrochia non solvente.

[5] Parrochie et loca que debent istas XLa libras sicut propria domni regis pro maiori parte sunt hec, Au Torne7, Tavanac8, Sen Cabrasi9, Baurih10, Cambas11, Quinsac12, Camlanas13, Senac14, viculus quidam in parrochia de La Trena qui dicitur Puhsolas15, Lobaut16, Sadirac cum Corcoiac17, Lenhan18, Au Pot19, Cursan20, Sen Quintin21 cum Sen Daunes22, viculus quidam in parrochia de Nariian qui dicitur Tuzinhan23, Lopa24, Bonetan25, de Faurgas pauci qui sunt domni regis26, viculus quidam in parrochia de Salabove qui dicitur Dauvihau27. Item viculus quidam in parrochia de Tressas qui dicitur Durmanda28. Item in parrochia de Boliac29, de Floirac30, quidam pauci homines domni regis. Item in honore de Bares quidam pauci31.

[6] Sunt alie parrochie et loca que sunt etiam pro-pria domni regis pro maiori parte, et allodium habentia et ideo debent certus redditus annuos, scilicet parrochia sancti Hylarii32, que debet turri Burdegalensis V solidos. Item parrochia de Lesteac33 que debet eidem turri V solidos. Item parrochia de Sen Lobes34 viginti solidos censuales eidem turri. Quinssac de Bares35 XVII [p. 129] capons annuatim, quorum duo sunt. P. d’Airea preposito infeodato, et sociorum ejus qui debet V solidos de sporle. ltem parrochia de Logoiran36 X solidos annuatim turri Burdegalensis. Item parrochia de Fau37, vaccam variam, et circulum honustum de gallinis de sporle. Item sunt quedam alie parrochie et quedam loca ubi sunt homines domni regis, et debent tamen exercitum, Sanctus Germanus38, La Ramonenga de Salabove. Item Camiacs39, de Cronhon40, item Melacs41 de Tressas, Balantinan, de Nariian42. Item quedam parrochie que debent predictas XLa libras debent alia iura, ut parrochia de Bonetan, censum octo solidos, in festo sancti Hylarii. Item Cursans XV solidos et IIIIor denarios de XX solidos de sporle, quia domus Silve Maioris43 tamen occupavit, quod quatuor solidos et octo denarii super ipsam cadunt. Item Au Pot VIII solidos de sporle. Item Lobaut octo solidos de sporle. Item quidam homines de Silva pro usu nemoris de Capian44, unum carrum de lignis ad opus circulorum. Item habet iusticiam omnimodam in hominibus predictis qui proprii sunt et immediate pertinentes ad dominum regem.
Hec sunt que ab antiquo debebantur domno regi, scilicet quod superius est expressum.

[7] Postea vero cum prelati ad quos pertinet negocium pacis sicut et fidei contra multos et magnos exercitus ruptariorum non possent tueri subditos in tranquillitate debita et consueta, tam ipsi quam subditi, vocaverunt ad hoc faciendum, brachium seculare, comitem Pictaviensis, et cum se excusaret dicens quod non haberet unde viveret in terra preter illas, XLa libras, concesserunt sibi quod quando ex inprovisoa clamaretur Biafora et in persecutione unimicorum pacis cum superveniente nocte non posset pervenire ad villam vel castrum ubi venalia invenirentur, haberet albergagiam in agricolis, villarum forentium cujuscumque essent agricole et per bonos homines terre albergatores dimidientur, per multas villas et per singulos agricolas, ita quod nullius guareturb, exceptis tamen locis que immunitate ecclesiastica gaudere solent, vel privilegio domni regis. Quoniam tamen albergie domni regis recipiuntur, non debet aliquid animal interfici, nisi porcus, vel aries, vel anseres, vel galline.

[8] Item quod haberet duos mandatores, seu cita-tores, et exploratores excessuum, unum a Luberto et infra, et unum a Luberto45 et supra, et singuli illorum possent comedere semel in anno apud singulos, de illis que agricola comederet et pararet sibi, et debent poni et deponi de consilio et consensu proborum hominum terre.

[9] Item concesserunt sibi quod haberet judicium sanguinis, mortem scilicet inferens vel membrorum mutilationem, sicut est justicia de violatoribus pacis, ut sunt ruptarii et depredatores. Item de insidiatoribus publicis stratis. Item de nocturnis populatoribus domorum, agrorum et vinearum, de opprimentibus mulieres per violentiam et de quibuscumque furis. De hiis inquam justiciam concesserunt sibi pro pace tuenda, et ratione istorum excessuum fidantiam super omnes laicos cujuscumque homines essent, ipse tamen domnus rex sicut credimus dedit postea vicarias suas paucis quibusdam militibus qui istam sanguinis iusticiam vice ipsius exercent in toto vel in parte, et in aliquibus locis que sunt domni regis sicut domino de Benaujas46, et domino de la Trena, et domino de Bairas47, et domino de Montisferrandi48. Privilegia etiam dedit sicut dicitur Silve Maioris super hoc, in hominibus ejusdem monasterii. Item concesserunt sibi quod si prepositus domni regis vellet pignorare aliquam rebellem vel volentem sibi resistere, posset mittere ad parrochias quascumque vellet pro aliquibus hominibus expeditis ad auxilium suum, quos si non possent eadem nocte venire ad pro-pria, deberet ipsos procurare secum prepositus alioquin non.

