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Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)

La notion de libri statutorum: « tribut philologique » ou réalité documentaire? Les statuts communaux du Moyen Âge conservés pour l’actuel département de Vaucluse

Étienne Anheim, Philippe Bernardi, Maëlle Ramage et Valérie Theis

Résumés

Dans la documentation conservée aux Archives départementales et communales de l’actuel département de Vaucluse, qui correspond en partie à l’ancien Comtat Venaissin, auquel il faut ajouter la principauté d’Orange et des parties du comté de Provence, on repère aujourd’hui plusieurs centaines d’originaux ou de copies de documents médiévaux pouvant, d’une manière ou d’une autre, être regroupés sous la dénomination de « statuts ». En étudiant, à partir de ce corpus très hétérogène, la désignation lexicale des statuts, leur nature codicologique, leur transmission par des copies puis en analysant le cas de la ville de Cavaillon, nous chercherons à cerner la pertinence et les limites du modèle du liber statutorum pour désigner cette documentation.

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Texte intégral

  • 1 Cette recherche s’appuie sur une enquête collective sur les statuts communaux conservés pour l’actu (...)

1Dans la documentation conservée aux Archives départementales et communales de l’actuel département de Vaucluse, qui correspond en partie à l’ancien Comtat Venaissin, auquel il faut ajouter la principauté d’Orange et des parties du comté de Provence, on repère aujourd’hui plusieurs centaines d’originaux ou de copies de documents médiévaux pouvant, d’une manière ou d’une autre, être regroupés sous la dénomination de « statuts », dans le sens où il s’agit de productions normatives issues des communautés, souvent appuyées sur le droit savant, parfois étroitement contrôlées par une autorité seigneuriale, mais visant toutes à alimenter un jus proprium1. Ce corpus est marqué par sa très grande hétérogénéité, ce qui pose la question de sa désignation rétrospective. En effet, la catégorie unitaire de liber statutorum, et même la notion de statutum, qui sont employées dans la bibliographie sur la région et dans les éditions de ces documents depuis le xixe siècle, semblent dissimuler une dynamique documentaire complexe, qu’on voudrait décrire en repartant au plus près des archives. Pour éprouver la cohérence de ce corpus et la pertinence de sa réunion au sein d’une même unité documentaire par les historiens et les archivistes contemporains, même dans le cas de petites communautés, nous examinerons successivement la question de la désignation lexicale des statuts, les éléments matériels permettant de les singulariser mais aussi de les resituer dans leur contexte textuel, puis nous envisagerons la question de leur transmission par les copies, en particulier à l’époque moderne, avant de finir par une étude de cas, en l’occurrence la riche et originale documentation de la ville de Cavaillon.

Le lexique de désignation des « statuts »

  • 2 Theis 2012, p. 649-659.

2Deux éléments frappent d’emblée lorsqu’on analyse la documentation statutaire conservée pour le Comtat Venaissin des xiie et xive siècles. Le premier est la tendance à utiliser une série de termes synonymes afin de désigner ce que nous appelons souvent de manière courante « statuts » ou textes statutaires. Ces successions de termes, énoncés comme équivalents, laissent penser que les différences jugées majeures et mises en valeur par certains juristes, historiens du droit ou par des historiens adoptant une optique trop juridiste, n’apparaissaient visiblement pas aussi clairement aux personnes qui avaient produit ces documents qu’elles semblent le faire à nos contemporains. Le second élément notable est l’existence de vagues de production de textes statutaires en différents endroit du Comtat Venaissin ou des alentours, vagues qui pouvaient tenir à un élément important de conjoncture politique (la tentative de reconquête et de reprise en main du Venaissin par Raymond de Toulouse dans les années 1240), à l’action coordonnée d’un seigneur pour plusieurs de ses fiefs (Barral de Baux à Bédoin, Caromb et Loriol en 1264) ou celle de l’administration pontificale (à Carpentras, Le Barroux et Saint Hippolyte en 1344)2. En élargissant le corpus dans la durée jusqu’au début de l’époque moderne et dans l’espace à l’ensemble de l’actuel département de Vaucluse, on a cherché à comprendre à la fois si ces observations préliminaires sur la dimension parfois interchangeable du lexique pouvaient trouver confirmation ou complément, et s’il était possible ou non de mettre en relation la question de la dénomination des textes statutaires avec des vagues de production statutaire.

3Concernant la question des modes de désignation des statuts, des observations élargies confirment la très grande variété du vocabulaire utilisé et la très large tendance à considérer les termes comme des synonymes. Cependant, à l’intérieur même de cette diversité, certains éléments paraissent remarquables si on considère les choses dans le temps long, même si, au fur et à mesure que l’on avance dans le temps, il s’avère plus difficile d’avoir des certitudes sur le vocabulaire original employé, car celui-ci a autant de chance d’avoir été choisi spécifiquement à l’époque de reprise, de complément ou de copie des statuts qu’à une époque de rédaction antérieure, dont nous avons parfois gardé une trace, et parfois pas. Seuls les manuscrits les plus anciens et, secondairement, les textes les plus anciens qui semblent avoir été recopiés de manière fidèle, donnent une chance pour que les termes utilisés pour désigner le statut dans le corps de celui-ci (et non seulement dans son titre, qui induit souvent en erreur) soient bien ceux qui avaient été choisis par les rédacteurs de ces textes à la date mentionnée pour sa première rédaction.

  • 3 Arch. dép. Vaucluse, série E-dépôt Grillon AA 6.
  • 4 Ibid., fol. 19-19v.
  • 5 Ce texte a été octroyé par le seigneur du lieu, Nicolas de Grillon, en 1172. Voir Malbois 1928, p.  (...)
  • 6 Arch. dép. Vaucluse, série E-dépôt Grillon AA 6, fol. 19: Franchezie date olim per Nicholaum de Gri (...)
  • 7 Ibid., fol. 2-5v, fol. 2: Nos Dragonteus de Monte Dracone et nos Randona eius uxor…donamus et conce (...)
  • 8 Duhamel 1879.
  • 9 Arch. comm. Bonnieux AA 1, fol. 36v-39. Comme la charte de Bonnieux avait été faite en partant d’un (...)
  • 10 Chobaut 1913, p. 22-23: nos Barralus, dominus Baucii…donamus et concedimus atque titulo donationis (...)
  • 11 Mentions du 13 novembre 1285 de « plusieurs libertez, franchises et immuitez autrefois conférées, d (...)
  • 12 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Oppède, AA1, n° 8, 12 février 1245.
  • 13 Chobaut 1913, p. 30.

4Pour l’actuel Vaucluse, les plus anciens textes statutaires qui nous sont parvenus ont été recopiés dans un cahier comprenant les statuts de Valréas de 1231 à 1298, cahier qui fut probablement réalisé en 1298, on cumule alors ancienneté des textes et relative ancienneté du manuscrit les conservant3. Il s’agit de statuts de la communauté de Grillon, qui ne sont pas datés, mais que l’on peut replacer à la fin du xiie siècle4. Ces statuts sont constitués de deux textes appelés franchezie: le premier concerne toute la communauté de Grillon (1172)5, le second, plus tardif, un seul individu et sa famille6. Or cette dénomination est loin d’être isolée, le terme de franchezie ou son singulier franchezia faisant partie des termes dominants au sein des documents conservés pour le xiiie siècle dans cette région. Alors qu’à Grillon, il est employé seul, il est ensuite le plus souvent associé à d’autres termes: libertas et franchezia à Valréas en 12317, à Châteauneuf-de-Gadagne en 1268 (au pluriel)8, libertates, immunitates et franquesias à Bonnieux en 12479, à Bédoin et Loriol en 126410, à Visan en 128511. Le troisième terme de cette dernière énumération, celui d’immunitates, s’affirme comme le complément des deux autres en termes de fréquence dans les documents du xiiie siècle. En plus des textes déjà cités, on le retrouve en effet à Oppède en 1245 (donatio, libertates et immunitates)12, ou encore à Caromb en 1264 (liberates et immunitates)13.

  • 14 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA1, fol. 58, 11 septembre 1328, confirmatio statutorum consuetud (...)

5Même si l’on ne peut tirer de conclusion générale d’un corpus qui est parvenu aussi mutilé et retravaillé au fil du temps, il semble qu’il serait difficile de considérer cette donnée comme le seul résultat des hasards de conservation, surtout si l’on ajoute à cette première constatation d’une domination très nette de ces trois termes, privilégiés par les rédacteurs jusqu’en 1285, le fait que ceux-ci s’effacent presque entièrement du corpus par la suite, sinon par héritage. La triade libertates, immunitates et franquezias continue à être dominante dans les textes de l’Isle à une époque où ces termes ne sont presque plus employés: on retrouve libertates dans le livre des statuts de la communauté en 1328 et la triade en 1503 lors d’une confirmation des statuts14. Mais, même à l’Isle, à la différence du xiiie siècle, ces termes ne sont plus les seuls employés pendant toute la période, les textes statutaires n’étant visiblement pas imperméables à des tendances qu’on observe par ailleurs, comme on le verra plus loin.

  • 15 Theis 2012, p. 114-115.
  • 16 Ibid., p. 656.

