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Le culte de sainte Agnès à place Navone entre Antiquité et Moyen Âge

La « condamnation » au bordel dans les sources antiques

François-Xavier Romanacce

Abstracts

The legendary character of the story of Agnes’ court appearance and death must not lead us to neglect one of the most famous episode of her martyrdom, the exhibition of her naked body under the arches of Domitian’s stadium. The confrontation of this episode, invented by Prudence, with the conditions of prostitution and practices of criminal law in the Empire between the IInd and the IVth century, shows that this scene, although not improbable, is not what we should call a sentence to prostitution. Such sentences may have been imposed, but the documents usually invoked to attest their reality lead to the conclusion that, most of the time, what happened was an exhibition in the traditional trial (preparation of the body for interrogation under torture) or the consequences of the trial (death, condemnation to hard labour), occasions in which the body of women were exposed, outraged, and even used.

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Full text

  • 1 Lanéry 2014.
  • 2 […] iugali uix habilem toro / primis in annis forte puellulam (Prud., Peristephanon 14, v. 10-11)

1L’épisode le plus célèbre de la comparution d’Agnès devant un représentant de l’autorité romaine est aussi l’un des plus tardifs. Comme le rappelle C. Lanéry dans ce dossier1, c’est en effet Prudence qui, le premier, fait mention de l’exposition publique de celle qu’il présente comme une toute jeune fille2. Un passage du Peristephanon de Prudence met ainsi en scène la confrontation entre Agnès, qui refuse obstinément de sacrifier aux dieux, et son juge qui, soucieux de faire appliquer l’édit impérial, en vient à envisager une solution radicale:

  • 3 Tum trux tyrannus : « Si facile est » ait / « poenam subactis ferre doloribus / et uita uilis sper (...)

Alors, le féroce tyran : « S’il est facile, dit-il, de supporter le supplice, de dompter la douleur, et de mépriser la vie comme ayant peu de valeur, du moins les vierges consacrées tiennent-elles à leur pudeur. Je suis décidé à jeter cette enfant dans un lupanar public, si elle n’embrasse pas l’autel et si elle ne demande pas sa grâce à Minerve, la vierge que cette vierge s’obstine à dédaigner. Tous les jeunes gens se précipiteront et rechercheront cette esclave nouvelle pour en faire leur jouet »3.

  • 4 A. Chastagnol a souligné à la fois la présence incontournable du Préfet de la Ville dans les procè (...)
  • 5 Sic elocutam publicitus iubet / flexu in plateae sistere virginem (Prud., Peristephanon, v. 38-39, (...)

2Le « féroce tyran », qui s’adresse ici aussi bien à l’accusée elle-même qu’à l’assistance, est assurément, dans l’esprit de Prudence, le Préfet de la Ville, puisque la scène est localisée à Rome4. Son discours s’interrompt pour faire place à la réponse d’Agnès (aux vers 31-37), mais reprend aussitôt par l’ordre de faire exposer la jeune fille: « Quand elle eut dit ces mots, le juge fait exposer publiquement la jeune fille dans un coin de la grande place »5.

3L’évident écart entre la menace (in lupanar trudere publicum) et la sanction que le Préfet fit finalement appliquer (in plateae sistere) interdit a priori d’écrire qu’il mit sa menace à exécution; la nature de cette sanction, en revanche, incite à penser que sa première décision n’était en rien comminatoire et avait vocation à être appliquée. Détail narratif, sans aucun doute, et qui ne doit pas se voir accorder plus d’importance que la nature de l’œuvre ne le permet.

  • 6 Delehaye 1933, p. 276 et Franchi de’Cavalieri 1899. Ce récit ne figure donc d’ordinaire pas dans l (...)

4Il n’est, en effet, pas question de discuter de la crédibilité d’un texte que nul commentateur, depuis les travaux d’H. Delehaye et de P. Franchi de’Cavalieri, ne s’avise de retenir comme un témoignage historique authentique, et qui mérite sans conteste le titre de « légende d’Agnès » qu’on lui donne parfois6.

  • 7 Acta SS Didymi et Theodorae virginis, Martyrum, dans Ruinart 1859 (p. 427-432, p. 430 pour l’épiso (...)
  • 8 C’est en effet Ambroise qui a assuré le succès de l’histoire de Théodora en Occident, tout en s’éc (...)
  • 9 Il ne semble pas, toutefois, que Prudence s’en soit inspiré : d’après P.-Y. Fux, en effet, le poèm (...)
  • 10 […] nudaque profusum crinem per membra dedisse ne domini templum facies peritura videret […] (ICVR (...)