[10] Item concesserunt quod cum dominus rex vel ejus senescalcus insultum fecerit in civitatem, burgum, vel castrum cum militibus et communis civitatum et burgorum, et per insultum sine obsidio ne capi non poterit, tunc demum cum obsederit et non ante debent venire vocati agricole regis ad facienda illa que hujusmodi homines rudes et inhermes scient et poterunt facere. Aliter agricole domni regis non debent exercitum, sed nec agricole militum debent exercitum, quia domni ipsorum sunt in exercitu, vice ipsorum et sua. Nec agricole ecclesiarum quia vice eorum et sua non minus pugnant ecclesie orationibus quam laici armis. Quicumque tamen potest et debet arma portare, debet venire cum armis audito clamore de Biafora, contra insultum vel rapinam presentem in terra ipsa factam a quibuscumque violentis, et quicumque non venerit debent talem penam seu gadium qualem statuerit dominus terre, cum probis hominibus terre, quia nulla certa pena super hoc est statuta, sed secundum diversa tempora diverse fuerunt statute pene, prout statuta pacis diversificabantur.

[11] Omnia predicta jurati dixerunt esse usitata et consueta fuisse tempore regum Henrici et Ricardi, et predictas libertates habuisse videlicet quod non teneantur ad albergagias regis vel senescalci vel prepositi, vel alicujus alterius nisi sicut superius est expressum. Item nec ad exercitum nisi sicut supra scriptum est. Item nec ad aliquas questas seu tallias regi, vel alicui alii prestandas in aliquo casu. Item quod non trahantur ad judicium nisi apud Silva, a Luberto et supra, et a Luberto et infra, apud Burdegalam, vel in terra ipsa ubi voluerit bajulus regis, extra Silvam. Item quod si judicatum fuerit contra aliquem in locis predictis extra Burdegalam possit appellare ad curiam domni regis Burdegalensis. Item quod quicumque fuerit maior seu minor clericus, miles, burgensis, vel agricola possit dimittere terram suam filios et filias vel alios quoscumque heredes vel successores suos, sub tutela vel cura cujuscumque voluerit, et quod rex vel bajuli ipsius terram vel filios vel filias decedentium non debeant occupare.

[12] Item tante libertatis se esse dixerunt jurati in personis et rebus suis, quod quilibet francus domni regis eo et bajulo ipsius irrequisito potest vendere allodium suum quod tenet a rege cuicumque voluerit, qui inde faciat servitium regi, et quod ipse inde debebat facere, et cum pecunia eadem eo vidente recedere, ad quamcumque terram voluerit et se facere hominem seu francum alterius et hac libertate usi sunt semper in tempore regis cujuscumque pacifice et quiete. Requisiti quando totam libertatem habuerunt, dixerunt quod cum rex Karolus adquisivit terram a Sarracenis duxit secum milites et alios nobiles ad soldatam. Minores autem secuti sunt exercitum ejus sine soldata, et ideo militibus quibus minus tenebatur eo quod propter soldatam venerant dedit possessiones quas habent sub certo servitio exercitus, minoribus autem quare gratis venerant et quare gaudebat de populatione terre, liberas tradidit possessiones, et eos francos id est liberos constituit. Hoc solum injungens quod juvarent ipsum ad tuendam terram, sicut supra scriptum est. Unde nec predictas XLa libras ab initio debuerunt, sed avus vel proavus Gaillardi de La Lande tunc ballivus regis petiit ab hominibus de Inter duo Maria, quod darent sibi equum XLa librarum, et quedam parrochiarum dederunt sibi predictum equum, alie nichil voluerunt dare, et ideo quedam tributarie alie libere remanserunt a prestatione quadraginta libras quare quilibet eis succedens bajulus, eas voluit habere. Item census et sporle suprascripti fuerunt assignati a parrochiis pro protectione et defensione ipsarum quod vulgariter captenhs appellatur. Item jurati dixerunt quod eorum libertas et libera [p. 130] consuetudo erat tempore predictorum regum, Henrici et Ricardi, quod unicus esset senescalcus totius terre regis in archiepiscopatu Burdegalensi et Auxitano49 et unicus prepositus Inter duo Maria, cum duobus mandatoribus supradictis, nec fiebat substitutio senescalci, immo non est diu quod primo fuit facta, et hoc destruit totam terram.
Hoc sunt injurie generales contra libertates terre quas jurati deposuerunt coram inquisitoribus [...].

a) Sic pour improviso.

