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La coseigneurie

Remarques introductives : autour de la définition et de la typologie de la coseigneurie

Preliminary comments on the definition of the seigneury
Germain Butaud
p. 5-12

Résumés

La coseigneurie est un thème de recherche encore peu abordé. Cet article présente sommairement la diversité du lexique employé pour désigner les coseigneurs (dominus, parerius, parcerarius, partionarius, consors, particeps, condominus...). Quatre grands types de coseigneurie sont ensuite évoqués : la coseigneurie informelle fondée sur l’indivision, le copartage seigneurial qui permet une grande variété dans le fractionnement et l’organisation communautaire, la coseigneurie de partition qui fait intervenir de deux à quatre intervenants et la coseigneurie de site ou pseudo-coseigneurie qui résulte de la symbiose de seigneuries mitoyennes.

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Texte intégral

  • 1 A. Molinier, Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250). Note xlvi ajoutée par (...)
  • 2 Signalons comme exception une thèse de droit consacrée au pariage : L. Gallet, Les traités de paria (...)
  • 3 Voir par exemple : J.-P. Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris, 1976, p. 157-16 (...)
  • 4 Voir ci-après les références bibliographiques indiquées par S. Collavini et L. Provero dans leurs a (...)
  • 5 H. Débax, La féodalité languedocienne, xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Langue (...)
  • 6 P.-Y. Laffont, Contribution à l'histoire de la coseigneurie dans le Midi aux xie, xiie et xiiie siè (...)
  • 7 S. Aspord, Le castrum d'Allègre, dans Congrès archéologique de France, Gard, 157e session, 1999, Pa (...)
  • 8 C. Corvisier, C. Rémy, Le castrum de Merle, dans Congrès archéologique de France, Corrèze, 163e ses (...)
  • 9 Ch. Rémy, Seigneuries et châteaux forts en Limousin. I. Le temps du castrum, xe-xive siècle, Limoge (...)

1L'importance de la coseigneurie dans les régions méridionales a été remarquée par les érudits dès la fin du xixe siècle1. Pour autant, cette thématique a ensuite été peu abordée en tant que telle2, et occupe une place modeste dans les synthèses ou les études régionales portant sur la société féodale3. C'est souvent par le biais des monographies sur les familles aristocratiques que des situations de coseigneurie sont évoquées, au passage ; constat qui s'applique également pour l'Italie4. Depuis quelques années cependant, le sujet suscite un regain d'intérêt. Dans une étude à nouveau frais de la féodalité languedocienne, Hélène Débax affirme clairement l'ampleur du phénomène dans les terres des Trencavel. « Dans nos castra languedociens, la coseigneurie est la règle commune5 ». Pierre-Yves Laffont a établi pour sa part qu'un tiers des seigneuries du Vivarais connurent la coseigneurie au cours des xiie et xiiie siècles et qu'il s'agissait d'une clef de lecture importante pour interpréter certains sites castraux6. De fait, plusieurs cas remarquables de sites modelés par la coseigneurie ont été étudiés récemment. Citons en particulier le « village de chevaliers » d'Allègre en Languedoc7, ou les castra complexes de Merle et Châlucet en Limousin8, qui bénéficient des recherches de Christian Rémy9.

  • 10 Dans le cadre du laboratoire cépam (umr 6130).
  • 11 Je remercie l'École française de Rome d'avoir accepté de les publier dans ses Mélanges après l'aban (...)

2C'est dans ce contexte favorable que deux journées d'étude se déroulèrent, à l'Université de Nice, sur le thème de la coseigneurie, en mai 2004 et mai 200510. Les cinq articles qui suivent en sont issus, remaniés et mis à jour11. Dans le premier, il est proposé un essai de synthèse sur les « manifestations architecturales de la coseigneurie », dans le cadre de la France. Les autres articles appréhendent, à partir des sources écrites, la coseigneurie dans des régions plus circonscrites : la Toscane et le Piémont, le Comtat Venaissin et la Provence alpine. Cet échantillon est trop réduit pour tirer des conclusions générales sur le poids de la coseigneurie en Europe méditerranéenne, mais il est suffisamment varié pour nourrir la réflexion sur un sujet particulièrement complexe où beaucoup reste à faire.

  • 12 [...] videlicet dominationem majorent et superiorem consenhorinum in tota una condamina (Cartulaire (...)
  • 13 Le mot est en effet absent de l'enquête provençale de 1252, de celle de 1253 concernant le Venaissi (...)

3La coseigneurie pose en effet de nombreux problèmes de définition. Le terme même est d'un emploi relativement tardif. Si l'on excepte la forme isolée consenhorinum, attestée en 1227 dans le cartulaire de Maguelone12, le mot condominus ne commence à se diffuser qu'à la fin du xiiie siècle13 et ne s'impose, en Italie, en Provence ou Languedoc, qu'au début du xive siècle. Pendant longtemps donc, les termes de senior ou dominus servirent à désigner autant les seigneurs que les coseigneurs. On ne jugeait pas utile de forger un mot (sur le modèle de coheres par exemple) permettant d'emblée de faire la distinction. Autrement dit, les situations de coseigneurie ne sont pas toujours aisées à mettre en évidence pour les xie-xiiie siècles. Il y a deux façons principales d'y parvenir, qui peuvent se combiner : établir la pluralité des seigneurs dans une localité à un moment donné ou relever le caractère partiel du pouvoir d'un dominus, qui donc partageait le pouvoir avec d'autres.