6Il convient d’abord de s’interroger sur la grande unité du choix de vocabulaire des textes statutaires qui nous sont parvenus. En effet, il apparaît très vite lorsqu’on s’intéresse aux conditions d’élaboration de ces statuts que cette unité de vocabulaire peut en partie s’expliquer par celles-ci. Une grande partie des textes statutaires de la première moitié du xiiie siècle ont été émis dans un contexte particulier, celui de la tentative de reconquête du Comtat Venaissin par le comte de Toulouse, Raymond VII, après que celui-ci ait été réinvesti de ce territoire par l’empereur en 123415. Les « franchises, libertés et immunités » concédées dans ce cadre avaient pour but de rallier les populations à la cause du comte de Toulouse, contre la papauté qui revendiquait ce territoire. Il n’est donc ensuite pas complètement étonnant que l’un des principaux alliés de Raymond de Toulouse dans cette entreprise, qui était Barral de Baux, seigneur, entre autres, de Bédoin, Caromb et Loriol, ait repris à son compte le vocabulaire en vigueur dans les actes de son ancien allié, quelques années auparavant, lorsqu’il décida d’accorder des franchises aux habitants de ces trois lieux contre des sommes d’argent dont il avait besoin pour partir se battre en Italie en 126416.

  • 17 Arch. dép. Vaucluse E-dépôt Grillon AA 6 fol. 2, le texte est daté regnante fratre dei gratia roman (...)

7Cette très grande unité du vocabulaire a sans doute été favorisée par le fait qu’elle s’est développée dans des milieux sociaux spécifiques, mais il serait réducteur de croire que tout peut s’expliquer par la cohésion des milieux favorables aux Toulouse. En effet, les statuts les plus anciens, ceux de la fin du xiie siècle, qui emploient aussi ce terme de « franchise », dont l’usage se perd ensuite complètement, sont antérieurs à la reconquête des Toulouse, de même que les statuts plus tardifs qui leurs sont associés dans le même cahier, ceux de Valréas émis en 1231 par Dragonet de Montdragon et Dragonet de Montauban, statuts qui partageaient avec les précédents de fait d’avoir été placés sous l’autorité impériale17. Cette association entre les termes de franchise, libertés et immunités, ou même l’emploi d’un seul de ces termes, est ainsi tellement associée à une époque donnée et à un contexte politique particulier que cela invite à s’interroger, lorsqu’on ne dispose que de copies ou de versions tardives des statuts, sur la mesure dans laquelle ces statuts tardifs ne pourraient pas être directement tributaires de statuts antérieurs élaborés à l’époque où la référence à l’empire était encore importante. On ne pourra jamais en conclure de manière définitive qu’une première version des statuts remontait à cette époque lorsque ces termes sont employés si l’on ne dispose pas d’autres éléments, mais il semble qu’il pourrait être intéressant de s’interroger sur la question.

  • 18 Arch. dép. Vaucluse E-dépôt Grillon AA 6 fol. 12-13 pour les statuts de 1295, ici fol. 13: Qui pred (...)
  • 19 Arch. comm. Cavaillon, AA 1/1, voir Duhamel 1884, p. 74: Hec sunt statuta dominorum Cavallicensium (...)
  • 20 Idem.: … facta scilicet auctoritate domini Raimundi, comitis Tolosae, et domini Rostagni, Cavellice (...)
  • 21 Idem: hec sunt statuta Cavellicensia facta per Alfantum Romeum, Raymundum Botinum, Hugonem Isnardum (...)
  • 22 Arch. comm. Valréas, AA11, fol. 1-1v, 8 avril 1335: Capitula et statuta infrascripta lecta fuerunt (...)
  • 23 Arch. comm. Pernes-les-Fontaines, FF 1/1, doc. A: Sit notum cunctis presentibus et futuris quod dom (...)
  • 24 Archives dép. de Vaucluse, Arch. Comm. Oppède, AA1, pièce 3, 16 février 1302: concordata et statuta (...)
  • 25 Ibid., E dépôt, Châteauneuf, AA1, 29 septembre 1303: congregata et convocata universitate hominum C (...)
  • 26 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA 1, fol. 58.
  • 27 Mention de la confirmation des privilèges, le 3 février 1461, dans Arch. dép. Vaucluse, 3 E 33/131, (...)
  • 28 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA1, 15 janvier 1503, fol. 41-42v.
  • 29 Arch. dép. Vaucluse, E-dépôt Grillon AA 6, fol. 14v-18v, ici fol. 18v: Que inquam capitula et statu (...)
  • 30 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 8: dominus Johannes de Bascizone, judex et vicarius Carpentoratensis pro d (...)
  • 31 Archives départementales de Vaucluse, Arch. Comm. Oppède, AA1, pièce 3, 16 février 1302.
  • 32 Mention dans Arch. dép. Vaucluse, 3 E 38/1, de preconisationes et libertates à faire respecter par (...)
  • 33 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2, fol. 1-3v.
  • 34 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2, fol. 6-6v.
  • 35 Orange, 1395, « stabilimenta ac statuta »: Arch. dép. de Vaucluse, 2 E 9/1252 ou Arch. Comm. Orange (...)

8En effet, dès que l’on sort de la référence à l’univers impérial, on observe un net changement de vocabulaire. En 1295 et 1298, lorsque Valréas est passé sous l’autorité du Dauphin et que le préambule des statuts ne mentionne plus l’autorité supérieure de l’empereur, on se met à parler de statuta et capitula et là encore, il est notable que cette nouvelle tendance dans les dénominations n’est pas isolée18. Si le terme de statuta, utilisé seul, se rencontre pour la première fois dans notre corpus en 1241 à Cavaillon19, et ce alors même qu’il est placé en tête de statuts qui sont notamment émis sous la double autorité de Raymond de Toulouse et de l’évêque de Cavaillon20, son emploi reste à cette époque complètement isolé et renvoie peut-être au fait que, contrairement aux statuts dont nous avons parlé jusque-là, qui étaient émis à l’initiative des seuls seigneurs des communautés, ce statut de Cavaillon, dont on reparlera plus loin, se présente aussi très nettement comme une émanation des consuls de la ville dont les noms sont cités en tête du texte21. Alors que le terme de statuta était incongru dans la région qui nous préoccupe avant la fin du xiiie siècle, il s’impose ensuite massivement à partir des années 1290. En plus de l’exemple de Valréas déjà cité entre 1295 et 1298, on le retrouve dans la même ville accompagné de capitula en 133522, seul à Pernes en 129723, accompagné de concordata et ordinationes à Oppède en 130224, sous une forme verbale (statuit) en 1303 à Châteauneuf-du-Pape (accompagné du verbe ordinare)25, ou encore à l’Isle-sur-la-Sorgue en 1328, au sein d’une nouvelle triade: libertates, statuta et consuetudines26. Il s’agit d’ailleurs de la première apparition de ce terme de consuetudines dans notre corpus, terme qui reste cependant extrêmement rare au xive siècle, alors qu’on le rencontre plus régulièrement aux xve et xvie siècles: en 1461 dans une mention relative aux statuts de Robion27, ou encore en 1503 dans une confirmation de textes statutaires à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le contexte d’une énumération qui cherche à embrasser le plus large possible, puisqu’il se trouve entouré des termes de privilegia, statuta et libertates28. Il importe de noter qu’au moment où les termes de statuta et de capitula s’imposent, lors de leurs premiers usages au tournant des xiiie et xive siècles, ils le font dans un contexte où les textes qu’ils introduisent prétendent s’affirmer comme l’émanation de l’universitas du lieu concerné, quand bien même il est parfois souligné que cette universitas s’est réunie à la demande du seigneur local ou de son bayle. Ainsi, même lorsque l’universitas semble assez largement dépourvue d’autonomie – on note par exemple que les statuts de Valréas de 1298 qui concernent uniquement les règles à imposer aux prêteurs florentins, juifs et lombards sont édictés en présence et sans doute sous l’impulsion de l’inquisiteur Guillaume de Saint-Marcel29 – le terme de statuta accompagne la mise en avant de celle-ci. Cependant, cette association entre la mise en scène de l’universitas du lieu et l’emploi du terme de statuta ne dure pas: en 1344 à Carpentras, les statuts sont présentés comme l’émanation de la seule volonté du juge et viguier pontifical du lieu, Jean de Bastizone, agissant au nom du pape et de l’Église romaine, et il parle lui aussi d’ordonner des statuta30. Au cours du xive siècle, le terme cohabite avec d’autres, qui se différencient nettement de ceux employés au xiiie siècle. En plus de capitula, on trouve très couramment ordinationes (dès 1302 à Oppède31) et preconisationes (1330 à Gordes32, 1371 à Châteauneuf de Gadagne33, 1373 à Jonquières34), qui ne sont pas réservés à des ajouts ponctuels mais concernent parfois des statuts très longs. Ces trois termes, statuta, ordinationes et preconisationes qui sont fréquemment associés entre eux cohabitent aussi avec d’autres, plus rares: on a déjà mentionné consuetudines, mais on trouve aussi stabilimenta, avisamenta ou cridae35. Ainsi, s’il apparaît impossible de lier un terme à des conditions particulières d’élaboration ou à une définition juridique précise d’un type de texte ou de contenu, il apparaît en revanche nettement que les noms des textes statutaires et les associations qu’ils forment ont connus dans le Vaucluse des évolutions très nettes, qui sont elles-mêmes en partie tributaires de l’évolution du contexte politique et des références en termes de culture de l’écrit des rédacteurs de ces textes.