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Notes

1 R. Fossier, Enfance de l’Europe. Aspects économiques et sociaux, Paris, 19892, t. I, p. 564.

2 Archives départementales Gironde, H. 182 ; A. Debord, La société laïque dans les pays de la Charente (xe-xiie siècle), Paris, 1984, p. 447-449 ; J.-B. Marquette, Les Albret, réed. Ausonius, Bordeaux, 2010 ; Fr. Boutoulle, Société laïque en Bordelais et Bazadais des années 1070 à 1225 (Pouvoirs et groupes sociaux), thèse de doctorat d’histoire du Moyen Âge J.-B. Marquette (dir.), Bordeaux 2001, t. I., p. 539-560.

3 Par exemple Bordeaux (Livre des coutumes, éd. H. Barckhausen, Bordeaux, 1890) et Saint-Émilion (R. Guinodie, Histoire de Libourne et des autres villes de son arrondissement, Libourne, 1876, t. II, p. 498).

4 Lège (A. D. Gironde, 4 J 73, f 91, 1207-1227), Saint-Seurin (Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, éd. J.-A. Brutails, Bordeaux, 1897, no 132, 1159-1181), Lesparre (H. de Marquessac, Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Guyenne depuis le xiiie siècle jusqu’en 1793, Bordeaux, 1866, p. 12, 1168, et Ordre de Malte, Histoire du Grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l’Ordre de Saint-Jean, éd. M.-A. Du Bourg, Toulouse, 1883, no LXXXV), Castillon (Gallia Christiana, t. II, col. LX, 1187), Montferrand 1237 (Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 189, 1237).

5 Rappelons que les rois d’Angleterre sont aussi ducs d’Aquitaine et de Gascogne depuis l’union d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenêt (1154-1189).

6 O. Guyotjeannin et R. Le Jan, « 1060-1285 », dans Ph. Contamine (dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple 481-1514, Paris, 2002, p. 222.

7 Fr. Boutoulle, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au xiie siècle, Bordeaux, 2007, p. 56-87.

8 La version du procès verbal dont une partie est reproduite en pièce justificative est extraite d’une copie du Petit cartulaire de La Sauve-Majeure (Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms 770, p. 126-135), portant la date du 18 octobre 1278. C’est la plus complète. Il en existe une édition malheureusement peu diffusée (Le cartulaire de La Sauve-Majeure, éd. M. Smaniotto, mémoire dactylographié, déposée à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, no B 48). La Gallia Christiana (t. II, instr. col. 289) présente une copie latine très partielle datée des 23 novembre 1259, 3 janvier 1260 (n.st.), 1er mars 1260 (n.st.) et 18 mars 1260 (n. st.) ! Une autre version, en gascon, également partielle, a été éditée (Privileyges de la terra de Entre dos Mars, Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms 363 ; Coutumes et privilèges de l’Entre-deux-Mers, éd. J. Delpit, dans Archives Historiques du département de la Gironde, t. III, Bordeaux, 1861-1862, p. 101-127). Une édition critique du procès verbal de l’enquête est en cours.

9 Le procès verbal de l’enquête ne le désigne pas sous le seul titre de prévôt, sauf dans la dernière déposition où son ressort est cité (prepositus de Inter duo Maria, p. 135). La fonction de prévôt d’Entre-deux-Mers est attestée au plus tôt entre 1206-1222 (Grand cartulaire de La Sauve Majeure, éd. Ch. Et A. Higounet, Bordeaux, 1996, no 137).

10 R. Fossier, Enfance de l’Europe... cit., p. 557. J. Morsel, Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weitsümer ?, dans M. Bourin et P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales. xie-xive siècles. Réalités et représentations paysannes. Actes du colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000, Paris, 2004, p. 155-210 ; M. Bourin et R. Durand, Vivre au village au Moyen Âge : les solidarités paysannes du xie au xiiie siècle, Rennes, 20002, p. 188-190.

11 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au xiiie siècle. Recognitiones feodorum in Aquitania, éd. Ch. Bémont, Paris, 1914, no 531, 537, 541, 542, 543.

12 M. et J. Delpit, Notice d’un manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbuttel intitulé Recognitiones feodorum, Paris, 1841 ; L. Drouyn, Essai historique sur l’Entre-deux-Mers, dans Recueil des actes de l’académie impériale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux, 1870, p. 325-380 ; J.-B. Marquette, Hommes libres et hommes francs du roi en Bordelais et en Bazadais au xiiie siècle, dans Société et groupes sociaux en Aquitaine et en Angleterre, Actes du colloque franco-britannique, Bordeaux, 27-30 septembre 1976, Bordeaux, 1979, p. 19-55 ; Fr. Boutoulle, Société laïque en Bordelais et Bazadais... cit., p. 481-490.