5À l’évidence, Prudence a cherché à corser son récit par l’introduction d’un motif littéraire qui, bien qu’original, n’était pas totalement nouveau: la passion de Théodora raconte déjà comment cette vierge d’Alexandrie fut enfermée dans un bordel, puis sauvée par un coreligionnaire qui, déguisé en soldat, lui donna ses vêtements pour assurer sa fuite7. Prudence innove, cependant, en prenant la liberté d’appliquer à Agnès une peine que lui ont épargnée ses prédécesseurs. Ambroise, pourtant artisan de la diffusion, en Occident, du topos de l’envoi au lupanar, ne l’a pas retenu dans le passage du De virginibus qu’il consacre à Agnès8. Damase qui, dans une épigramme, évoque le moment où la jeune fille manque de se trouver offerte aux regards, ne mentionne pas pour autant d’envoi au lupanar, mais concentre l’acmé dramatique dans une scène qui n’est pas sans écho avec celle finalement retenue par Prudence9: « Et, dénudée, elle répandit sa chevelure éparse sur ses épaules, afin que nulle créature mortelle ne vît le temple du Seigneur »10.

  • 11 Ainsi Lavarenne 1951, p. 193, Fux 2003, p. 474, ou M. M. van Assendelft dans Bastiaensen 1995, p.  (...)

6Chez Prudence comme chez Damase, la confrontation avec le juge se conclut par l’exposition de la nudité d’Agnès. Il est sans doute aussi vain de chercher dans le Peristephanon le souvenir exact d’une pratique pénale que de vouloir y retrouver le souvenir fidèle d’un martyre authentique, moins, d’ailleurs, en raison du caractère poétique de l’œuvre, que de son sujet et de son époque: pour le Ve siècle chrétien, l’âge des martyrs fut celui des héros, et ses contemporains croient fermement que le pouvoir romain a, sans succès mais sans relâche, usé contre eux des châtiments les plus terribles et des armes du démon. Prudence n’a donc aucune obligation d’être crédible pour convaincre, ni de convaincre pour être cru. Le premier objectif de cette étude sera de confronter l’un de ces châtiments, la condamnation au lupanar, dont les éditeurs de Prudence jugent d’ordinaire qu’elle n’a rien d’invraisemblable en soi11, aux réalités de la pratique pénale romaine.

  • 12 Mommsen 1907, p. 299.

7La peine qui constitue le ressort dramatique de Peristephanon 14 n’est en effet pas invraisemblable puisqu’elle est attestée; toute autre considération sur sa fréquence, sa fonction, sa nature et, plus généralement, ses modalités d’application, se heurte à l’indigence et à l’ambiguïté des textes qui en font mention. Voici le corpus des sources communément citées en référence à cette peine, tel qu’il a été retenu par Theodor Mommsen et tel qu’il est, ordinairement, repris sans discussion12. Il est ici présenté dans un ordre personnel qui répond à la logique d’un classement thématique:

  • 13 Tert., Apol., 50, 12 : « Car naguère encore, en condamnant une chrétienne à la maison de débauche (...)

8La première mention clairement identifiable d’une telle sanction, on pourrait presque dire le passage fondateur, remonte à Tertullien, soit à la fin du IIe s., en Afrique: les diverses mesures de persécution, ponctuelles, locales, ont conduit Tertullien à prendre la défense du christianisme en attaquant ouvertement les autorités romaines, dénonçant les incohérences de la répression qu’elles mènent et la cruauté de leur attitude. Parmi ces exemples de cruauté, l’Apologétique contient celui-ci, qu’il convient de citer en latin en raison de son jeu de mots célèbre: Nam et proxime ad lenonem damnando Christianam potius quam ad leonem, confessi estis labem pudicitiae apud nos atrociorem omni poena et omni morte reputari13.

  • 14 La persécution de 250 a en effet servi à nombre de faussaires qui y ont placé leur récit. L’hypoth (...)

9Le second témoignage qui mérite attention est celui de la Passio Pionii, principalement parce que ce texte est l’un des rares textes martyrologiques authentiques contemporains de la persécution de Dèce14. L’empereur ayant ordonné à tous les citoyens libres de l’Empire de sacrifier aux dieux de Rome, quelques chrétiens refusent d’obtempérer et sont déférés devant les magistrats municipaux. C’est le cas de Pionios, prêtre de Smyrne, et d’une femme, étrangère à la cité et qui le suit partout, répondant au nom de Sabine. C’est à elle que s’adressent ici à la fois le magistrat municipal (le néocore Polémon) et ses assistants, visiblement furieux de l’attitude de l’accusée, en la menaçant d’une exposition au bordel:

  • 15 Passio Pionii VII, 6, (traduction Robert 1994).