  • 36 Bibliothèque Municipale d’Avignon (Médiathèque Ceccano), ms. 2520, fol. 188-195v.
  • 37 Id.

9Pour montrer la vanité qu’il y aurait à essayer de catégoriser de manière trop stricte les emplois de ces différents termes, on terminera par un dernier exemple qui illustre le point auquel l’esprit de nomenclature, qui est si courant dans les travaux sur les statuts, était étranger aux acteurs qui nous intéressent. En 1274, le 12 mars fut passé un arbitrage pour résoudre une querelle entre les seigneurs de Mazan (la famille Astouaudi) d’un côté et, de l’autre, trois probi homines de Mazan36. La querelle porte sur des capituli émis par les probi homines afin de se plaindre de certains agissements abusifs de leurs seigneurs. On chargea alors Rostaing de Venasque, Pierre Rambaudi, seigneur de Suze, Ricanetus du Barroux, chevalier, et Rostaing du Barroux dit le Templier d’arbitrer la querelle. Leur décision imposait aux probi homines de renoncer au consulat et à toutes les possessions revendiquées par celui-ci mais, dans le même temps, le texte ordonnait aux seigneurs de cesser les dispenses de paiement des redevances dont ils gratifiaient leurs officiers, de renoncer aux saisies et aux exigences arbitraires ainsi qu’au prélèvement de certaines taxes abusives ou aux poursuites contre les consuls et leurs procureurs. En janvier 1281, une nouvelle querelle éclata et un nouvel arbitrage fut fait par Guillaume de Villaret, recteur du Comtat Venaissin, afin d’accorder les seigneurs de Mazan et les habitants37. Le premier article de cet arbitrage exigeait classiquement que la paix revienne et que les adversaires fassent taire toute rancœur et le deuxième ordonnait que les hommes de Mazan puissent jouir sans contestation des libertates, immunitates et franquesias contenues dans le mandement donné par Rostaing de Venasque et Pierre Raymbaudi et Ricaud du Barroux dit le Templier. De compromis ou arbitrage, le texte de 1274 se retrouvait ainsi quelques années plus tard transformé en texte statutaire, indiquant qu’aux yeux de Guillaume de Villaret, c’était moins une forme ou un ensemble de normes juridiques qui définissaient la franchise qu’un certain type de contenu, accordant des protections et des garanties aux habitants d’un lieu face à leurs seigneurs, quel que soit le type juridique de l’acte dans lequel ce contenu avait été développé.

La matérialité des statuts

10Une analyse lexicale attentive remet donc largement en cause l’unité de la catégorie de « statut »: si l’on peut conventionnellement utiliser ce terme pour désigner la réglementation locale issue d’une délégation de pouvoir par un seigneur à une communauté, la diversité des termes employés attire l’attention sur la définition progressive de l’identité de ce corpus. Cette première donnée peut maintenant être croisée avec une étude matérielle de la documentation statutaire conservée, en se demandant dans quelle mesure la typologie textuelle réunie sous l’appellation « statuts » correspond à des logiques d’écriture cohérentes et à des unités codicologiques au sein des communautés médiévales. Le terme de liber statutorum laisse penser a priori à une coïncidence entre une unité matérielle et une unité textuelle et juridique, mais on s’aperçoit que la situation est évidemment plus complexe. On repère en réalité tout un continuum de formes codicologiques différentes, depuis la charte isolée jusqu’au « livre des statuts » conservant en bonne et due forme une compilation de législations sur parfois plusieurs siècles. Il faut donc tout d’abord tenter de mettre en ordre des sous-catégories diplomatiques et/ou codicologiques au sein de ce qu’on appelle aujourd’hui « statuts ».

  • 38 Arch. dép. Vaucluse, E-dépôt Courthézon, AA 1.
  • 39 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 5/52.
  • 40 Arch. comm. Pernes-les-Fontaines, FF 1/1, doc. A et B.

11Un premier type de présentation matérielle des statuts, souvent laissé de côté dans la bibliographie, consiste en une charte ou un ensemble de chartes. C’est ainsi le cas à Courthézon, où est conservé un ensemble de pièces constituant le chartrier de la communauté, et qui relèvent toutes d’une dimension normative locale, comme le parchemin de la transaction entre le seigneur et la communauté de 1302 au sujet des « libertés, privilèges et franchises »38. On retrouve le même genre de situation archivistique au Barroux où sous la même cote d’archives se trouvent des criées et des statuts du xve et xvie siècles, ainsi que divers documents réglementaires d’époque moderne39. On peut enfin citer le cas de Pernes où est conservée une très belle série de statuts, et dont les documents les plus anciens sont des chartes sur parchemin, cousues les unes aux autres40. Il est donc clair que l’activité de production normative ne prend pas obligatoirement la forme des livres ou des registres dans le contexte des communautés de Provence orientale, surtout au début.

  • 41 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 23.
  • 42 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 22.
  • 43 Arch. dép. Vaucluse, 3 E 70/504, fol. 34v-35v.

12Quand les textes sont conservés dans des codices (registres ou livres), ils ne constituent pas toujours automatiquement une unité dédiée à un type juridique appelé « statut », et voisinent avec d’autres documents. Il s’agit souvent de documents également liés à l’administration de la communauté, mais n’ayant pas forcément de valeur normative, même si l’exemple de Mazan incite à la plus grande prudence quant au statut et à la portée réelle de la documentation. Mais c’est du moins ce qu’on peut inférer de l’analyse d’un registre de Mormoiron, mesurant 30 cm sur 21 cm et comptant 54 folios, qui contient essentiellement les statuts de 1356 (fol. 1-33), puis leur réforme en 1381 (fol. 33-34) en 1459 (fol. 35-37) et en 1477 (fol. 38-40), ce qui montre le soin de la communauté dans la conservation du registre, mais aussi, fol. 40-45, la transcription du montant des leudes et fol. 45-50, l’établissement des limites du terroir41. On comprend la logique d’outil de gouvernement de la communauté à l’échelle locale de ce registre, mais force est de constater que dans ce genre de cas, si le contexte documentaire est très intéressant pour comprendre la perception par les auteurs et les utilisateurs des statuts, ces statuts ne sont pas forcément conçus comme devant être enregistrés dans des unités matérielles bien distinctes. On retrouve une situation comparable à Monteux pour laquelle est conservé un registre de 48 folios, en deux cahiers, qui conserve d’abord une suite de statuts, séparés par une série de folios blancs de la copie d’une transaction entre les habitants et les seigneurs de Monteux en 161842: une fois encore, l’aller-retour entre typologies textuelle et codicologique montre que les frontières claires que nous traçons ne sont pas toujours évidentes non seulement pour l’époque médiévale, mais aussi pour l’époque moderne. Un cas un peu différent est présenté par les statuts de Puyméras en 1380, qui sont connus par une augmentation effectuée à l’époque et conservée au sein d’un registre de brèves du notaire Rostaing Gontard43: non seulement on n’a pas affaire ici à un livre des statuts, mais il s’agit même d’une conservation chez une personne privée, même s’il s’agit d’un notaire, ce qui rappelle quel rôle ces personnages pouvaient jouer dans le fonctionnement de petites communautés rurales, jusqu’à ce qui peut nous apparaître comme une confusion entre enregistrement notarial des clients et gestion des archives communales.

13Ces deux premières catégories ne sont cependant pas les plus répandues. Leur existence témoigne des limites de l’identification des statuts à une unité matérielle, mais cette dernière est cependant attestée dans bon nombre de communautés, sous deux grandes formes: des collections de registres de statuts où chaque statut est conservé individuellement, et des registres uniques réunissant le texte de plusieurs statuts enregistrés au fur et à mesure.

  • 44 Bibliothèque nationale de France, ms. Lat. 10128.
  • 45 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 25/122.

14Les registres correspondant à un seul statut forment sans doute, au sein de la documentation vauclusienne, le type le plus homogène. Il s’agit le plus souvent de registres de papier d’une taille d’environ 30x20 cm, d’une vingtaine de folios, donc quelque chose qui relève plus du cahier, non pas au sens codicologique mais dans le sens courant du mot, des quaderni statutorum, en quelque sorte. C’est le cas des statuts de Caromb de 137144, tout à fait comparable matériellement à un registre de Courthézon qui est un enregistrement de 1416 des statuts de 1413, et qui mérite une attention particulière car il est un des rares documents réservé à un seul texte statutaire mais portant le titre de liber statutorum45. C’est un cahier de papier de 30x22 cm avec une couverture de cuir, qui est d’autant plus intéressant pour nous qu’il conserve des folios blancs à la fin, ce qui montre bien qu’on n’a pas souhaité copier d’autres documents à la suite des statuts, à la différence de la situation dans plusieurs autres communautés. On trouve le même type de dispositif à Méthamis en 1380, dans le registre 4 E 21, formé de 10 feuilles pliées en deux et cousues avec une couverture de parchemin plus ancienne, de 20x14 cm, constituant donc un ensemble de 22 folios, dont seuls 12 sont occupés par le statut, les autres étant laissés blancs.

  • 46 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2.
  • 47 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 25/122.
  • 48 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA 1.