  • 14 Hélène Débax (La féodalité languedocienne... cit., p. 223) signale dans le cartulaire des Trencavel (...)
  • 15 Cf. par exemple en 1153 à Alzonne où il est explicité que les milites avaient des droits de juridic (...)
  • 16 C'est, semble-t-il, le cas à Châlucet au xiiie siècle où l'on trouve à côté des Jaunhac, maîtres du (...)
  • 17 À Termes en 1163, un groupe de coseigneurs détenaient les deux tiers de la tour et du rempart, et l (...)
  • 18 Les plus importantes familles de milites étaient les Hélie (principaux coseigneurs de Pompadour), l (...)
  • 19 Ainsi dans le Queyras, il est question au milieu du xiiie siècle des « nobles » de Molines et d'Arl (...)

4La question du nombre de coseigneurs est moins simple qu'il n'y paraît. Le cas de figure le plus favorable est quand le groupe seigneurial apparaît explicitement dans un document, à l'occasion d'un acte juridique, d'un serment de fidélité ou d'un hommage par exemple14. Même s'il peut y avoir des absents, cela permet de disposer d'une documentation contemporaine établissant la coseigneurie. À défaut, c'est le recoupement des sources qui permet de déduire, de façon plus approximative, que le pouvoir seigneurial était pluriel. La marge d'incertitude dans ce travail de reconstruction est importante du fait des lacunes de la documentation, mais aussi de ses ambiguïtés. Comme on le sait, le terme de miles peut être utilisé pour de grands personnages, que l'on peut ranger facilement dans la catégorie des domini, mais qu'en est-il pour les chevaliers de moindre rang, pour les milites castri ? Faut-il les intégrer au groupe des coseigneurs ? Certains textes évoquant leur participation à l'exercice des droits seigneuriaux y invitent15. Il serait donc tentant de les considérer comme de petits coseigneurs. Mais cela ne peut être généralisé et souvent la documentation ne permet pas de trancher. Quelquefois, seule une partie des chevaliers étaient coseigneurs16. À l'inverse dans d'autre cas, il arrive que les milites soient clairement distingués des domini (seigneurs ou coseigneurs), dont ils faisaient partie des dépendants, que l'on pouvait se partager au même titre que les paysans, les terres ou les droits17. À Ségur-le-Château en Limousin, les milites castri étaient en meilleure posture : ils habitaient dans un enclos aristocratique mitoyen de l'important château des vicomtes de Limoges qu'ils servaient, tout en étant souvent seigneurs ou coseigneurs en dehors18. L'assimilation des chevaliers à des coseigneurs ne va donc pas de soi. Mais elle est très souvent pertinente. Dans certains documents, les coseigneurs d'un lieu sont même simplement décrits comme milites voire, pour les textes plus tardifs, comme nobiles19.

  • 20 M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d'une sociabilité (xe-xive siècle), (...)
  • 21 Les coseigneuries se concentrent surtout dans le bas pays avec notamment Saverdun et Mirepoix dont (...)

5Autant sinon plus souvent que par le nombre de domini, la coseigneurie se déduit grâce à la mention de parts de seigneurie. La documentation dans ce domaine est riche car les monastères, les villes, les évêques et les princes bénéficièrent en particulier de ces acquisitions. Quand la part est exprimée sous forme de fractions, ce qui n'est pas toujours le cas, on observe, sans surprise, que les divisions les plus anciennes sont exprimées en fractions simples (la moitié, le tiers, le quart), cas de figure qui reste important pendant toute la période médiévale. Certaines coseigneuries se caractérisent pourtant par une dynamique de fractionnement, aboutissant à une véritable parcellisation du dominium. Relevons parmi les exemples évoqués dans les articles du dossier, les cas de Nieve en Piémont, de Tintinnano en Toscane, ou de Venasque en Comtat Venaissin. En corollaire, de nombreuses familles se déployaient dans plusieurs coseigneuries, exerçant un pouvoir disséminé. Toutefois, le « morcellement des biens, fonciers et châtelains, ne signifie nullement faiblesse : la multiplicité des branches et des alliances tisse, au contraire des réseaux de puissance20« . Cela a bien été mis en évidence dans le comté de Foix des xie-xiiie siècles pour plusieurs familles21.

  • 22 Signalons en particulier le texte occitan de 1157 déterminant l'une des quatre parts du castel de P (...)
  • 23 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 278 ; É. Sauze (éd.), Les Arcs-sur-Argens. Pages d (...)
  • 24 S. M. Collavini en édite deux exemples pour Tintinnano en annexe de son article (documents n° 3 et (...)

6L'interprétation des parts de seigneurie est un problème particulièrement ardu, abordé notamment par Simone M. Collavini : s'agit-il de « parts idéales » ou de « parts réelles » ? Le laconisme des textes et parfois la virtuosité dans le fractionnement vont dans le sens d'un exercice portant sur des parts indivises, virtuelles, de la seigneurie ; les parts exprimeraient de simples pourcentages permettant de partager les revenus. Cette interprétation est toutefois contredite par certains textes, à partir du milieu du xiie siècle, qui entrent dans les détails et décrivent l'assise réelle d'une portion donnée de coseigneurie22. C'est le cas par exemple pour un acte du 8 juillet 1150 concernant le village des Arcs en Provence. On y voit un groupe de vingt-et-un hommes, qui se désignent collectivement comme « héritiers des Arcs » (heredes de Arcos), reconnaître publiquement la propriété, récente, du comte de Provence Raymond Bérenger II sur le quart de la seigneurie, dont la teneur est inventoriée. Le quarton de comite se composait de huit maisons et de deux casaux situés dans le castrum, de neuf maisons et d'un casai situés dans la villa et d'un ensemble de soixante tenures, confiées à trente-et-une personnes d'origine variée. On y retrouve en effet huit des heredes (coseigneurs), mais aussi six paysans qui devaient de plus lourdes redevances et des corvées au comte de Provence-coseigneur23. Avec le développement du notariat et les achats de parts, ce type d'énumérations qui « discrétisent » les portions de coseigneurie deviennent plus fréquentes24. Il y est question de droits seigneuriaux, de terres, de cens, de maisons, mais aussi des paysans, attachés à tel coseigneur. Il faut donc se garder d'avoir une approche simplement « comptable » de la coseigneurie. Le phénomène repose en fait sur des modalités complexes de partage du dominium qui avaient lieu sur plusieurs registres, tant celui de la « seigneurie foncière » que celui de la « seigneurie banale ». C'est en ce sens que l'étude de la coseigneurie peut permettre d'affiner la connaissance générale du système seigneurial.