13 Liste des églises de l’archiprêtré d’Entre-deux-Mers d’après les comptes de l’archevêché de Bordeaux (xiiie siècle), Archives Historiques de la Gironde, t. 44, no I, p. 12-14.

14 Les reconnaissances de 1274 permettent de dresser la liste des paroisses dont les habitants paient la queste au prévôt du roi ou « rendent droit devant lui » (stare juri coram preposito Inter Duo Maria), Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 531, 537, 541, 570, 601, 604, 605, 612, 646, 668, 680.

15 Probis hominibus nostris de terra que vocabatur Inter Duo Maria (voir infra note 45).

16 Ce sont Beychac, Loupes, Saint-Quentin, Sadirac, Baron, Cursan, Yvrac, Quinsac, Floirac, Tizac, Sainte-Eulalie-de-Barès, Saint-Germain-du-Puch, Grézillac, Caillau, Camblanes, Cambes, Le Tourne, Cénac, Cenon, Bonnetan, Fargues, Montussan, Baurech, Bouliac, Nérigean, Espiet, Camiac, Lignan, Tresses, Beychac, Cameyrac, Pompignac, à quoi s’ajoute la paroisse problématique de Balhinhac ou Balhuihac (Guillac ?) et le cas de La Sauve (Salvitate), seulement représentée par son chapelain.

17 Lignan, Cursan, Le Pout, Baron, Saint-Germain-du-Puch, Camiac, Cenon, Artigues, Floirac, Carignan, Bouliac, Yvrac, Sadirac, Nérigean, Moulon, Grézillac, Tresses, SaintQuentin-de-Baron, Saint-Sulpice d’Izon, Izon, Saint-Loubès, Ambares (Quinsac-de-Barès), Bassens, La Grave d’Ambarès, Arveyres, Haux, Sainte-Eulalie d’Ambarès, Montussan, Cameyrac, Pompignac, Sallebœuf, Camblanes, Quinsac, Cénac, Caillau, Ambarès.

18 Cursan et Le Pout ont le même chapelain. Nous n’expliquons pas l’absence de représentation ou de chapitre consacré aux paroisses de Saint-Loubès et Camarsac, sauf à évoquer une probable seigneurie locale.

19 Corcoiac, associée à Sadirac, est Madirac (Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537).

20 C’est le cas de Guibon (à Daignac) ou de Boisset (à Grézillac).

21 Le 9 juillet 1214, le roi Jean fait savoir aux prud’hommes de Bordeaux que Tizon de Valeis (Barès) lui a promit sécurité ; en conséquence de quoi, le roi lui a accordé une autorisation de fortifier le château de Montferrand (Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati, éd. Th. D. Hardy, vol. I, pars I, 1201-1216, Londres, 1835, p. 118 b.). En 1237, Amauvin de Barès, senhor de Monferran, passe un accord avec le chapitre de Saint-Seurin, sur la fromentade, la civade et les quatre causas de la comtau, so es asaber testada, forsa de molher e focg e lairona manifesta (Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 189).

22 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., 2007, p. 120-125.

23 Voir pièce justificative, § 6 et 9.

24 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 610 et 680, preposituram Sancte Eulalie in Baresio, et de Ivraco et Sancti Petrio de Quinsac in Baresio [...] recognovit se tenere in feodo predictam preposituram. Les hommes de la prévôté paient cinquante sous de redditus entre Saint-Michel et Toussaint, racione allodiorum, au titre des quarante livres que les homines regales de l’Entre-deux-Mers acquittent : le prévôt collecte les cinquante sous et les porte aux castrum de Bordeaux.

25 Voir infra, n. 34.

26 Les fors de Bigorre rapportent comment, du temps du comte Centulle Ier (1079-1090), les inquestos devant aider à dresser la liste des casaux astreints au service d’ost du Lavedan ont été choisis dans deux subdivisions proches, par la logique présidant à leur découpage, à celles de l’Entre-deux-Mers, Ante Aquam et Retro Aquam (Le cartulaire de Bigorre (XIe-XIIIe siècle), éd. J. Ravier et B. Cursente, Paris, 2005, no III, p. 13.

27 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537.

28 H. Guiet, L’agglomération de La Sauve-Majeure de la fin du xie siècle au début du xive siècle : naissance et apogée d’une ville monastique, dans L’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos jours. Actes du Ve colloque L’Entre-deux-Mers et son identité, tenu à La Sauve-Majeure les 9, 10, 16 et 17 septembre 1995, t. 1, 1996, p. 73-109, p. 87.