15L’appellation « livres des statuts » est plus souvent utilisée pour les registres réunissant plusieurs strates statutaires successives, portant parfois également la trace des pratiques sociales entourant les statuts, comme des confirmations, des criées ou d’autres documents qu’on peut considérer comme de même nature normative que ce qu’on appelle ici par commodité « statuts ». C’est le cas d’une très intéressante série conservée pour Châteauneuf-de-Gadagne46. Le registre n° 2, un petit cahier de papier avec une reliure de cuir de 27x18,5 cm, comporte le texte des statuts de 1371, puis la mention de la criée de ces statuts, puis des préconisations faites à Jonquières, qui est également sous la domination de Guiran de Simiane. Ce document, qui relève donc des archives seigneuriales, porte des annotations marginales mais aussi les traces de scellement à la cire rouge, ce qui indique une poursuite possible de notre enquête du côté des signes de validation de ces documents. Le registre n° 3, un cahier de papier de 29,5x11 cm, montre une série de statuts copiés par des mains différentes, de 1393, 1397, 1401 et 1409. On retrouve la même stratification dans le registre n° 5, qui voit se succéder, avec différentes mains, une douzaine de phases de modifications statutaires en 1379-1380. En revanche, au sein de la série, le n° 6 est un registre unitaire, de même dimension que les autres, pour 1409. On trouve également une compilation comparable à Courthézon au début du xve siècle47, sous le titre de liber statutorum, ou à L’Isle-sur-Sorgue au xvie siècle48.

  • 49 Arch. comm. Bonnieux, AA 1.

16Que peut-on conclure à titre provisoire de cette typologie? Il est difficile de lier la désignation lexicale par statut, privilège, franchise, liberté etc., ou l’usage de la notion de liber, à une typologie matérielle précise. Si bien sûr liber ne concerne pas les chartes, il s’emploie très irrégulièrement, et sans particularité, aussi bien pour les statuts conservés individuellement que pour les recueils normatifs ou ceux qui mélangent statuts et autres documents. On peut également s’interroger sur le rapport entre l’institution productrice du document et sa forme matérielle. En apparence, les statuts conservés sous forme de chartes se trouvent plutôt du côté des communautés que des seigneurs – mais il faut faire la part des destructions de chartriers au moment de la Révolution: le livre de statuts conservés pour Bonnieux date de 1783 et a été réalisé en partie à partir de chartes remontant au xiiie siècle et conservées par les seigneurs49.

17C’est plutôt sur la chronologie que notre attention doit se porter, car il semble bien qu’une évolution se fasse jour, même à grands traits: parmi les statuts les plus anciens, beaucoup sont conservés sur des parchemins isolés ou cousus en rouleaux; parmi les registres plus récents, beaucoup sont constitués de recueils de statuts. Entre les deux voisinent les différents types, avec une succession qui, comme dans le cas de Pernes, montre parfois une évolution charte – registre unitaire – registre de collections statutaires. Cette évolution accompagne la sédimentation de l’activité réglementaire: les statuts sont de plus en plus longs et s’ajoutent les uns aux autres; on les fait valider, voire copier, par des institutions garantes, comme la cour; un même seigneur a parfois sous sa domination plusieurs communautés, un même notaire peut agir de même. Toutes ces logiques d’usage des textes conduisent à renforcer la mise en codex et la compilation, qui sont moins des données d’origine que le résultat d’une évolution lente dans le domaine statutaire, qui en Provence orientale donne naissance au liber statutorum, catégorie tardive que les historiens et les juristes auraient ensuite projetée rétrospectivement dans le passé. Cette impression est renforcée par une dernière observation, le fait que l’appellation soit employée de plus en plus souvent à l’époque moderne, en particulier dans les copies des statuts médiévaux, dont les originaux sont désignés rétrospectivement comme libri statutorum, renforçant a posteriori l’unité du genre. Cette remarque nous conduit dès lors à prêter une attention particulière à ce mécanisme de transmission et de copie.

La copie des statuts

18Divers par leurs dénominations mais également, comme on vient de le voir, par leur support ou leurs aspects codicologiques, les statuts médiévaux dont nous disposons se présentent aussi, pour une grande part, à l’état de copies. Il a été fait état, parlant des documents comtadins, d’un corpus qui nous est parvenu mutilé et retravaillé au fil du temps et nous avons montré en quoi ce « travail » a pu entraîner la constitution de libri statutorum réunissant plusieurs strates statutaires successives, voire la composition de recueils a posteriori.

  • 50 Il s’agit des documents cotés: E dépôt Courthézon AA 1 et AA 4, conservés actuellement aux Archives (...)
  • 51 Il s’agit du document coté AA 4, dont l’inventaire précise que nous sommes en présence d’un « artic (...)

19S’intéresser à l’histoire des statuts revient dès lors aussi à s’interroger sur la manière dont ces documents nous ont été transmis. Cela impose de chercher, autant que possible, à retracer le cheminement suivi par les documents médiévaux dont nous disposons encore pour nous faire une meilleure idée de leur mode de conservation médiéval, sinon initial. Les classements actuels peuvent, en effet, s’avérer trompeurs. Si l’on considère, par exemple, le cas des « libertés, privilèges et franchises » accordées à la communauté de Courthézon par Bertrand des Baux en 1302, il apparaît que les archives communales de ce lieu en conservent deux exemplaires contemporains sur parchemin50. Et l’on peut ainsi penser que la communauté disposait de deux exemplaires de ses statuts. Toutefois, l’inventaire de ces archives précise que l’un de ces exemplaires provient d’une « réintégration » très récente des services des Archives départementales de Vaucluse51. La provenance exacte de ce document n’est pas précisée mais on peut alors se demander si ce dernier, issu d’une sous-série (2 E) rassemblant les « titres féodaux », n’était pas, à l’origine, détenu par le seigneur de Courthézon.

  • 52 Archives communales de l’Isle-sur-la-Sorgue AA 1. Ce document est mentionné dans l’inventaire des a (...)
  • 53 L’existence de cette bulle nous est connue par la mention qui en est faite dans l’inventaire, dress (...)

20De même, certains regroupements statutaires font figure de constructions a posteriori, tel l’ensemble composant un volume de la série AA des Archives communales de l’Isle-sur-la-Sorgue et comprenant des statuts, confirmations et réformes de 1328, 1402, 1431 et 1504 sous forme de copies établies en 153052 - sans doute à mettre en relation avec la mention d’une « bulle de confirmation de tous les privilèges et statuts [de cette ville] datée du 26 avril 1554 »53.

21Il convient aussi, dans le même ordre d’idée, d’envisager un autre type de travail: celui subi par les textes médiévaux lors de leur copie à l’époque moderne. Nombreuses, en effet, sont les copies d’actes qui brouillent en partie la perception que nous pouvons avoir du corpus médiéval. Leur genèse renseigne a priori plus sur l’usage moderne des statuts médiévaux que sur le mode de conservation de ces derniers, mais son analyse s’impose comme un passage obligé - bien que souvent négligé - de la critique des sources.

  • 54 Chobaut 1913.
  • 55 Cette mention nous donne à voir la genèse chaotique du registre dont nous disposons aujourd’hui. On (...)
  • 56 Arch. dép. de Vaucluse, E dépôt Bédoin DD 1, fol. 3: [...] continens libertates et privilegia conce (...)
  • 57 Arch. dép. de Vaucluse, E dépôt Bédoin DD 1, fol. 3: [...] quodquidem instrumentum vidimatum reperi (...)

22Prenons l’exemple du village de Bédoin. Les « libertés, immunités, exemptions et privilèges » (libertates immunitates exemptiones et privilegia) concédés aux habitants de ce village par Barral des Baux en 1264 nous sont connus par un vidimus daté du 17 juillet 1742. Ce texte a été édité au début du xxe siècle par Hyacinthe Chobaut54. Il est présenté par cet auteur comme la « Charte des privilèges accordée par Barral des Baux aux prud’hommes de Bédoin » du 19 septembre 1264; l’auteur précisant entre parenthèses: « Original perdu. - Copie de 1742, archives communales de Bédoin, DD 1, fol. 5r° - 11r°. » Cette mention laconique réduit l’intervention de 1742 à une simple transcription, ce qu’elle fut en partie mais en partie seulement. L’« Extrait de la vidimation de nos libertés faite en la presante année 1742 » nous donne un contexte que l’édition de la teneur du seul acte de 1264 gomme complètement. Passons sur la nature même du registre moderne dans lequel ce document prit place - et dont une note manuscrite, non datée, retrace partiellement l’histoire55 - pour nous intéresser uniquement à ce que dit le vidimus. En premier lieu, nous constatons qu’en 1742, ce qui a été copié n’est pas le texte de 1264 mais la copie donnée par un vidimus postérieur d’une trentaine d’années. En effet, il est bien fait mention, dans le vidimus de 1742, d’un instrumentum, présenté par l’avocat de la communauté au recteur du Comtat, « non détérioré et non suspect », « contenant les libertés et privilèges concédés aux habitants dudit lieu par feu le seigneur Barral des Baux, seigneur de ce lieu le 13e jour des calendes d’octobre de l’année 1264 [19 septembre] »56. Mais on comprend, à la lecture de ce vidimus, que le contrat présenté est alors celui collationné (vidimatum) dans le cadre d’un autre vidimus rédigé, lui, le 4 mai 129557.