  • 25 Cf. G. Saige, comte de Dienne, Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, I, Monaco, 19 (...)
  • 26 Le mot parsonier a même l'honneur de figurer dans la Chanson de Roland (vers 474 de la version d'Ox (...)
  • 27 Cf. I. Alvarez Borge, Lordship and landownership in the south of old Castile in the middle of the f (...)

7Du point de vue lexical, la notion de part donne lieu à une expression d'un emploi très fréquent en Languedoc comme en Provence avant que ne s'impose le terme condominus, celle de dominus in parte ou de dominus pro parte. Par ailleurs, des mots anciens furent aussi réutilisés en contexte seigneurial. Le terme de partiarius qui désigne à l'origine le métayer ou le copartageant servit dans le Midi languedocien pour désigner le coseigneur ou le co-feudataire. C'est particulièrement vrai en Auvergne, dans la vicomté de Carlat où l'on trouve également la variante parcerarius25. De la même façon, un mot très proche, partionarius - et en occitan parcener, parsonier ou en français parsonier - qui désignait un copropriétaire ou un co-tenancier, se retrouve avec le sens de coseigneur26. Notons aussi que le castillan utilise le terme évocateur de diviseros27.

  • 28 L. Blancard, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archi (...)
  • 29 La première occurrence du mot remonte à 1069 (H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 224 (...)
  • 30 Hélène Débax avait exposé cette thématique lors de la journée d'étude réunie à Nice en mai 2004. De (...)
  • 31 On retrouve l'expression milites, consortes seu parerii à propos des coseigneurs de Puyricard en 12 (...)

8Jusqu'ici la coseigneurie a été évoquée à partir du modèle de la seigneurie unitaire, plénière. Cela ne permet de rendre compte que d'une partie du sujet. La coseigneurie peut en effet être une véritable seigneurie communautaire. On en a trace, par exemple, à travers quelques sceaux de coseigneurs, comme celui de Hyères ou de Château-neuf-de-Randon28, qui semblent une spécificité méridionale. Plus largement, le terme de parier (parerius) apparait en Bas Languedoc dès le xie siècle pour désigner le groupe des coseigneurs placés sur un même rang, solidaires29. Le terme est fort car on peut le rapprocher du mot occitan paratge qui véhicule les notions de parenté, de famille, de valeurs nobiliaires, de noblesse égalitaire30... Au xiiie siècle, le terme de parerius se retrouve au nord du Venaissin, mais rarement en Provence. Dans un sens technique, il sert également à désigner les seigneurs associés dans le prélèvement d'un péage31.

  • 32 Ch. Porée, Les statuts de la communauté de seigneurs pariers de La Garde-Guérin (1238-1313), dans B (...)
  • 33 Les coseigneurs de Trevi sont désignés dans cet acte comme capitanei, lambardi et naturales capitan (...)

9Pour les pariers, la coseigneurie n'est plus un « accident de parcours » mais un élément de leur identité sociale. Il est en outre fort possible que certaines localités soient apparues d'emblée régies par une communauté de seigneurs fondateurs. C'est ce que l'on pensait au xiiie siècle de la Garde-Guérin en Gévaudan32. La coseigneurie ne résulte donc pas uniquement du fractionnement d'une seigneurie unitaire, mais peut être une forme d'association seigneuriale ancienne, voire primitive. Dans certains cas, l'organisation collective des coseigneurs aboutit même à la création de « consulats seigneuriaux » ; nous avons particulièrement développé ce point dans notre contribution sur le Comtat Venaisin. Le phénomène existe aussi en Italie par le biais des lambardi ou cattanei formant d'anciennes communautés aristocratiques. À Trevi, en Ombrie, en 1260, ils étaient ainsi quarante-six, représentés par deux consuls, au moment de leur alliance avec la commune de Spolète33.

  • 34 J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, xi (...)
  • 35 G. Morello, Dal custos castri Plociasci alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli (...)
  • 36 En plus de la dilatation de la consorteria, on note l'essor d'une nouvelle branche de coseigneurs. (...)
  • 37 Voir les exemples de la seconde moitié du xiie siècle indiqués par H. Débax, La féodalité languedoc (...)
  • 38 Cf. S. Lefèvre, Les pariages en Île-de-France aux xiie et xiiie siècles, dans Seigneurs et seigneur (...)

10Sans atteindre ce développement institutionnel du consulat, la coseigneurie fonctionnait comme un consortium seigneurial. Le terme de consors qui désigne des associés, des voisins, est utilisé dans plusieurs contextes en Italie. Dans les villes, il désigne des « copropriétaires de certains biens immobiliers (tours, vastes complexes urbains) ». Dans les campagnes, les historiens parlent de consorteria pour « désigner une famille très ramifiée et dont les membres font preuve d'une certaine solidarité34« . Dans le cas bien documenté des coseigneurs de Piossasco en Piémont, étudié par Luigi Provero, la consorteria réunissait une trentaine de frères et de cousins en 1295, descendants d'un ancêtre commun, Gualfredo, attesté dans les années 117035. Dans la même région, le groupe des domini de Moncucco et de fiefs voisins - qui étaient à l'origine des avoués de l'évêque de Turin - était composé de dix personnes de 1265, de dix-neuf en 1290 et quarante et une en 130336... La gestion commune s'institutionnalisait par des pactes entre parents et associés qui renforçaient leur solidarité et précisaient le fonctionnement de la seigneurie. Cette idée d'association entre les coseigneurs transparaît également dans le Midi de la France avec l'emploi du terme particeps37. C'est plus explicite encore dans les textes instituant ce que les historiens qualifient de pariage, par souci d'uniformisation, mais qui apparaît souvent dans les sources contemporaines comme societas ou associatio38.