Ils lui dirent : « Toi, tu vas subir ce que tu ne veux pas ; car celles qui ne sacrifient pas sont exposées au bordel » (ai gar mè epithuousai eis porneion histantai). Elle répondit : « Dieu saint y pourvoira »15

10Cinquante ans plus tard, l’Orient romain est l’une des régions de l’Empire les plus touchées par la persécution de Dioclétien; Eusèbe décrit ainsi la réaction des chrétiens, sommés d’obéir aux édits impériaux:

  • 16 Eusèbe, HE, 8, 14, 14 (traduction Bardy 1967).

Quant aux femmes, elles n’étaient pas moins vaillantes que les hommes pour la doctrine du Verbe divin : les unes, soumises aux mêmes combats que les hommes, remportèrent des prix égaux de vertu ; les autres, traînées au déshonneur, livrèrent leur âme à la mort plutôt que leur corps au déshonneur16.

11Il ajoute que l’on pouvait alors voir un juge (dikastès)

  • 17 Eusèbe, Martyrs de Palestine 5, 3 (traduction Bardy 1967).

se conduire comme un homme ivre et dépasser les limites du convenable, tantôt injurier de diverses manières des hommes vénérables, tantôt livrer aux souteneurs, en vue d’outrages honteux, des femmes d’une chasteté céleste et des vierges qui s’exerçaient volontairement à la continence […]17.

12Augustin rapporte une tradition déjà connue d’Eusèbe, selon laquelle,

  • 18 […] sanctae feminae tempore persecutionis, ut insectatores suae pudicitiae devitarent, in rapturum (...)

au temps de la persécution de saintes femmes, voulant échapper aux violateurs de leur chasteté, se jetèrent dans un fleuve, pour y être emportées par les eaux et périr18.

13Ambroise n’est pas moins allusif lorsqu’il écrit, dans le chapitre du De virginibus consacré à Théodora, où celle-ci n’est pourtant jamais nommément citée:

  • 19 Aut sacrificare uirginem aut lupanari prostitui iubent (Ambroise, De virginibus, 2, 4, 23, texte l (...)

Ils ordonnèrent que la vierge sacrifie ou se prostitue au lupanar19.

14Péristephanon 14 figure bien entendu dans ce corpus; y figurent aussi, toutefois, des textes qui, s’ils font référence au contexte pénal, n’évoquent ni maison de prostitution, ni même un quelconque commerce sexuel.

15C’est le cas d’un passage du De monogamia de Tertullien, qui nous ramène dans l’Afrique du IIe siècle, non plus dans un contexte de persécution mais au cœur d’une polémique qui oppose l’auteur à son Église, accusée de laxisme dans sa réglementation matrimoniale:

  • 20 Vtique enim illam magis excusari capit quae in proelio cecidit quam quae in cubiculo, quae in equu (...)

Car enfin, on peut plus aisément pardonner à la chair qui tombe dans le combat plutôt que dans l’alcôve, qui succombe sur le chevalet plutôt que dans la couchette, qui cède à la cruauté plutôt qu’à la débauche, qui est vaincue dans les gémissements plutôt que dans l’ardeur du désir20.

16Si la mention du chevalet fait incontestablement référence à la torture, absolument rien n’évoque ici la prostitution infligée aux chrétiens; bien au contraire, puisque la débauche est précisément opposée à la cruauté du traitement qui leur fut réservé par les autorités et, sous la plume de Tertullien, ne désigne rien d’autre que le remariage dont certains chrétiens avaient fait le choix.

17Plus curieusement encore, Theodor Mommsen incluait dans son corpus deux textes qui ne doivent manifestement qu’à une interprétation très extensive d’être compris comme référence à une pratique pénale. Ainsi, dans le De mortalitate, Cyprien, en pleine épidémie de peste, met en garde sa communauté contre toute ingratitude, affirmant que, contrairement aux apparences, païens et chrétiens ne sont pas livrés au même sort: la maladie et la mort traînent les premiers au supplice, mais assurent aux seconds le repos mérité, dans lequel

  • 21 Excedunt ecce in pace tutae cum gloria sua virgines venientis antichristi minas et corruptelas et (...)

les vierges meurent en paix, sûres de leur salut, sans craindre les menaces, les séductions et les lupanars de l’antéchrist21.