  • 58 Ibidem, [...] et quiadictus dominus Poyol [l’avocat de la communauté] nomine quo supra timet ne dic (...)
  • 59 Ibidem, [...] pergamenam chartam ex adverso exhibitam esse omnino informam cum non sit subscripta p (...)
  • 60 Chobaut 1913.

23Ensuite, si les autorités municipales qui, en 1742, demandèrent à ce que leur parchemin soit recopié dans les registres de la cour du recteur du Comtat Venaissin, prétendirent qu’elles agissaient « par crainte que l’acte ne se perde58 », la poursuite de la lecture de la présentation de 1742 montre que la validité de l’acte fut mise en doute par le seigneur de Bédoin; leur avocat jugeant la charte « tout à fait informe » dans la mesure où elle n’était pas suscrite par un notaire public comme il le faudrait et qu’il ne fallait y accorder aucune foi59. L’enregistrement par le recteur avait donc une double fonction: assurer la conservation de l’acte dans de bonnes conditions mais également l’authentifier. C’est ce qui sera finalement fait, malgré les protestations du seigneur, si bien que nous disposons aujourd’hui de l’authentification de l’authentification (de 1295) d’un acte de 1264, depuis longtemps disparu. On peut même se demander si l’authentification par le recteur n’a pas signé, en 1295 comme en 1742, la fin de l’acte lui-même car ni l’original ni le vidimus de 1295 ne nous sont parvenus - peut-être jugés d’une moindre force que le vidimus de 1742. N’a-t-on pas, en 1742, authentifié ces statuts à tort? La question se pose, d’autant que Hyacinthe Chobaud comparant divers textes donnés comme contemporains notait des dissemblances et considérait ne disposer que de « mauvaises copies »60.

  • 61 Arch. dép. de Vaucluse, 1 J 666.

24Si, pour Bédoin, c’est la communauté qui a cherché à faire authentifier des statuts, une situation symétrique se présente, par exemple, en 1765 quand la communauté voisine de Modène s’opposa à l’authentification de statuts présentés par son seigneur comme ayant été dressés en 1429 à la demande (de mandato) du seigneur Gaufridus de Venasque. Le texte de ces statuts a été donné en annexe d’un mémoire d’une centaine de pages, rédigé et imprimé aux frais de la communauté sous le titre: « A monsieur le révérendissime abbé Paul Conti, auditeur et lieutenant général de la légation d’Avignon. Mémoire pour les sieurs consuls et communauté de Modène contre messire Antoine Joseph Bernard de Raymond de Mourmeiron, chevalier, seigneur dudit lieu »61. À la page 9 de ce mémoire, la communauté de Modène fait état de doutes sur la validité des statuts produits; doutes que peuvent, à notre sens, partager les chercheurs dans de nombreux cas:

Nous le répétons à la seule lecture de ces statuts ; on a lieu de douter de leur existence, mais comment en douter, nous dit-on ; l’original en a été présenté à Mgr. Aquaviva & à Mr. l’Auditeur général même en présence d’un des défenseurs de la Communauté ; la copie en est aux actes ; & puisque vous demandez qu’ils soient annullés & que les rescripts qui les ont confirmés soient rapportés ; faut-il bien que ces statuts existent ? Qu’il y ait eu des statuts ou bans publiés dans le lieu de Modène ; ce n’est pas ce dont nous doutons ; mais ces statuts publiés, sont-ce les mêmes que ceux qui sont produits aux actes, & que M ; de Modène veut aujourd’hui faire valoir ? nuelle preuve de ce fait. Et nous avons d’autant plus de raison de suspecter les dispositions de ces prétendus statuts, que la copie qui a été produite aux actes, n’est autre qu’une copie tirée par M. Mantillery notaire, d’une autre copie signée Vendron qui avoit lui-même tiré cet extrait d’un autre extrait, signé de Exclusa, qui n’est ni authentique ni en forme probante ; & qui avoit été tirée d’une autre copie, ainsi que l’atteste ledit Sieur Mantillery, copie qui ne mérite par conséquent aucune Foi suivant la loi [...] .

  • 62 Il ne serait pas sans intérêt, dans ce cas précis, de rapprocher ce document de celui, daté de la m (...)
  • 63 Ibidem, p. 2-3: « Avant que d’entrer en matière sur cet objet; il convient d’observer que pour donn (...)

25Là encore, l’original médiéval a disparu et ne restent que des copies de copies et des confirmations modernes dont la validité est mise en doute par le rédacteur du mémoire; et là encore, il est bien difficile de juger de l’authenticité des statuts et de leur caractère médiéval62. Du point de vue lexicographique, notons que si le mémoire du xviiie siècle emploie le terme de « statuts », il le fait en contestant que l’on puisse appliquer ce terme à ce qu’il désigne comme des « édits prohibitifs » émanant du seul seigneur de Modène et à son seul avantage63, ébauchant ce faisant une définition de ce que l’on pouvait alors entendre par « statuts » (le texte latin, donné en annexe du Mémoire, fait pour sa part état de preconisationes).

  • 64 Arch. dép. de Vaucluse, 1 J 666, p. 24.

26La démonstration de l’ancienneté des statuts est, à l’époque moderne, un enjeu. La communauté de Modène l’évoque dans son mémoire de 1765 lorsqu’elle rappelle que « Mgr. Aquaviva n’a confirmé ces statuts & n’en a ordonné l’exécution en 1749, que [entre autre] dans la supposition que c’étoient des loix sacrées dans le lieu de Modène par leur ancienneté [...] »64. Ce qui a pu susciter certaines manipulations afin d’obtenir leur confirmation, et influer quelque peu sur le corpus « médiéval » transmis.

27Ces remarques suspicieuses ne doivent toutefois pas remettre en cause le recours aux copies modernes qui, à travers la description de l’acte copié, nous livrent souvent un témoignage précieux sur des documents aujourd’hui perdus. Ces témoignages ne sont pas, du reste, le fait des seules copies. Les statuts, documents notables, peuvent avoir été évoqués par d’autres sources dont la sollicitation pallie parfois partiellement certaines pertes. Nous n’évoquerons ici que le cas des inventaires modernes tel celui des Archives communales de Bédoin, rédigé en 1629, et qui mentionne:

  • 65 Arch. dép. de Vaucluse E dépôt Bédoin DD 1, fol. 659-660.

Premierement ung vieulx instrument en parchemin contenant les libertes franchises et immunités données aux particuliers dud. Bedoin par feu Barrau seigneur des Baux et en son vivant dudict Bedoin vidime pardevant Mess. Raymond Malisanguinis seneschal et Barth. de Greppa juge du comtat de venisse en l’année 1295 et le quatriesme may notaire Bertrand Faraudy cotté et letré A n° 165.

28L’inventaire témoigne ainsi de la conservation, dans les archives de la communauté, du vidimus auquel nous avons déjà fait allusion. C’est par lui que débute l’inventaire, ce qui lui confère une relative importance. L’inventaire témoigne aussi, en négatif, de l’absence en 1629, déjà, du texte original de 1264. Il confirme ainsi que c’est bien à partir de la copie de 1295 que le vidimus de 1742 a été rédigé. Il donne également des détails sur les autorités présentes en 1295; détails que le vidimus de 1742 ne rappelle pas et qui nous seraient sans cela perdus, comme le « vieulx instrument » en question. L’histoire des textes statutaires médiévaux comtadins n’a rien d’un long fleuve tranquille. Le relais que, dans bien des cas, les transcriptions modernes (et médiévales) paraissent avoir assumé ne se présente pas toujours comme parfaitement neutre, ce qui impose de revenir dans le cadre de l’enquête médiévale elle-même sur la genèse de cette ou de ces copie(s) et d’envisager ces documents dans leur milieu de production, propre à l’époque moderne.

L’exemple de la documentation de Cavaillon

  • 66 Le fonds d’archives de l’universitas est conservé aux Archives municipales de Cavaillon, le registr (...)

29On voudrait achever cette présentation de la documentation statutaire en Comtat Venaissin par l’analyse d’un cas, celui de la ville de Cavaillon du milieu du xiiie siècle au milieu du siècle suivant. Les archives de la fin du Moyen Âge ne contiennent aucun livre de statuts. L’inventere des Papiers de la Maison Commune de la ville de Cavaillon faict en l'année 1639, ne mentionne, lui non plus, aucun volume de statuts. En définitive, si l’on excepte le volume des délibérations du conseil de l’universitas des années 1391-1392, le fonds d’archives de la communauté de Cavaillon est composé exclusivement de chartes rédigées sur parchemin, parfois sur plusieurs parchemins cousus ensemble66.

30Mais s’il n’y a pas de registre de statuts, la plus grande partie de la documentation produite par et pour l’universitas vise à réglementer divers usages et à mettre en forme des dispositions pour le fonctionnement de la justice. Les chartes relatent toujours l’ensemble du processus qui, souvent à partir d’une initiative des syndics, aboutit à l’émission d’une nouvelle règle. Ce type de document témoigne donc de la façon dont on produit de la norme et, nous le verrons, de l’origine de certains statuts. En conséquence, on peut poser ici la question de la dénomination de ces règlements, qui soulève celle des modalités de leur accumulation et permet de comprendre l’absence de liber statutorum dans la ville de Cavaillon.