29 S. Faravel, Occupation du sol et peuplement de l’Entre-deux-Mers bazadais de la préhistoire à 1550, thèse de doctorat de l’université de Bordeaux III, s.d. J.-B. Marquette 1991, p. 176-183 ; S. Lavaud, F. Mouthon, La maison rurale et l’exploitation paysanne en Bordelais à la fin du Moyen Âge (xive-xve siècles), dans Cahiers Charles Higounet, 1, 1994, p. 9-20 ; F. Mouthon, L’habitat dispersé en Bordelais médiéval (fin xiie-milieu xvie siècle), dans L’habitat dispersé dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XVIIIe Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 15-16-17 septembre 1996, s.d. B. Cursente, Toulouse, 1999, p. 205 ; Fr. Boutoulle, Du casal à l’estage. L’enclos habité dans les campagnes du Bordelais et du Bazadais du XIe au début du XIIIe siècle, dans Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, troisième série, no 2, 2003, p. 25-42.

30 Sallebœuf, Pompignac, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sulpice d’Izon, Grézillac, Saint-Loubès, Yvrac, Carignan.

31 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 353.

32 Grand cartulaire de La Sauve Majeure... cit., no 555.

33 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 544, (1274), Petrus de Montepessato, miles, juratus et requisitus, dixit quod ipse habet et tenet a domino rege Anglie domum suam et stagiam in qua idem moratur in parochia de Salabove ; même reconnaissance pour Armand de Montpezat (no 545).

34 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 431.

35 Archipresbiter de Podio, éd. Ch. et A. Higounet, no 49 (1126-1131), 185, 220 (1121-1126), 460 (1119-1120) et 567 (1126-1140) ; Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 214 (1181-1188).

36 Fr. Boutoulle et J.-L. Piat, La tour et le château de Bisqueytan en Bordelais : une forteresse ducale révélée par l’archéologie et par les textes (xie-xive siècles), dans D. Barraud, Fl. Hautefeuille et Chr. Remy (dir.), Résidences aristocratiques, résidences du povoir entre Loire et Pyrénées, xe-xve siècles : recherches archéologiques récentes, 1987-2002 : actes du colloque Résidences du pouvoir, pouvoir de la résidence : travaux archéologiques récents entre Loire et Pyrénées, xe-xvesiècles, tenu à Pau les 3, 4 et 5 octobre 2002, Carcassonne, 2006 (Archéologie du Midi Médiéval, 4), p. 194-213.

37 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 128 et 339.

38 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, no 17, in hoc igitur Silve Maioris loco ubi domnus Geraldus cum sociis suis remansit fertur antiquitus fuisse castellum Altus Villaris appellatum. Cuius castellaris allodium multos possessores habebat sed iusticia proprie ad ipsum comitem pertinebat.

39 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, cit., no 1 à 10, 12 à 15, 17, 19, 22. H. Guiet, art. cit.

40 La distinction est déjà faite dans un mandement d’Henri III daté du 4 décembre 1222 (Rex francalibus et hominibus qui manere solebant Inter duo Maria salutem. Mandamus vobis quod ad terras quas de nobis tenere solebatis Inter duo Maria redeatis et ibi maneatis faciendo inde consuetudines et servicia nobis debitis [...], Patent rolls of the reign of Henri III. preserved in the Public Record Office, Londres, 1901-1913, vol. 1 AD 1216-1225, p. 357).

41 Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms 770, p. 131, homines qui erant proprii franci regis (non reproduit dans l’extrait présenté en pièce jointe).

42 Pièce jointe, § 2 agricole debent questam ; § 7 albergagiam in agricolis villarum forentium cujuscumque essent agricole ; §8 singuli illorum possent comedere semel in anno apud singulos, de illis que agricola comederet.

43 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537, habent libertatem pascuorum, nemorum, viarum, aquarium, paduentorum, saltuum et sunt liberi.

44 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, insuper quod domnus B. Descossan [...] homines tunc parrochiarum qui erant proprii franci regis sicut supra sciptum est, et in servitutem ejusdem B. redigi permisit, ita quod talliat eos quantumcumque vult et accipit de rebus ipsorum quicquid vult et compellit eos in septimania semel venire ad opera sua servilia facienda. Sur la place de la questalité dans les nouvelles formes de servitude, voir B. Cursente, De la queste à la questalité : l’avènement d’un servage institutionnalisé en Gascogne (xiie-xiiie siècles), dans MEFRM, 112, 2, 2000, p. 941-960 (dossier La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au xiie siècle et au-delà : déclinante ou renouvelée ? Actes de la table ronde de Rome, 8 et 9 octobre 1999 dirigé par M. Bourin et P. Freedman ; Fr. Boutoulle, Société laïque en Bordelais et Bazadais... cit., p. 590-594.