11Les mots utilisés pour désigner des coseigneurs ne manquent donc pas à l'époque médiévale, signe de l'ampleur du phénomène mais aussi de sa complexité. Les coseigneuries ne suivaient pas un modèle unique. Si l'on prend le seul critère du nombre de coseigneurs, ils pouvaient être de deux (comme le plus souvent pour des pariages) à plusieurs dizaines. Des coseigneuries étroites pouvaient par ailleurs fonctionner de façon très différente. Comme hypothèses de travail, nous proposons de distinguer quatre grands types de coseigneuries.

12Le premier type pourrait être défini comme « coseigneurie informelle », l'expression vient sous la plume de Pierre-Yves Laffont et de Simone M. Collavini qui parle également de « formes simples et ad hoc de coseigneurie ». Il repose principalement sur une gestion en indivision du fief au sein d'une famille ; les coseigneurs sont des parents proches, des frères notamment, des oncles et neveux, des cousins. La coseigneurie est une situation vécue, mais n'est pas institutionnalisée par une division durable en parts. Le groupe familial fait office de seigneur collectif. Ce type d'organisation, souvent transitoire, caractérise les xie et xiie siècles et il est beaucoup plus rare après le milieu du xiiie siècle.

  • 39 H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 223.
  • 40 Cl. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, VIII, Toulouse, 3e édition, 1879, col. 767- (...)
  • 41 H. Courteault, Le Bourg-Saint-Andéol. Essai sur la constitution et l'état social d'une petite ville (...)
  • 42 R. Monboisse, L'ordre féodal des « Montagnes d'Auvergne »... cit., p. 116 n. 36 ; B. Phalip, Seigne (...)
  • 43 J.-C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, dans Comuni e signorie nell'Itali (...)
  • 44 T. Pécout, Les mutations du pouvoir seigneurial en haute Provence sous les premiers comtes angevins (...)
  • 45 J. Roman, Tableau historique du département des Hautes-Alpes, première partie, état ecclésiastique, (...)

13Le deuxième type de coseigneurie est de loin le plus fréquent, il s'agit du « copartage seigneurial ». La division du fief permet à la coseigneurie d'exister comme structure, indépendamment des coseigneurs. Les parts peuvent se transmettre par héritage, par mariage, par achat, ce qui ouvre le système à plusieurs familles. Il existe parfois une division qui sert de référence (par exemple en huit, en douze, en dix-huit, en vingt-quatre parts), constitutive en quelque sorte, mais qui n'empêche pas un plus grand fractionnement, et des rassemblements de parts. Le nombre de coseigneurs varie beaucoup avec cette organisation ; la très grande majorité des cas n'impliquent que quelques coseigneurs, mais la présence d'une cour commune ou l'existence de pactes entre familles permettait à l'administration seigneuriale de fonctionner avec un nombre beaucoup plus conséquent de coseigneurs. En 1166 à Cabaret, plus de vingt seniores et domini se partageaient le castrum39. En 1223, douze seigneurs de Mirepoix se soumettaient au comte de Foix40. À Saint-Marcel-d'Ardèche en 1242, quarante-huit coseigneurs s'entendirent avec l'évêque de Viviers sur le fonctionnement de la coseigneurie41. À Toursac en Auvergne, le comte de Rodez avait quatorze vassaux en 1265 et vingt-quatre en 131742. Dans le cas de Trevi nel Lazio, une convention de 1267 fixant la gestion des droits seigneuriaux fait état d'une trentaine de coseigneurs, dont Rainaldo Rubeo qui détenait à lui seul 57 % des droits43. Au début du xive siècle, Aiglun, situé près de Digne, avait vingt-deux coseigneurs, alors que la localité ne comptait pourtant que quarante-six feux de queste44. En Briançonnais, où les populations s'étaient globalement affranchies des seigneurs, Névache rassemblait pas moins de quarante coseigneurs en 1334, sous l'autorité du Dauphin, dont vingt-neuf issus de la famille tentaculaire des de Bardonnèche45. Nous verrons comment Venasque en Comtat Venaissin put entretenir un effectif de coseigneurs encore plus pléthorique, d'une bonne soixantaine de personnes à la fin du xiiie siècle.

  • 46 L. Caillet, Coutumes de Laborel (12 octobre 1260), dans Nouvelle revue historique de droit français (...)

14Ces exemples traduisent l'ampleur que peut prendre le partage horizontal de la coseigneurie ; il s'y ajoutait un partage vertical, selon la nature des droits seigneuriaux exercés. Cela paraît dès la seconde moitié du XIIe dans certains accords entre coseigneurs et devient de plus en plus courant à mesure que les juristes diffusèrent l'idée qu'il y avait deux niveaux de justice : le merum et le mixtum imperium, ce qui facilitait la hiérarchisation des coseigneurs. Ainsi par exemple, à Laborel dans les Baronnies, un texte de 1260 attribua aux domini minori les amendes sanctionnant les griffures faites avec les ongles, les coups ayant entrainé un saignement par le nez ou la bouche, les injures, les infractions aux bans ruraux, les menaces par bâton ou pierre, et les vols sans effraction commis le jour ; les autres délits furent réservés à dame Galburge, major seignoria46. Dans certains cas, le niveau supérieur de la juridiction était exercé par plusieurs seigneurs ; il y avait donc superposition de coseigneurs mineurs et de coseigneurs majeurs. Laure Verdon étudie une situation de ce genre à Entraunes et Saint-Martin d'Entraunes grâce à une enquête conduite en 1285. La combinatoire de la coseigneurie de copartage est donc vaste car elle se joue à deux niveaux et permet un grand fractionnement. Elle encourage aussi les expériences consortiales et communautaires.