  • 67 A.rch. comm. Cavaillon, AA 1 n° 1.

31Une seule charte a pour titre « statuts de la ville de Cavaillon », il s’agit de la compilation des statuts promulgués en 1241 et en 1256 qui portent principalement sur les conditions d’exercice de la justice67. La charte porte un « titre »: Haec sunt statuta, puis les statuts édictés le 1er juin 1241 sont intitulés statuta dominorum Cavellicensis et civium ejusdem civitatis. La transcription des statuts de 1256, qui suit directement celle des statuts de 1241, commence ainsi: Anno Domini MCCLVI hec sunt statuta… Cette charte est aussi la seule qui porte un intitulé. Les autres documents prennent la forme d’actes notariés sanctionnant, sous forme de charte publique, les activités des syndics de l’universitas ou des officiers seigneuriaux de la ville. Il nous faut par conséquent nous intéresser aux types d’actions qui introduisent les décisions prises.

  • 68 Id., AA 1 n° 2.
  • 69 Id., AA 1 n° 5, 7.
  • 70 Id., DD 2 n° 7.

32Le verbe statuere est présent dans quatre chartes. En 1265, les seigneurs de Cavaillon et les conseillers de l’universitas « statuent » sur la rédaction des actes notariés. Ces statuts sont confirmés en 128768. Les conseillers statuent également de leur propre autorité, sous le regard du viguier cependant, en 1307 sur les mesures de blé en usage dans la ville et, en 1314, pour limiter le nombre de moutons possédés par chacun des habitants69. Enfin, en 1323, le viguier statue sur la largeur des chemins sur le territoire en présence des conseillers70.

  • 71 Id., AA 1 n° 19.
  • 72 Id., CC 1 n° 2.

33L’activité de réglementation des pratiques au niveau de la communauté ne se limite pourtant pas à ces cinq textes. Au contraire, la réglementation locale se constitue progressivement par l’accumulation d’une documentation hétérogène, non par sa forme, mais par le type d’action qu’elle sanctionne et par les acteurs dont elle émane. Nous retrouvons en effet dans le corpus des mandements, mandementa, des sentences judiciaires, des conventions, conventiones et des compromis. Les mandements prennent ici la forme de lettres patentes émanées du recteur dans lesquelles il demande, au viguier le plus souvent, de respecter telle ou telle disposition. Ces lettres sont toujours conséquentes à une requête des syndics de Cavaillon. Par exemple, en 1337, ils se plaignent auprès du recteur que le viguier a fait interdire aux habitants de faire du fumier dans les rues en dépit de la coutume, consuetudo71. Le recteur répond par une lettre dans laquelle il demande au viguier, vobis mandamus, de mettre fin à son interdit. Il ne faut cependant pas trop se fixer sur la formule vobis mandamus. En effet, en 1291, le recteur, s’adressant déjà au viguier, ordonne que les officiers seigneuriaux ne se mêlent pas des levées de tailles dans la ville72. La formule est alors dictus dominus comes ordinavit et decrevit (…) mandavit quod.

  • 73 Sur l’organisation de la justice en Venaissin sous le gouvernement de la papauté avignonnaise, voir (...)
  • 74 Arch. comm. Cavaillon, AA 1 n° 9, 10, 11, (la charte est conservée en trois exemplaires.)
  • 75 Id., FF 1 n° 14.

34Les sentences judiciaires peuvent être rendues par plusieurs instances: le juge mage puis le juge et viguier de l’Isle, ou le juge de la cour des seigneurs de Cavaillon73. Par exemple, en 1315, Les syndics se plaignent auprès du recteur des officiers seigneuriaux qui exigent un denier de ban, et non une obole, à toute personne dont un animal aurait endommagé la culture d’autrui74. Le juge mage, chargé de l’affaire, se prononce en faveur des syndics. Dorénavant l’amende doit être d’une obole. Autre exemple, le 4 octobre 1319, le juge de la cour de Cavaillon décharge dix habitants de l’amende de 50 sous qui leur avait été imposée par le viguier pour avoir installé des empêchements (impedimenta) sous les arcs bordant la place de la ville contre son ordre75. Le juge ne se limite pas à annuler l’amende, il produit une nouvelle règle: estimant que les étals sont utiles à la chose publique les jours de marchés, il autorise, à compter de ce jour, leur installation pour le marché.

  • 76 Id., DD 2 n° 2.
  • 77 Id., CC 1 n° 1.

35De nouvelles règles résultent enfin de conventions et de compromis. Ainsi, en 1235, l’évêque et l’universitas s’accordent au sujet des usages du canal du moulin Saint-Julien76. Les motifs de la convention sont introduits ainsi: autem conventionem fecit… Enfin, lorsque les universitates de l’Isle et de Cavaillon se mettent d’accord en avril 1268 pour que les Cavaillonnais qui possèdent des biens à l’Isle y participent aux tailles, ils émettent un compromis (compromiserunt)77.

36Ces quelques exemples démontrent que c’est la demande des administrés, ici l’universitas, qui conduit à l’élaboration des règles. Les justiciables soulèvent un problème précis devant l’autorité compétente qui, elle, répond directement ou désigne un arbitre. La réponse donnée à la requête devient alors une règle. Ce processus aboutit à une très forte hétérogénéité de la documentation normative car les habitants portent leur requête auprès des personnes qui leurs paraissent les plus aptes à y répondre, en essayant sans doute aussi de respecter les prérogatives judiciaires de chacun. D’où les arbitrages, sentences, accords, ordonnances générales et autres lettres soulignant la multiplication des autorités qui agissent au niveau de la localité cavaillonnaise. Cependant le processus de production de la norme et la forme documentaire variable ne signifient pas que le droit local est simplement une jurisprudence, sans fondement théorique de droit romain, car les hommes qui rendent ces arbitrages sont formés au droit et font parfois appel à d’autres juristes.

  • 78 Id., AA 1 n° 31.
  • 79 Id., AA 1 n° 17.

37Par ailleurs, cette hétérogénéité n’empêche en aucun cas les Cavaillonnais d’appréhender de manière globale le droit de leur ville. Ainsi, en 1391, les syndics, alors qu’ils reçoivent un nouvel habitant dans la ville, lui précisent qu’il doit respecter les statuts et le droit municipal78. De plus, les chartes conservées par l’universitas sont bien considérées comme les supports des statuts. Ainsi, en 1335, les syndics demandent-ils qu’un statut soit extrait d’un usage ancien fore etextrare quoddam statutum in civitate eadem ab antiquissimo tempore usitatum79. Le document qu’ils présentent pour appuyer leur demande est un jugement rendu par le juge mage du Comtat en 1307. Ce dernier s’y prononce en faveur d’un Cavaillonnais ayant avancé pour sa défense ledit statut en le disant approuvé de longue date dans la ville de Cavaillon.

38Le jus proprium de la ville de Cavaillon est donc bien appréhendé de manière globale, par-delà la diversité des formes de sa production et son expression. Nous pouvons donc nous demander pourquoi, dans cette situation, un livre de statut n’a pas été rédigé à partir des chartes. Un début de réponse pourrait tenir dans les caractéristiques du liber statutorum. Ce document est en effet une modalité particulière de consignation de la réglementation des usages locaux qui lui donne forme et force de droit. Mais le droit n’est pas la règle, il a besoin pour être légitime d’un support institutionnel et politique fort. Produire un livre de statuts ne peut donc être le fait que d’institutions fortes et avancées tant politiquement qu’administrativement. Or, au xive siècle, l’universitas de Cavaillon n’est pas suffisamment institutionnalisée et ne peut à elle seule légitimer le droit qui est le sien. Si on lui reconnaît des compétences en terme de police rurale, pour les autres sujets, elle a besoin d’argumenter en se fondant sur le contexte de la production de ce droit qui met en évidence sa confirmation par des instances politiques reconnues comme peut l’être le gouvernement central du Comtat Venaissin en la personne du recteur ou du juge majeur, ou du juge de la judicature de l’Isle.

39Le dossier de la Provence occidentale et de ses petites communautés urbaines et rurales permet ainsi d’apporter des éléments intéressants à l’enquête collective sur les statuts dans laquelle il s’inscrit. La diversité des sources du jus proprium est très grande à l’origine, au xiiie siècle, et plonge ses racines dans un droit savant qui met en forme des relations de nature seigneuriale qui continuent à intervenir dans la construction de la norme statutaire durant tout l’Ancien Régime. A ce titre, nous avons élargi la notion de statut au-delà de ce qui est parfois considéré en ne la réservant pas à des communautés « autonomes », car une telle autonomie semble souvent un critère défini a posteriori, à partir de considérations de fait et non de droit, comme la taille de la communauté, et reste très relatif dans beaucoup de circonstances. Se dégage un mécanisme général, celui d’une sédimentation et d’une unification progressive de la documentation, aussi bien concernant sa présentation matérielle, (chartes, cahiers puis codices) que sa nature normative (privilèges, libertés, franchises, arbitrages, statuts médiévaux finissant par acquérir une portée normative commune sous la désignation de plus en plus fréquente de « statuts », ce qui rapproche la Provence de l’Italie, plutôt que du Languedoc ou du Toulousain). Dans ce processus, l’époque moderne joue un rôle clé, à la fois par la copie de véritables « livres de statuts » dans beaucoup de communes, mais aussi par l’utilisation rétrospective de la catégorie de « livres de statuts » pour désigner une documentation médiévale beaucoup plus diversifiée. De ce point de vue, les éditeurs du xixe et du xxe siècle sont dans le prolongement direct de cette pratique des copistes modernes, développant des artefacts documentaires qui masquent souvent à nos yeux les pratiques normatives concrètes des communautés provençales de la fin du Moyen Âge. Ces éléments peuvent sembler à première vue très différents de ce qu’on observe dans les grandes villes italiennes qui ont servi de modèle aux juristes modernes et aux érudits contemporains. Mais sont-ils si différents de la pratique statutaire dans les petites villes ou les communautés rurales de l’Italie? C’est loin d’être évident, et cela souligne en corollaire le fait que la différence paraît d’abord de quantité (plus de statuts, plus élaborés, mieux ordonnés, copiés, transmis et connus) et non de qualité, du point de vue juridique comme du point de vue matériel. Dans cette mesure, il semble pertinent, plutôt que de postuler a priori une différence de nature entre les institutions communales ou les productions normatives des universitates, d’envisager à titre d’hypothèse de travail l’existence d’un continuum de pratiques statutaires dans l’Italie et la France méridionale au Moyen Âge.