18Il n’est pas certain, loin de là, que ce lupanar soit le même que celui dont le Préfet de la Ville menace Agnès. Quant au dernier texte de ce corpus, il s’agit d’une notation sur les persécutions que Basile de Césarée insère dans une réflexion générale sur la virginité:

  • 22 Basile, De virginitate 52 (traduction Vaillant 1943).

C’est ainsi que dans les persécutions les vierges livrées à cause de leur fidélité à l’Époux et données à des hommes impies se sont conservées quand même sans souillure jusque dans leur corps […]22.

  • 23 Mommsen 1907, p. 299.
  • 24 Crescenti 1966. Le titre de l’ouvrage, La condanna allo stupro delle vergine cristiane durante le (...)
  • 25 Brasiello 1937, p. 415. L’auteur précise que de telles mesures peuvent parfois avoir le caractère (...)
  • 26 Biondi 1954, p. 457.

19C’est à partir de ce corpus que les historiens du droit ont tenté de décrire un phénomène marginal, mais a priori bien attesté, sans toujours parvenir à en préciser la nature, ni éviter les prises de position idéologiques. Dans les quelques lignes qu’il consacre à cette pratique, Th. Mommsen évite de parler de condamnation et, en l’absence de prescription générale, l’attribue à l’« excès de zèle de magistrats isolés »; il ne l’en considère pas moins comme une peine23. G. Crescenti, au contraire, parle bien de condamnation, mais « allo stupro », au viol, ce qui a l’avantage de mettre l’accent sur la flétrissure infligée aux « condamnées » comme sur la contrainte qui leur était ainsi faite24. On pourrait ajouter que cela lui permet de rester évasif sur les conditions d’application réelles de la « condamnation », puisque « lo stupro » ne nécessite aucune affectation à un lieu précis. U. Brasiello, reprenant sur ce point C. Ferrini et Th. Mommsen, écrit que « nelle persecuzioni contro i Cristiani, si adottò talora il tristo provedimento di chiudere donne onorate in case publiche », mais traite curieusement de cette pratique dans le chapitre consacré aux mesures destinées à s’assurer du prévenu25. Quant à B. Biondi, il n’évoque pas la peine en elle-même, mais sa suppression, par une formule bien sentie: « La condanna ai lupanari, subita da non pochi martiri cristiani, violentemente stigmatizzata dai Padri della Chiesa, oramai non è che un ricordo storico »26. Le caractère péremptoire de cette affirmation n’a d’égal que le flou de l’expression « da non pochi martiri cristiani », rendue nécessaire par la discrétion des sources disponibles, mais révélatrice de la volonté de Biondi de stigmatiser toute pratique judiciaire antérieure à ce qu’il regardait comme l’avènement d’un « droit chrétien ».

  • 27 Augar 1905, p. 17 notamment. Ce court ouvrage, dont le style rend la lecture difficile, évite soig (...)

20Paradoxalement, l’ouvrage le plus fréquemment cité, aujourd’hui encore, comme référence, n’est pas plus objectif que celui de Biondi: F. Augar est certes l’auteur qui accorde le plus d’importance à cette pratique, mais son étude, qui n’est pas épargnée par le ton moralisateur que l’on retrouve chez Biondi, repose sur la conviction qu’elle représente un abus de pouvoir à l’encontre des seuls chrétiens. L’auteur, en outre, suggère qu’elle ne punissait que les cas de maiestas, sans doute parce qu’il postule que les chrétiens étaient poursuivis pour lèse-majesté, et qu’elle était réservée aux vierges; hypothèses qu’aucune de nos sources n’autorise à avancer27.

  • 28 Frend 1965, p. 321. Frend se fonde ici sur un passage d’Eusèbe non retenu par Mommsen, l’épisode d (...)
  • 29 Levieils 2007, p. 455.
  • 30 Bowersock 2002 p. 84-85. La remarque de Bowersock n’implique absolument pas une remise en question (...)
  • 31 Hochart 1885, p. 198-200. Au vrai, Polydore Hochart ne limitait pas sa critique à la condamnation (...)
  • 32 Stumpp 1998, dans son étude pourtant volumineuse consacrée à la prostitution dans le monde romain (...)
  • 33 Notamment dans McGinn 1992, où l’auteur récuse que le SC d’époque augustéenne soit la preuve d’une (...)