  • 47 J.-P. Babelon, Ch. Rémy, Les châteaux de Bourdeilles, dans Congrès archéologique de France, Périgor (...)
  • 48 A. Bardon, La rivalité entre les seigneurs d'Alais (1348-1378), dans Revue du Midi, 1895, p. 501-51 (...)
  • 49 Cf. M. Bois, Le château des Adhémar à Montélimar, dans Congrès archéologique de France, Moyenne val (...)
  • 50 Cartulaire municipal de la ville de Montélimar, éd. U. Chevalier, Montélimar, 1871, n° 23, p. 44-46
  • 51 En août 1280, puis en janvier 1281, Giraud Adhémar de Rochemaure accorda ainsi de nouvelles liberté (...)

15À l'inverse, le troisième type de coseigneurie implique un nombre resserré d'intervenants, deux, trois ou quatre. Il s'agit de la « coseigneurie de partition » où chaque coseigneur exerce sur ses hommes un pouvoir qui est très proche de celui d'un seigneur unique. Les parts de coseigneurie sont ainsi fortement individualisées, avec leur propre organisation judiciaire et administrative. Mais certains droits ou prélèvements pouvaient être exercés en commun. La partition se traduisait du point de vue topographique. À Bourdeilles en Périgord, au xiiie siècle, une branche de la famille seigneuriale possédait le donjon et la motte ; l'autre branche, issue d'un remariage, la partie nord du castrum, soit la partie inférieure, et le pont. Chaque part avait sa porte d'accès, mais les clefs étaient gérées en commun47. À Alès en vertu d'un accord de 1349, un mur surmonté d'une crête de pierre pointue séparait les deux fortifications des Pelet et des Beaufort (successeurs des rois de France) ; chaque coseigneur avait son propre viguier et deux sergents, mais un juge commun ; Bernard Pelet prêtait en outre hommage à Guillaume II Roger de Beaufort, fait comte d'Alès en 1346. Mais la rivalité persistait entre les deux coseigneurs48. Montélimar s'était divisée au moment de la croisade albigeoise. Giraud Adhémar choisit le camp du Toulouse ; ses descendants conservèrent l'ancien palais roman et s'implantèrent à Rochemaure ; son frère Lambert fut à l'origine des seigneurs de La Garde-Adhémar, qui contrôlaient à Montélimar une forteresse très proche49. La profondeur de la partition est révélée par un acte de février 1280. Les deux seigneurs, qualifiés de pariers, s'accordèrent pour abolir l'interdiction pour les femmes de leur juridiction d'épouser des hommes de l'autre coseigneurie50. Par ailleurs, la population dépendant de chaque coseigneur disposait de ses libertés et franchises propres51.

  • 52 On dispose pour Merle d'un accord de 1294 portant sur toute la coseigneurie, et de transactions spé (...)
  • 53 C'est ce qui apparaît pour Châlucet dont la naissance est située vers 1130 sous l'égide des Jaunhac (...)

16La coseigneurie ressemble alors à une juxtaposition de seigneuries. Tel est le cas manifeste des castra doubles comme par exemple, en Provence orientale, Gréolières-Hautes et Gréolières-Basses ou Sigale et Sigalon, et, en Limousin, Merle où sont bien individualisés, à la fin du xiiie siècle, le Puy de Pesteil (occupé par les de Carbonnières, coseigneurs dominants de tout le village, et les Pesteil) et le rocher des Merle (tenu par cette famille, les de Veyrac et quelques autres coseigneurs)52. A priori, ces situations s'expliquent plutôt par une partition, plus ou moins achevée, de la seigneurie53, et donc un dédoublement, que par la coexistence ancienne de « pouvoirs jumeaux ».

  • 54 P. Rolland, Une étape de la ville communale de Tournai : la fédération des seigneuries, dans Revue (...)

17Ce dernier cas de figure peut cependant se rencontrer et nous distinguerons ainsi un quatrième type de coseigneurie que l'on peut qualifier de « coseigneurie de site » ou de « pseudo-coseigneurie ». Du point de vue strictement juridique, il s'agit en effet d'un abus de langage de parler de coseigneurie à propos de seigneuries limitrophes et autonomes. Pourtant, le fait de partager un site en commun multiplie les liens entre les populations, ce qui est accentué par l'essor démographique et la coalescence des habitats. De nombreuses villes se trouvent dans cette situation, composées d'un site épiscopal et de bourgs monastiques ou seigneuriaux. Cela concerne aussi bien le Nord de l'Europe que le Sud. Tournai a par exemple pu être défini comme une « fédération de seigneuries54 ». Avec l'unification des différents habitats par une enceinte commune ou la fusion des institutions communales, la qualification de coseigneurie devient d'autant plus pertinente.

  • 55 Ainsi, par exemple, « la co-seigneurie de Lastours, figée en trois parts autour de 1200 n'est plus (...)

18Les types de coseigneuries que nous avons esquissés correspondent tout autant à un modèle d'organisation seigneuriale qu'à des phases dans l'histoire d'une localité. Même s'il arrive que des situations de coseigneurie se stabilisent et se pérennisent55, de nombreux facteurs encouragent les changements et la créativité institutionnelle : le passage de l'indivision au copartage, le fractionnement des parts de juridiction, la hiérarchisation des coseigneurs, la partition des fiefs, ou au contraire l'extinction de la coseigneurie par remembrement... Ces dynamiques, parfois contradictoires, expriment les tensions de la société seigneuriale. En étudiant la coseigneurie, on étudie ainsi une institution hybride qui reflète les structures familiales de l'aristocratie, ses capacités à reformuler son pouvoir et l'emprise croissante des pouvoirs centralisateurs.