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Notes

1 Cette recherche s’appuie sur une enquête collective sur les statuts communaux conservés pour l’actuel département de Vaucluse, qui a été entamée au milieu des années 1990 par Philippe Bernardi, Henri Michon et Catherine Poirson, et dont les premiers résultats ont été publiés en 1999 dans la revue Études vauclusiennes, voir Bernardi, Michon et Poirson 1999. Après quelques années d’interruption, le travail de repérage et d’analyse a repris et c’est grâce à lui que nous pouvons essayer de présenter ici une première vision synthétique de la question du point de vue de la définition lexicale et matérielle du statut. Sur les aspects juridiques de la législation statutaire, outre la bibliographie générale présentée dans l’introduction de ce dossier, voir pour une discussion critique Bellomo 2000.

2 Theis 2012, p. 649-659.

3 Arch. dép. Vaucluse, série E-dépôt Grillon AA 6.

4 Ibid., fol. 19-19v.

5 Ce texte a été octroyé par le seigneur du lieu, Nicolas de Grillon, en 1172. Voir Malbois 1928, p. 70.

6 Arch. dép. Vaucluse, série E-dépôt Grillon AA 6, fol. 19: Franchezie date olim per Nicholaum de Grillone universitati hominum de Grillone subsequntur quarum tenor in quodam instrumentum publico confecto manu Guillelmi de Podio condam Valriaci notarii publici continentur. Primo voluit dictus Nicholaus… et fol. 19v: Hec sunt franchezie Petri Cogorda de Grillone date et concesse eidem Petro Cogorda per nobilem virum Lapachium de Sufflanis rectorem de Grillone pro illustri et potenti viro domino Guidone dalphini ut in quodam publico instrumento confecto et signato manu magristri Bertrandi Gilaberti notarii plenius continetur franchezie vero ut supra dictum est hec sunt videlicet quod… 

7 Ibid., fol. 2-5v, fol. 2: Nos Dragonteus de Monte Dracone et nos Randona eius uxor…donamus et concedimus vobis G. Ricano et Bernardo Margono sindicis ab universitate Valriaci cum decreto sollempniter constitutis et per vos universitati Valriaci et cuilibet de universitate libertatem sive francheziam… 

8 Duhamel 1879.

9 Arch. comm. Bonnieux AA 1, fol. 36v-39. Comme la charte de Bonnieux avait été faite en partant d’un modèle de charte d’abord employé à l’Isle-sur-la-Sorgue, les termes utilisés dans le préambule de la charte de Bonnieux sont repris dans Chobaut et Laval 1913, p. 19: concedimus et mandamus, nomine et mandate dicti domini comitis, militibus supradictis et eorum posteritati franquesias omnes et immunitates et libertates quas quondam concessit dictus dominus comes militibus ville Insule, Cavallicensis dioecesis.

10 Chobaut 1913, p. 22-23: nos Barralus, dominus Baucii…donamus et concedimus atque titulo donationis inter vivos transferimus nobilibus Bermundo, Guillelmo Alfanti, Guillelmo Reynardi et Joanni Jausero, sindicis universitatis praedicte villae de Bedoino et singulis de dicta universitate presenti et recipienti et cuilibet habitanti vel habituri in dicta villa vel ejus tenemento libertates, immunitates et franquesias infra scriptas... Cette édition a été effectuée à partir du document Arch. dép. Vaucluse E-dépôt Bedoin BB 1 fol. 5-11.

11 Mentions du 13 novembre 1285 de « plusieurs libertez, franchises et immuitez autrefois conférées, données et concédées à ladite communauté », confirmées le 21 octobre 1344 et le 23 février 1352 par Clément VI, puis le 1er mars 1533, le 8 janvier 1574 et le 18 mai 1595 par les légats successifs, dans Archivio Segreto Vaticano, Legazione di Avinione 251, p. 141-193.

12 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Oppède, AA1, n° 8, 12 février 1245.

13 Chobaut 1913, p. 30.

14 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA1, fol. 58, 11 septembre 1328, confirmatio statutorum consuetudinum et libertatum et 15 janvier 1503, fol. 41-42v.

15 Theis 2012, p. 114-115.

16 Ibid., p. 656.

17 Arch. dép. Vaucluse E-dépôt Grillon AA 6 fol. 2, le texte est daté regnante fratre dei gratia romanorum imperatore et semper augusto.

18 Arch. dép. Vaucluse E-dépôt Grillon AA 6 fol. 12-13 pour les statuts de 1295, ici fol. 13: Qui predicti octo viri probi unamimiter et concorditer ex predicta potestate sibi data et concessa ordinaverunt et fecerunt capitula et statuta memorata scilicet… , fol. 6-11v pour 1298, ici fol. 6: …de mandato et ex parte domini comitis dalphini vien. seu baiuli eiusdem et aliorum dominorum et pareriorum Valriaci capitula et statuta infra scripta lecta fuerunt et publicata in cimiterio Beate Marie dicti loci et vulgariter exposita et explanata coram populo ibidem existente. Capitula seu statuta sunt hec. In primis… 

19 Arch. comm. Cavaillon, AA 1/1, voir Duhamel 1884, p. 74: Hec sunt statuta dominorum Cavallicensium et civium ejusdem civitatis.

20 Idem.: … facta scilicet auctoritate domini Raimundi, comitis Tolosae, et domini Rostagni, Cavellicensis episcopi, et domini Amelii de Cavellione et totius ejusdem civitatis consiliarii.

21 Idem: hec sunt statuta Cavellicensia facta per Alfantum Romeum, Raymundum Botinum, Hugonem Isnardum, Petrum Chavannam, Bertrandum Gaufridum, Franconem, consules Cavellicenses...

22 Arch. comm. Valréas, AA11, fol. 1-1v, 8 avril 1335: Capitula et statuta infrascripta lecta fuerunt et publicata in dicto prato hospitii papalis praedicti et vulgariter exposita et explanata coram populo ibidem existente per me notarium infrascriptum quorum capitulorum et statuta tenores tales sunt et sequuntur ut ecce

23 Arch. comm. Pernes-les-Fontaines, FF 1/1, doc. A: Sit notum cunctis presentibus et futuris quod dominus Petrus de Auriolo, dominus Raymundus de Libra, milites, Guillelmus Malisanguinis, dictus Mangayres, Guillelmus Meliones, domicelli pro parte militarium personarum ville de Paternis, Petrus Barrati, Bertrandus Calverie de Castro, Petrus Cogorde, Gerardus Fabri, pro parte proborum hominum dicti loci electi fuerunt et deputati in publico parlamento ad vocem preconis, sono tube precedente, ut moris est, congregato in cimiterio ecclesie Beate Marie, presente in dicto parlamento domino Raymundo de Anseduna, judice et vice vicariarum Paternarum et Murmurionis et Pontis Sorgie, ad statuendum et statuta faciendum super conservatione fructuum et gauditarum et bonorum ville predicte et eius tenementi et etiam ad statuendum et statuta faciendum super quibusdam aliis ad bonum usum et comune commodum dicte ville spectantibus.

24 Archives dép. de Vaucluse, Arch. Comm. Oppède, AA1, pièce 3, 16 février 1302: concordata et statuta nomine curie de Opeda.

25 Ibid., E dépôt, Châteauneuf, AA1, 29 septembre 1303: congregata et convocata universitate hominum Castrinovi Calsernerii vel maiore parte predicte universitatis more solito voce preconis infra fortalicium castrinovi calsernerii ad instanciam et requisitionem Faraudi Barbarini et Guillelmi Biturite et Bertrandi Magistri consulum {...} volente, approbante et consentiente Poncio Raycerio, baiulo dicti castri pro dicto domino episcopo Avinion {...} ad utilitatem et comodum et conservationem pacuorum territorii dicti castri et pasqueriorum que multum importunitatem propter quorumdam ut dicebantur deteriorabantur et destruebantur, statuit, voluit et ordinavit predicta universitas ut infra sequituret in modum infrascriptum.. In primis voluit, statuit et ordinavit de voluntate et consensu predicti baiuli ut supra quod{...} Item voluit, statuit et ordinavit dicta universitas de voluntate et consensu dicti baiuli ut supra...