21Chez les historiens des persécutions, soucieux d’établir et d’analyser les bases juridiques des poursuites, leur contexte politique, social ou économique, et leurs modalités, cette pratique, lorsqu’elle est évoquée, est rarement discutée. Ainsi W. H. C. Frend qui, en évoquant les persécutions du règne de Septime Sévère, ajoute aux décapitations et bûchers, « perhaps what repelled the Christians more than anything, the judicial consignment of high-born women converts to the lupanaria »28. X. Levieils suit la même voie, en rappelant, dans un ouvrage récent, que quelques juges « allèrent jusqu’à condamner des chrétiennes au lupanar »29. G. W. Bowersock constitue donc sans conteste une exception, lorsqu’il souligne « les maigres preuves de châtiment par prostitution » et explique ce défaut par la réticence des clients potentiels30. Or, si l’excès de la critique telle que la concevait, par exemple, P. Hochart, est loin d’avoir contribué à éclairer ce dossier31, on peut regretter que la réalité d’une telle pratique soit désormais acceptée sans que ses conditions d’application soient même évoquées; d’autant qu’aux yeux des spécialistes de l’économie ou de la sociologie de la prostitution à l’époque antique, troisième et dernier volet de ce survol bibliographique, la prostitution pénale, quelles qu’en soient les formes, représente une part trop marginale de la prostitution contrainte pour justifier une étude spécifique32. Seul T. A. J. McGinn lui consacre systématiquement quelques pages ou, plus souvent, quelques lignes33. En dépit de ce relatif silence, l’étude des formes de la prostitution, de son organisation et de son insertion dans l’espace, est une des pistes les plus prometteuses pour envisager une éventuelle condamnation à la prostitution.

22De ce rapide et non exhaustif tour d’horizon, on retiendra avant tout la diversité des opinions exprimées quant à la nature d’une peine dont la réalité n’est jamais contestée; on soulignera aussi l’impression confuse de malaise, qui oblige à en traiter sans s’y attarder; on conclura, enfin, que cette peine est incontestablement mal connue. Ces trois constats s’expliquent par la nature du corpus, son caractère restreint et l’usage qui en est fait.

23Ce corpus, systématiquement repris, souvent quasiment à l’identique, rassemble peu de documents, tous exclusivement littéraires, la plupart au caractère hagiographique, martyrologique ou apologétique marqué. Les sources juridiques en sont totalement absentes. L’argument, qui sous-tend l’analyse de B. Biondi, selon lequel Constantin et ses successeurs ne se seraient pas contentés d’abolir cette peine mais auraient aussi, dans un souci de protection de la mémoire des vierges martyres outragées, fait disparaître toute trace de cette législation, est indéniablement tautologique; il a toutefois le mérite de remettre en cause la théorie de l’excès de zèle, de l’abus de pouvoir, voire de la voie de fait imputable aux subordonnés du gouverneur; il a aussi celui d’affronter une question qui demeure pour nous sans réponse.

24A ce déséquilibre des sources s’ajoute le fait qu’elles mettent manifestement en scène des situations très différentes, évoquant ici un fait accompli, là une menace; faisant ici découler l’action d’une sentence, là présentant l’exposition comme un simple fait extra-judiciaire; suggérant parfois un contact physique avec un lieu de débauche, souvent se limitant à s’émouvoir de la pudeur violentée. Leur relative unité vient de leur milieu de production, chrétien, non de ce qu’elles décrivent. Or, ce qu’elles décrivent ne nous permet de conclure ni à une « condamnation des chrétiennes au lupanar », car rien n’atteste que seules les chrétiennes aient été concernées; ni à une « condamnation au lupanar », parce que le lupanar n’en est pas forcément le cadre, ou en tout cas pas le cadre unique; ni même, peut-être, à une « condamnation ». Si l’on accepte que cette pratique a une réalité, il faut en revanche renoncer à l’idée que celle-ci est uniforme.

25Avant de partir à la recherche de ce qui serait, donc, les réalités de la prostitution pénale, il est nécessaire de souligner une difficulté méthodologique. Il est entendu que l’on ne saurait, pour expliquer une situation inédite ou simplement étonnante, brandir l’argument de l’exception et de l’anomalie judiciaires. Concernant les persécutions, il y a longtemps que la science historique a réfuté la théorie des voies d’exception sur lesquelles auraient reposé les poursuites menées contre les chrétiens. Refuser de considérer que les chrétiens aient fait l’objet de mesures d’exception, toutefois, ne revient pas exactement à refuser d’envisager que des mesures d’exception aient existé; c’est tout simplement refuser de considérer que les chrétiens en aient fait l’objet.