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Notes

1 A. Molinier, Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250). Note xlvi ajoutée par les nouveaux éditeurs, dans Cl. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, VII, Toulouse, 3e édition, 1879, p. 151-153 ; A. Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des capétiens directs, Paris, 1892, p. 163-164 ; P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du Languedoc du xiiie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895, p. 17-18, 23-26.

2 Signalons comme exception une thèse de droit consacrée au pariage : L. Gallet, Les traités de pariage dans la France féodale, Paris, 1935.

3 Voir par exemple : J.-P. Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris, 1976, p. 157-160 et G. Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné (xiie-début du xive siècles), Rome, 1988 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 266), p. 207-210 en particulier.

4 Voir ci-après les références bibliographiques indiquées par S. Collavini et L. Provero dans leurs articles.

5 H. Débax, La féodalité languedocienne, xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 221.

6 P.-Y. Laffont, Contribution à l'histoire de la coseigneurie dans le Midi aux xie, xiie et xiiie siècles. L'exemple du Vivarais et de ses abords, dans A. Bleton-Ruget, M. Pacaut et M. Rubellin (éd.), Regards croisés sur l'œuvre de Georges Duby. Femmes et féodalité, Lyon, 2000, p. 99-113.

7 S. Aspord, Le castrum d'Allègre, dans Congrès archéologique de France, Gard, 157e session, 1999, Paris, 2000, p. 101-124.

8 C. Corvisier, C. Rémy, Le castrum de Merle, dans Congrès archéologique de France, Corrèze, 163e session, 2005, Paris, 2007, p. 213-235 ; Ch. Rémy, Châlucet et les châteaux de maître Géraud de Maulmont, dans Bulletin monumental, 159-2, 2001, p. 113-141 ; Ch. Rémy, P. Conte, S. Conan, Châlucet (Haute-Vienne) : organisation de l'habitat castral et expressions du pouvoir, dans Résidences aristocratiques, résidences du pouvoir, entre Loire et Pyrénées, xe-xv siècles. Actes du colloque de Pau, 3-5 octobre 2002, Carcassonne, 2006 (Archéologie du Midi médiéval, supplément n° 4), p. 253-290.

9 Ch. Rémy, Seigneuries et châteaux forts en Limousin. I. Le temps du castrum, xe-xive siècle, Limoges, 2006, p. 63-69 (chapitre intitulé « Co-seigneuries et milices castrales »).

10 Dans le cadre du laboratoire cépam (umr 6130).

11 Je remercie l'École française de Rome d'avoir accepté de les publier dans ses Mélanges après l'abandon du projet initial (à l'expérience, prématuré et difficile à réaliser sans un vaste programme collectif de recherche) d'un volume réunissant études de cas et bilans thématiques. Par ailleurs, un précieux article de Thierry Pécout portant sur la coseigneurie au début du xive siècle en Provence d'après les hommages au roi Robert paraîtra dans la revue Memini.

12 [...] videlicet dominationem majorent et superiorem consenhorinum in tota una condamina (Cartulaire de Maguelone, éd. J. Rouquette, A. Villemagne, II, Montpellier, 1913, p. 302).

13 Le mot est en effet absent de l'enquête provençale de 1252, de celle de 1253 concernant le Venaissin, et ne figure pas plus dans les autres documents administratifs d'Alphonse de Poitiers. Les mentions du xiiie siècle semblent rares pour le Midi français. Citons par exemple, les coutumes de Sainte-Gemme en Gascogne datant de 1275 (J. J. Monlezun, Histoire de la Gascogne, VI, Auch, 1849, p. 269-283). Nous rejetons en revanche un cas de 1225 concernant les coseigneurs d'Hyères, car il n'est connu que par une copie et qu'un document de la même année utilise seulement le mot dominus à propos de ces personnages (A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, II, Montpellier, 1851, p. 450-453). Le terme est employé en 1272 à propos des coseigneurs de Piossasco en Piémont (G. Morello, Dal custos castri Plociasci alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli xi-xii), dans Bolletino storico-bibliografico subalpino, 71, 1973, p. 5-87, ici p. 68). Son emploi est bien attesté dans le pays de Vaud à partir des années 1260 comme cela avait été signalé par Bernard Andenmatten lors de la journée d'étude de mai 2005 (cf. Id., La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (xiiie-xive s.). Supériorité féodale et autorité princière, Lausanne, 2005 (Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 4e série, 8), p. 530 (1265, condomini d'Estavayer), p. 543 (1267, cumdominus de Pont-en-Ogo) ; L. de Charrière, Les dynasties d'Aubonne, dans Mélanges, Lausanne, 1870 (Mémoires et documents... Suisse romande, 26), p. 137-456, ici p. 323, 325, 326, 327 (1274, 1277, 1283, condomini d'Aubonne).

14 Hélène Débax (La féodalité languedocienne... cit., p. 223) signale dans le cartulaire des Trencavel que « 82 serments sur les 282 sont prêtés par plus d'une personne, ce à quoi il faut ajouter de nombreux serments contemporains d'hommes seuls, ayant fait l'objet d'actes séparés, mais concernant un même château ».

15 Cf. par exemple en 1153 à Alzonne où il est explicité que les milites avaient des droits de juridiction sur leurs propres hommes (ibid., p. 191).

16 C'est, semble-t-il, le cas à Châlucet au xiiie siècle où l'on trouve à côté des Jaunhac, maîtres du haut Châlucet, une dizaine de familles de chevaliers pour le bas Châlucet. Les plus puissants d'entre eux étaient les de Périgord, des Monts et Frachet, qui étaient coseigneurs et parsoniers, tandis que pour les autres « l'implantation dans le castrum et sa juridiction apparaît plus ténue » (Ch. Rémy, P. Conte, S. Conan, Châlucet [Haute-Vienne]... cit., p. 255-260).