45 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112b (La Souterraine, le 31 mars). Le 16 avril il renouvelle cette confirmation depuis Saint-Émilion, BM Bordeaux p. 127 ; Gallia christiana, t. II, Inst. col. 291.

46 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112 b, BM Bordeaux, Ms 770 p. 127. En 1219, il est reproché aux milites d’avoir vendu ou engagé leurs terres ou rentes et de n’être plus capables d’effectuer le servitium debitum pour la défense du pays (Foedera, conventiones, literrae et cujuscumque generis acta publica, éd. Th. Rymer et R. Sanderson, 3 vol. , Londres, 1816-183, p. 155). Le 4 décembre 1222, le roi enjoint encore aux francs et aux hommes de l’Entre-deux-Mers de revenir sur leurs terres pour lui rendre les coutumes et services dus (Patent rolls of the reign of Henri III preserved in the Public Record Office, Londres, 1901-1913, vol. 1 AD 1216-1225, p. 357).

47 En 1233, le roi interdit aux maire et à la commune de Bordeaux de recevoir des habitants de l’Entre-deux-Mers car cela occasionne un défaut du service qu’il attend d’eux, Patent rolls of the reign of Henri III preserved in the Public Record Office, Londres, 1901-1913, vol. 3, AD 1232-1247, p. 23.

48 Après l’offensive d’Alphonse VIII de Castille jusque sous les murs de Bordeaux, en 1205-1206, c’est la menace capétienne qui est la plus récurrente. En 1214, battu à La Rocheaux-Moines (2 juillet 1214), Jean perd Poitiers. La pression se resserre à l’été 1219 quand le prince Louis, se dirigeant vers Marmande, traverse le nord-est du Bordelais et l’Entre-deux-Mers bazadais. Avant le 24 juillet 1219, le sénéchal de Gascogne demande aux milites des environs de Bordeaux de participer à la défense du pays (Foedera, conventiones, literrae... cit., p. 155). En 1224, Louis VIII est de retour et obtient la soumission provisoire de Saint-Émilion.

49 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 112 b, BM Bordeaux, ms 770 p. 127.

50 Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 204, receptor vero illud recipiet cum duobus vel tribus legittimis hominibus illius terre [...] ut tamen habere possit duos legittimos homines et cappellanum testes sui damni ; Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 259.

51 Les fors anciens de Béarn, éd. P. Ourliac et M. Gilles, Paris, 1990, p. 111 et 141.

52 G. Tabacco, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spolète, 1966 ; P. Toubert, L’Europe dans sa première croissance, de Charlemagne à l’an Mil, Paris, 2004, p. 233-246.

53 Chronique dite Saintongeaise. Texte franco-occitan inédit « Lee ». A la découverte d’une chronique gasconne du xiiie siècle et de sa poitevinisation, éd. A. de Mandach, Tübingen, 1970 ; Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus, I, éd. W. M. Whitehill, Santiago de Compostella, 1944 ; Le cartulaire de Bigorre (xie-xiiie siècle), éd. J. Ravier et B. Cursente, Paris, 2005, p. XVI, p. XLIX, p. 113 n. 350.

54 M. Sot, J-P. Boudet, A. Guerreau-Jalabert, Le Moyen Âge, Paris, 1997 (Histoire culturelle de la France, I), p. 257.

55 J. Paul, Culture et vie intellectuelle dans l’occident médiéval, Paris, 1999, p. 37-51.

56 AD Gironde, H 4, f 43-46, H 4 f 35-36, H 4 f 48, H 252, f 6.

57 AD Gironde H 4, 28-29 v; f 34-35r; 37-39.

58 AD Gironde H 4, f 48.

59 AD Gironde H 617 f 6.

60 Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, cit., no 1180.

61 B. Cursente, Des maisons et des hommes, La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998.

62 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 286-87.

63 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537, et debent exercitum secundum quod homines minores possunt et debent facere.

64 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 537.

65 Le Tourne, Tabanac, Saint-Caprais de Haux, Baurech, Cambes, Quinsac, Camblanes, Cénac, Saint-Genès-de-Lombaut, Sadirac et Corcojac, Lignan, Le Pout, Cursan, « Saint-Quentin et Saint-Denis-de-Camiac », Bonnetan et neuf lieux-dits (Puchsolas à Latresne, Tusignan à Nérigean, quelques hommes à Fargues – pauci qui sunt domini regis – à Loupes, Davinhan à Sallebœuf, Durmanda à Tresses, quelques hommes à Bouliac et Floirac, quelques hommes dans la jurdiction de Barès).

66 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 259.

67 Le cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin... cit., no 349.

68 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati... cit., p. 26.