26 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA 1, fol. 58.

27 Mention de la confirmation des privilèges, le 3 février 1461, dans Arch. dép. Vaucluse, 3 E 33/131, fol. 56: confirmatio privilegiorum libertatum usuum et laudabilium consuetudinum universitatis castri de Robione diocesis Cavallicensis.

28 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA1, 15 janvier 1503, fol. 41-42v.

29 Arch. dép. Vaucluse, E-dépôt Grillon AA 6, fol. 14v-18v, ici fol. 18v: Que inquam capitula et statuta predicta et ordinationes predicte in presentia dicti domini Alamandi et aliorum dictorum dominorum et baiulorum seu loqua (sic) tenentium et etiam religiosi viri fratris G. de Sancto Marcello, inquisitoris heretice pravitatis, et fratris Bertrandi de Garda, gardiani fratrum minorum de Valriaco...

30 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 8: dominus Johannes de Bascizone, judex et vicarius Carpentoratensis pro domino nostro papa et Sancta Romana Ecclesia Sacrosancta, fecit et ordinavit statuta que secuntur

31 Archives départementales de Vaucluse, Arch. Comm. Oppède, AA1, pièce 3, 16 février 1302.

32 Mention dans Arch. dép. Vaucluse, 3 E 38/1, de preconisationes et libertates à faire respecter par les nouveaux habitants.

33 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2, fol. 1-3v.

34 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2, fol. 6-6v.

35 Orange, 1395, « stabilimenta ac statuta »: Arch. dép. de Vaucluse, 2 E 9/1252 ou Arch. Comm. Orange, FF7/4; Courthézon, 1413: Arch. dép. de Vaucluse 2 E 25/122; Montmirail et Saint-Pierre de Poenis, 1429: Arch. dép. de Vaucluse, B 2808, fol. 186v-190v; Bédarrides, 1465: ibid., 1 G 147, fol. 146-164.

36 Bibliothèque Municipale d’Avignon (Médiathèque Ceccano), ms. 2520, fol. 188-195v.

37 Id.

38 Arch. dép. Vaucluse, E-dépôt Courthézon, AA 1.

39 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 5/52.

40 Arch. comm. Pernes-les-Fontaines, FF 1/1, doc. A et B.

41 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 23.

42 Arch. dép. Vaucluse, 4 E 22.

43 Arch. dép. Vaucluse, 3 E 70/504, fol. 34v-35v.

44 Bibliothèque nationale de France, ms. Lat. 10128.

45 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 25/122.

46 Arch. dép. Vaucluse, 36 J 272/2.

47 Arch. dép. Vaucluse, 2 E 25/122.

48 Arch. comm. L’Isle-sur-la-Sorgue, AA 1.

49 Arch. comm. Bonnieux, AA 1.

50 Il s’agit des documents cotés: E dépôt Courthézon AA 1 et AA 4, conservés actuellement aux Archives départementales de Vaucluse.

51 Il s’agit du document coté AA 4, dont l’inventaire précise que nous sommes en présence d’un « article réintégré du fonds de la sous-série 2 E des Archives départementales: une sous-série dans laquelle sont rassemblés les « Titres féodaux ».

52 Archives communales de l’Isle-sur-la-Sorgue AA 1. Ce document est mentionné dans l’inventaire des archives de la communauté rédigé en 1617 (Arch. com. Isle-sur-la-Sorgue II 1, fol. 7) comme un « cahier de statuts ».

53 L’existence de cette bulle nous est connue par la mention qui en est faite dans l’inventaire, dressé en 1617, des archives de la communauté (Arch. com. Isle-sur-la-Sorgue II 1).

54 Chobaut 1913.

55 Cette mention nous donne à voir la genèse chaotique du registre dont nous disposons aujourd’hui. On y lit: « Ce livre est ancien, on l’appelloit et on l’appelle encore le Livre Rouge où sont décrits divers actes et titres de la communauté de Bédoin. On l’avoit laissé égarer, on le trouvat enfin, où il manquoit 46 feuillets puisque l’ancienne écriture de ce coté cy commence à la page 93. Il étoit fort usé, il n’y avoit point de couverte. La communauté le fit relier et augmenter de chaque coté de papier blanc et au lieu de l’en augmenter à la fin du livre pour pouvoir le continuer, le relieur l’augmenta plus au commencement où il ne falloit que 46 feuillets pour atteindre à lad. page cotée 93 [qu’il?] a fin. Et pour remplir les feuillets blancs au commencement on y a transcrit et registré des actes et titres utiles à la communauté. »

56 Arch. dép. de Vaucluse, E dépôt Bédoin DD 1, fol. 3: [...] continens libertates et privilegia concessa incolis dicti loci a quondam domino Barralo de Beaux domino ejusdem loci sub die decimatertia calendarum octobris anni millesimi ducentesimi sexagesimi quarti quodquidem instrumentum vidimatum reperitur [...].

57 Arch. dép. de Vaucluse, E dépôt Bédoin DD 1, fol. 3: [...] quodquidem instrumentum vidimatum reperitur coram dominis senescallis et judicibus Comitatus Venayssini scribente domino Bertrando Faraudi notario sub die quarta mensis maij anni millesimi ducentesimi nonagesimi quinti [...]

58 Ibidem, [...] et quiadictus dominus Poyol [l’avocat de la communauté] nomine quo supra timet ne dictum instrumentum deperdatur aut in nihilum reducatur cum illius conservatis dictis dominis consulibus multum interest idcirco petiit illud in actis supremae curiae rectoriatus registrari et inseri [...].

59 Ibidem, [...] pergamenam chartam ex adverso exhibitam esse omnino informam cum non sit subscripta per notarium publicum prout requiritur de jure et de consuetudine [...] et consequenter nullam fidem facere neque mereri [...].

60 Chobaut 1913.

61 Arch. dép. de Vaucluse, 1 J 666.

62 Il ne serait pas sans intérêt, dans ce cas précis, de rapprocher ce document de celui, daté de la même année (1429), contesté également par la communauté d’Urban (Arch. dép. de Vaucluse 3 E 27/613). En effet, pour cette communauté nous disposons d’un Regestrum preconisationum… du 20 avril 1429 connu par la copie (datable du xviie siècle) d’une copie datée du début du xvie siècle établie par Petrus de Exclusa, de statuts dressés à la demande du bayle du lieu pour le même noble Gaufridus de Venasque, seigneur d’Urban. Cette copie datée du 29 septembre 1524 a elle-même été tirée du libro antiquo preconisationum, Johannis Palmerii Notarius. Le document le plus récent provient, comme pour Modène, des archives du seigneur. Le seigneur en question a-t-il forgé une série de faux? Les similitudes de dates et d’intervenants interroge.

63 Ibidem, p. 2-3: « Avant que d’entrer en matière sur cet objet; il convient d’observer que pour donner quelque relief à ces prétendus statuts, & pour en diminuer l’odieux, s’il étoit possible, M. de Modene les représente comme n’étant autre chose que les anciennes coûtumes du lieu de Modene observées pendant long-temps, & rédigées ensuite par écrit sous le nom de Bans ou de Statuts; [...] les Bans que M. de Modene veut faire exécuter sont des prétendues loix pénales, des édits prohibitifs du seigneur contre ses vassaux, publiés de l’autorité de son juge, toujours en opposition de la Communauté & sans exécution: il n’y eut jamais le moindre rapport entre de pareils Bans & les Statuts, ou le droit municipal d’une ville, ou d’une province [...] ».

64 Arch. dép. de Vaucluse, 1 J 666, p. 24.

65 Arch. dép. de Vaucluse E dépôt Bédoin DD 1, fol. 659-660.

66 Le fonds d’archives de l’universitas est conservé aux Archives municipales de Cavaillon, le registre de délibérations est coté BB 1.

67 A.rch. comm. Cavaillon, AA 1 n° 1.

68 Id., AA 1 n° 2.

69 Id., AA 1 n° 5, 7.

70 Id., DD 2 n° 7.

71 Id., AA 1 n° 19.

72 Id., CC 1 n° 2.

73 Sur l’organisation de la justice en Venaissin sous le gouvernement de la papauté avignonnaise, voir Theis 2012, p. 318 et s.

74 Arch. comm. Cavaillon, AA 1 n° 9, 10, 11, (la charte est conservée en trois exemplaires.)

75 Id., FF 1 n° 14.

76 Id., DD 2 n° 2.

77 Id., CC 1 n° 1.

78 Id., AA 1 n° 31.

79 Id., AA 1 n° 17.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Étienne Anheim, Philippe Bernardi, Maëlle Ramage et Valérie Theis, « La notion de libri statutorum: « tribut philologique » ou réalité documentaire? Les statuts communaux du Moyen Âge conservés pour l’actuel département de Vaucluse »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 06 août 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2133 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2133

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Auteurs

Étienne Anheim

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - etienne.anheim@ehess.fr

Philippe Bernardi

CNRS/LAMOP - bernardi.philippe@wanadoo.fr

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Maëlle Ramage

LAMOP - maelleramage@wanadoo.fr

Valérie Theis

Université Paris-Est-Marne-La Vallée - valerie.theis@univ-mlv.fr

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