17 À Termes en 1163, un groupe de coseigneurs détenaient les deux tiers de la tour et du rempart, et la moitié des chevaliers et de leurs maisons ; l'autre groupe possédait les parties restantes (Cl. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, V, Toulouse, 3e édition, 1875, col. 1277-1279 ; H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 191 n. 47, 227). Ce pouvoir des coseigneurs sur les chevaliers apparaît aussi clairement à Caderousse en 1236 (voir la note 38 de l'article sur la coseigneurie en Comtat Venaissin).

18 Les plus importantes familles de milites étaient les Hélie (principaux coseigneurs de Pompadour), les de Pérusse et les Cotet (Ch. Rémy, Ségur-le-Château, le castrum et le bourg, dans Congrès archéologique de France, Corrèze, 163e session, 2005, Paris, 2007, p. 317-345).

19 Ainsi dans le Queyras, il est question au milieu du xiiie siècle des « nobles » de Molines et d'Arlieux, et des « challains » (chahalani) de Château-Queyras, à propos des coseigneurs qui prélevaient certains droits, en accord avec le Dauphin (H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal et pareries nobles en Queyras au xiiie siècle. Contribution à l'étude de la coseigneurie, dans Économies et sociétés dans le Dauphiné médiéval. Actes du 108e Congrès national des sociétés savantes (Grenoble, 1983), Paris, 1984, p. 7-22). Les « challains » du Dauphiné correspondent aux castlans provençaux étudiés par Laure Verdon dans son article.

20 M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d'une sociabilité (xe-xive siècle), I, Paris, 1987, p. 126.

21 Les coseigneuries se concentrent surtout dans le bas pays avec notamment Saverdun et Mirepoix dont les coseigneurs se retrouvent souvent implantés ailleurs (Cl. Pailhès, Le comté de Foix, un pays et des hommes. Regards sur un comté pyrénéen au Moyen Âge, Cahors, 2006, p. 109-121).

22 Signalons en particulier le texte occitan de 1157 déterminant l'une des quatre parts du castel de Parisot, en Rouergue, où l'on remarque un partage topographique précis mais aussi la gestion commune des remparts, du bois, de la justice et d'une tour (Cl. Brunel, Les plus anciennes chartes en langue provençale, I, Paris, 1926, p. 78-80).

23 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 278 ; É. Sauze (éd.), Les Arcs-sur-Argens. Pages d'histoire d'un terroir provençal, Les Arcs-sur-Argens, 1993, p. 55-60.

24 S. M. Collavini en édite deux exemples pour Tintinnano en annexe de son article (documents n° 3 et 4).

25 Cf. G. Saige, comte de Dienne, Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, I, Monaco, 1900, passim. Sur les trente-deux localités relevant du vicomte de Carlat entre 1261 et 1283, dix au moins étaient possédées par des partiaires (R. Monboisse, L'ordre féodal des « Montagnes d'Auvergne » du xiie au xve siècle, Aurillac, 1966, p. 58-59).

26 Le mot parsonier a même l'honneur de figurer dans la Chanson de Roland (vers 474 de la version d'Oxford).

27 Cf. I. Alvarez Borge, Lordship and landownership in the south of old Castile in the middle of the fourteenth century, dans Journal of medieval history, 23, 1997, p. 75-88.

28 L. Blancard, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1860, p. 77 et pl. 34 bis, n° 6 ; p. 82 et pl. 30, n° 2.

29 La première occurrence du mot remonte à 1069 (H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 224 n. 251). Le mot parier est aussi mentionné en provençal au milieu du xiie siècle (Cl. Brunel, Les plus anciennes chartes en langue provençale, I, Paris, 1926, p. 67, 147).

30 Hélène Débax avait exposé cette thématique lors de la journée d'étude réunie à Nice en mai 2004. Depuis lors, elle l'a développée dans son mémoire d'habilitation à diriger les recherches, encore inédit : Pairs, pariers, paratge : coseigneurs et seigneurie collective, xie-xiiie siècles, Université de Toulouse II -Le Mirail, 2008.

31 On retrouve l'expression milites, consortes seu parerii à propos des coseigneurs de Puyricard en 1250 (Gallia Christinana novissima. I. Province d'Aix, éd. J. H. Albanès, Montbéliard, 1899, Instrumenta, col. 29-30, Instrumenta ecclesiae Aquensis, n° XXV). Le terme de parier toutefois n'apparaît qu'à une reprise dans la vaste enquête de 1252, pour les seigneurs du péage du sel d'Arles (É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d'Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969, p. 397).

32 Ch. Porée, Les statuts de la communauté de seigneurs pariers de La Garde-Guérin (1238-1313), dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 68, 1907, p. 81-129.

33 Les coseigneurs de Trevi sont désignés dans cet acte comme capitanei, lambardi et naturales capitanei (A. Sansi, Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle memorie umbre, Foligno, 1879, p. 312-314.). À l'inverse, en 1254, en plusieurs actes, les lombardi de Castelritaldi au nombre de trente-sept, et sans consuls, avaient cédé leurs droits seigneuriaux à Spolète (Ibid., p. 297-299). Jean-Claude Maire Vigueur parle à propos de ces exemples de signorie « comunitarie » qu'il distingue des signorie polverizzate (Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, dans G. Galasso [dir.], Storia d'Italia. VII. Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale, II, Turin, 1987, p. 356-357).

34 J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, xiie-xiiie siècles, Paris, 2003, p. 408.

35 G. Morello, Dal custos castri Plociasci alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli XI-XII), dans Bolletino storico-bibliografico subalpino, 71, 1973, p. 5-87, voir notamment l'arbre généalogique.