69 Patent rolls of the reign of Henri III preserved in the Public Record Office, Londres, 1901-1913, vol. 1, AD 1216-1225, p. 354-355.

70 L. Feller, Paysans et seigneurs au Moyen Âge viiie-xve siècles, Paris, 2007, p. 180-181.

71 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 541, 542, 543.

72 Ibid., no 592.

73 Le cartulaire de Bigorre... cit., no III.

74 P. Ourliac et M. Gilles (dir.), Les fors anciens de Béarn, Paris, 1990, p. 514-516.

75 A. Debord, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Paris, 2000, p. 105.

76 Cenon, Artigues, Yvrac, Pompignac, Montussan, Saint Eulalie, Bassens, Cameyrac, Beychac, Caillau, Izon, Birac, Baron, Camiac, Tizac.

77 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre... cit., no 541, 542, 543, e que deven arecebre cada an, en quatre locs dens la medissa paropia, lo probost d’Entre deus Mars si ters, e dar e preveder aissi ters, cadauna de las IIII beis, a manjar et a beire per l’arradon desus dita ; loquaus avanditz locs de Bassac it dissoren que solo estre anciavament apperatz la Cambra deu rei.

78 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 50, 247

79 BM Bordeaux, ms 770, p. 128, et de omnibus hiis que furto vel violentia vel alia quecumque fraude subtracta fuerant regie majestati.

80 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Insuper quod domnus B. Descossan qui est avunculus ejusdem Helie consentiret matrimonio predicto, homines tum parrochiarum qui erant proprii franci regis sicut supra scriptum est, et in servitutem ejusdem B. redigi permisit, ita quod talliat eos quantumcumque vult et accipit de rebus ipsorum quicquid vult, et compellit eos in septimania semel venire ad opera sua servilia facienda. Item omnimodam justiciam exercet in eisdem parrochiis [...] Parrochie autem sunt hec Langoiran, Lesteac, Fau.

81 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Item domnus Henricus vendidit in hoc anno vicecomitisse de Benavias parrochias de Cadilhac, de Lopiac, et Sanctae Crucis deu Mont homines domni regis francos, et ab omni servitute liberos.c

82 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, Item domnus B. de Rions occupavit de voluntate domni Henrici senescalci, homines domni regis francos, et quod erat proprium domni regis in parrochia de Nairac, et apud Rocam, et Carazan, et Villam Novam et Capian et sanctum Hylarium.

83 BM Bordeaux, ms 770, p. 131, In parrochia de Senac, G. de Mota occupavit homines de Lana Vinea et de la Clarenga. In parrochia de Salabove occupavit P. de Montpezat homines deu Castan. In parrochia de Tressas occupavit P. de Betalia miles octo homines domni regis proprios scilicet viculum qui dicitur Moncuc [...] Item homines de Cronhon fuerunt domni regis.

84 Fr. Boutoulle, Le duc et la société... cit., p. 83, 134.

85 Cartulaire de l’abbaye Saint-Étienne de Vaux (cartulaires inédits de Saintonge), éd. Th. Grasilier, Niort, 1871, no XII. D. Piot, Occupation du sol de la commune de Langoiran (Gironde) de l’Antiquité au xvie siècle, mémoire de mastère 2 d’histoire médiévale, S. Faravel et Ph. Araguas (dir.), Université de Bordeaux 3, 2007. Grand cartulaire de La Sauve-Majeur, cit. ; Ch. Et A. Higounet, op. cit., no 231, no 721.

86 Voir note 35.

87 Archipresbiter de Rions, éd. Ch. et A. Higounet, no 296-297 (1126-1155), no 235 (1183-1194).

88 Archives Historiques de la Gironde, t. 44, p. 11, predicte autem XXXa ecclesie primo supra scripte dicuntur esse in terra Guilhelmi Amanevi de Benauges [...] Summa vero XII ecclesiarum que dicuntur esse de Rionces.

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Note de fin

1 Petit cartulaire de La Sauve-Majeure, Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms 770, p. 128-130. L’individualisation des paragraphes que nous avons numérotés s’appuie sur les pieds de mouche du ms.

2 Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre (1154-1189), Richard Ier Cœur de Lion (1189-1199).

3 Martin Algais, mercenaire de Jean sans Terre, devenu sénéchal de Gascogne et de Périgord entre le 4 décembre 1202 et le 30 avril 1205. Avant lui, Brandin, un autre mercenaire a été sénéchal de Gascogne (29 janvier 1200).

4 Jean sans Terre, roi d’Angleterre (1199-1216).

5 Jean sans Terre vient effectivement dans la région en avril 1214.

6 Renaud de Pons, sénéchal de Gascogne d’abord entre le 30 avril 1206 et février 1208, puis en 1212 (26 mai) et enfin, avec le Poitou, entre le 2 octobre 1214 et le mois de décembre 1216.