36 En plus de la dilatation de la consorteria, on note l'essor d'une nouvelle branche de coseigneurs. Alors qu'en 1265, ils s'appelaient tous de Moncucco, on comptait six de Frayta en 1290 et seize en 1303 (D. Pedroni, Ambivalenza funzionariale e signorile nel duecento : i domini di Moncucco, avvocati della chiesa di Torino e castellani di Rivoli, dans Bolletino storico-bibliografico subalpino, 103, 2005, p. 39-152 ; p. 116).

37 Voir les exemples de la seconde moitié du xiie siècle indiqués par H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 224 n. 251.

38 Cf. S. Lefèvre, Les pariages en Île-de-France aux xiie et xiiie siècles, dans Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge. Actes du 117e Congrès national des sociétés savantes (Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, p. 307-317 : p. 315. « L'expression de pariage se multiplie dans les région du Midi à partir du milieu du xiiie siècle. Elle s'étend au xive s. à toutes les régions. » (L. Gallet, Les traités de pariage... cité n. 2, p. 128-129).

39 H. Débax, La féodalité languedocienne... cit., p. 223.

40 Cl. Devic, J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, VIII, Toulouse, 3e édition, 1879, col. 767-768.

41 H. Courteault, Le Bourg-Saint-Andéol. Essai sur la constitution et l'état social d'une petite ville du midi de la France au Moyen Âge, Paris, 1909 p. 36, 94.

42 R. Monboisse, L'ordre féodal des « Montagnes d'Auvergne »... cit., p. 116 n. 36 ; B. Phalip, Seigneurs et bâtisseurs. Le château et l'habitat seigneurial en Haute-Auvergne et Brivadois entre le xie et le xve siècle, Clermont-Ferrand, 1993, p. 244.

43 J.-C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, dans Comuni e signorie nell'Italia nordorientale... cit., II, p. 356.

44 T. Pécout, Les mutations du pouvoir seigneurial en haute Provence sous les premiers comtes angevins, vers 1260 - début du xive siècle, dans N. Coulet et J.-M. Matz (éd.), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Rome, 2000 (Collection de l'École française de Rome, 275), p. 74.

45 J. Roman, Tableau historique du département des Hautes-Alpes, première partie, état ecclésiastique, administratif et féodal antérieur à 1789, Paris-Grenoble, 1887, p. 11.

46 L. Caillet, Coutumes de Laborel (12 octobre 1260), dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 34, 1910, p. 683690.

47 J.-P. Babelon, Ch. Rémy, Les châteaux de Bourdeilles, dans Congrès archéologique de France, Périgord, 156e session, 1998, Paris, 1999, p. 119-142 : p. 121, 129.

48 A. Bardon, La rivalité entre les seigneurs d'Alais (1348-1378), dans Revue du Midi, 1895, p. 501-516 ; J.-B. Elzière, N. Fau-cherre, Des châteaux médiévaux d'Alès au fort royal de la contre-réforme (1687), dans Congrès archéologique de France, Gard, 157e session, 1999, Paris, 2000, p. 53-85.

49 Cf. M. Bois, Le château des Adhémar à Montélimar, dans Congrès archéologique de France, Moyenne vallée du Rhône, 150e session, 1992, Paris, 1995, p. 207-221 et la contribution de Pierre-Yves Laffont.

50 Cartulaire municipal de la ville de Montélimar, éd. U. Chevalier, Montélimar, 1871, n° 23, p. 44-46.

51 En août 1280, puis en janvier 1281, Giraud Adhémar de Rochemaure accorda ainsi de nouvelles libertés à ses hommes pour les remercier des services qu'ils lui avaient rendus lors de la guerre contre son cousin Lambert. (Cartulaire municipal de la ville de Montélimar, n° 24, p. 47-51 et n° 26, p. 54-56).

52 On dispose pour Merle d'un accord de 1294 portant sur toute la coseigneurie, et de transactions spécifiques portant sur le Puy de Pesteil (de 1270 et 1347) et le rocher des Merle (de 1365 et 1370) (C. Corvisier, C. Rémy, Le castrum de Merle... cit.).

53 C'est ce qui apparaît pour Châlucet dont la naissance est située vers 1130 sous l'égide des Jaunhac, que l'on retrouve ensuite seuls seigneurs de Châlucet supérieur tandis que Châlucet inférieur était partagé entre plusieurs coseigneurs (Ch. Rémy, P. Conte, S. Conan, Châlucet [Haute-Vienne]...cit.).

54 P. Rolland, Une étape de la ville communale de Tournai : la fédération des seigneuries, dans Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 4, 1925, p. 411-435.

55 Ainsi, par exemple, « la co-seigneurie de Lastours, figée en trois parts autour de 1200 n'est plus remise en cause jusqu'à l'aube du xvie siècle » (Ch. Rémy, Seigneuries et châteaux forts... cit., I, p. 65). Quant à la coseigneurie d'Uzès, elle fut organisée en trois parts de 1280 à 1721 : une moitié appartenait à la branche des Uzès qui devinrent vicomtes (et ducs à l'époque moderne), un quart était tenu par l'évêque et le dernier quart passa d'une branche cadette des Uzès, aux de Laudun, puis au roi en 1493 ; ce qui dura jusqu'en 1721 quand cette part fut cédée au duc d'Uzès (J.-B. Elzière, Note sur les coseigneurs de la cité d'Uzès au Moyen Âge, dans Congrès archéologique de France, Gard, 157e session, 1999, Paris, 2000, p. 413-438).

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Pour citer cet article

Référence papier

Germain Butaud, « Remarques introductives : autour de la définition et de la typologie de la coseigneurie »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 122-1 | 2010, 5-12.

Référence électronique

Germain Butaud, « Remarques introductives : autour de la définition et de la typologie de la coseigneurie »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 122-1 | 2010, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/591 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.591

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Auteur

Germain Butaud

Université de Nice – Sophia Antipolis, UMR 6130 CÉPAM, germain.butaud@unice.fr

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