7 Le Tourne, ca. Créon, ar. Bordeaux (tous les lieux sont situés dans le département de la Gironde).

8 Tabanac, ca. Créon, ar. Bordeaux.

9 Saint-Caprais-de-Bordeaux, ca. Créon, ar. Bordeaux.

10 Baurech, ca. Créon, ar. Bordeaux.

11 Cambes, ca. Créon, ar. Bordeaux.

12 Quinsac, ca. Créon, ar. Bordeaux.

13 Camblanes-et-Meynac, ca. Créon, ar. Bordeaux.

14 Cénac, ca. Créon, ar. Bordeaux.

15 Latresne, ca. Créon, ar. Bordeaux.

16 Saint-Genès-de-Lombaud, ca. Créon, ar. Bordeaux.

17 Sadirac, ca. Créon, ar. Bordeaux.

18 Lignan-de-Bordeaux, ca. Créon, ar. Bordeaux.

19 Le Pout, ca. Créon, ar. Bordeaux.

20 Cursan, ca. Créon, ar. Bordeaux.

21 Saint-Quentin-de-Baron, ca.Branne, ar. Libourne.

22 Camiac-et-Saint-Denis, ca.Branne, ar. Libourne.

23 Nérigean, ca. Branne, ar. Libourne.

24 Loupes, ca. Créon, ar. Bordeaux.

25 Bonnetan, ca. Créon, ar. Bordeaux.

26 Fargues-Saint-Hilaire, ca. Créon, ar. Bordeaux.

27 Sallebœuf, ca. Créon, ar. Bordeaux.

28 Tresses-Mélac, ca. Floirac, ar. Bordeaux.

29 Bouliac, ca. Floirac, ar. Bordeaux.

30 Floirac, ca. Floirac, ar. Bordeaux.

31 Honor dominé par le château de Montferrand, situé à Bassens (ca. Lormont, ar. Bordeaux), dont les seigneurs sont les Barès.

32 Fargues-Saint-Hilaire, ca. Créon, ar. Bordeaux.

33 Lestiac-sur-Garonne, ca. Cadillac, ar. Bordeaux.c

34 Saint-Loubès, ca. Carbon-Blanc, ar. Bordeaux.

35 Quinsac en Barès, aujourd’hui Ambarès-et-Lagrave, ca. Carbon-Blanc, ar. Bordeaux.

36 Langoiran, ca. Cadillac, ar. Bordeaux.

37 Haux, ca. Créon, ar. Bordeaux.

38 Saint-Germain-du-Puch, ca. Branne, ar. Libourne.

39 Camiac-et-Saint-Denis, ca. Branne, ar. Libourne.

40 Croignon, ca. Créon, ar. Bordeaux.

41 Tresses-Mélac, ca. Floirac, ar. Bordeaux.

42 Nérigean, ca. Branne, ar. Libourne.

43 La Sauve-Majeure, ca. Créon, ar. Bordeaux.

44 Capian, ca. Cadillac, ar. Bordeaux.

45 Deux ruisseaux ont porté ce nom. L’actuel Gestas, qui prend sa source a La Sauve et se jette dans la Dordogne a Vayres, et l’actuel Lubert, prenant sa source dans la meme commune et se jetant dans la Garonne a Langoiran.

46 Benauges, co. Arbis, ca. Targon, ar. Langon.

47 Vayres, ca. et ar. Libourne.

48 Montferrand, co. Bassens, ca. Lormont, ar. Bordeaux.

49 La Gascogne est dotée d’un sénéchal propre à partir du milieu des années 1180 mais, jusqu’à la fin des années 1190, elle est encore fréquemment dans le ressort du sénéchal Poitou.

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Table des illustrations

Légende Fig. 1 – Circonscriptions et sites castraux en Entre-deux-Mers bordelais (XIe-XIIIe s.)
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Légende Fig. 2 – L’Entre-deux-Mers ducal d’après l’enquête de 1237 sur les excès des baillis du roi-duc.
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/627/img-2.jpg
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Pour citer cet article

Référence papier

Frédéric Boutoulle, « Pouvoirs et protagonistes territoriaux dans le domaine ducal gascon : l’Entre-deux-Mers bordelais d’après l’enquête de 1236-1237 »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 123-2 | 2011, 361-381.

Référence électronique

Frédéric Boutoulle, « Pouvoirs et protagonistes territoriaux dans le domaine ducal gascon : l’Entre-deux-Mers bordelais d’après l’enquête de 1236-1237 »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 123-2 | 2011, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/627 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.627

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Auteur

Frédéric Boutoulle

UMR 5607 Ausonius-Université de Bordeaux, frederic.boutoulle@u-bordeaux3.fr

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