  • 34 Tertullien, Apologétique, II, 16-17. Tertullien refuse ici tout simplement de considérer ce que le (...)
  • 35 Le cas des magistrats municipaux est bien entendu distinct. Dans ces cas-là, toutefois, l’abus de (...)
  • 36 Il est plus délicat, et sans doute faux, de dire qu’il juge « au nom de l’empereur », à l’exceptio (...)

26Or, si l’on entend « mesures d’exception » au sens de « mesures particulières », il serait faux de prétendre que les chrétiens n’en furent pas l’objet: le fait que seul l’accusé pouvait apporter la preuve de son crime, en refusant de sacrifier, oblige à reconnaître la particularité de cette répression. La nier reviendrait à accepter que les autorités aient pu relâcher des individus sur leurs seules protestations d’innocence, et donc à cautionner les accusations de Tertullien dénonçant l’inconséquence des magistrats romains34. Si, au contraire, on entend « mesures d’exception » au sens d’« abus de pouvoir », c’est-à-dire d’actes qui, par leur excessive sévérité par exemple, outrepasseraient une règle, il semble que l’on commette là encore une erreur de perspective, puisque l’on ne peut sans doute pas parler, stricto sensu, d’abus de pouvoir, du moins pour les gouverneurs35: sous le Principat, en effet, la règle c’est ce qui est appliqué par le gouverneur, représentant de l’empereur36. Avec l’extension de la procédure extra ordinem, il ne saurait y avoir de décision « non légale », ni d’exception au sens juridique du terme.

  • 37 La prudence de Pline le Jeune, qui semble renvoyer de lui-même le cas des citoyens romains à l’emp (...)
  • 38 P. Garnsey passe en revue les peines et les conditions de leur application dans Garnsey 1970, p. 1 (...)
  • 39 D. (= Digeste) 28, 3, 6, 10, dans le cas des conséquences en matière patrimoniale d’une damnatio a (...)
  • 40 C’est l’hypothèse reprise par Balzarini 1988, p. 167.
  • 41 Comme le souligne A. Schiavone, la mission qu’Ulpien s’attribue ainsi ne l’empêche en rien d’œuvre (...)
  • 42 D. 48, 19, 13 : Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam uult sententiam ferre (...)

27Avant 212, le statut de citoyen romain protégeait son détenteur de la torture et limitait, sans l’interdire, l’application des peines accessoires comme la fustigation ou la bastonnade. Il lui assurait aussi un privilège de juridiction, que l’accusé pouvait ou non revendiquer, mais il n’est pas certain qu’il l’ait totalement garanti de la sentence du juge37. La généralisation de la citoyenneté romaine a encore renforcé la liberté d’action du gouverneur. Il est vrai qu’en raison de leur qualité, les individus appartenant au groupe mal défini des honestiores n’étaient d’ordinaire pas soumis à certaines peines considérées comme infamantes38; Ulpien conteste ainsi l’application de ces peines aux décurions, avançant même que, dans l’hypothèse où une peine de ce type aurait été prononcée, le condamné ne serait pas tenu par la sentence39. Il est possible de voir dans ce privilège l’extension aux élites municipales d’un privilège dans un premier temps réservé aux ordres sénatorial et équestre, comme une contrepartie à des charges civiques devenues écrasantes40. Il faut surtout y voir un usage, plus qu’une obligation dont le juge ne pourrait se dégager. Ulpien s’érige ici en défenseur de la moderatio et de la iustitia41 mais, comme il le rappelle lui-même, en matière de maintien de l’ordre, le gouverneur a la possibilité d’appliquer les châtiments qu’il estime utiles42 quitte, sans aucun doute, à ne pas prendre en considération la qualité de l’accusé, précisément à titre de peine. Le recours à des modes de torture ou de mise à mort peu usités, voire originaux, ne relève en rien de l’abus de pouvoir, mais d’une volonté de rendre la peine efficace en frappant les esprits. Il ne s’agit pas d’un traitement d’exception, mais au contraire d’une adaptation: adaptation du droit à la gravité du crime, adaptation de la répression à un profil original de criminel, comme peut l’être, par exemple, celui des chrétiens.

  • 43 Le livre VIII de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe, ainsi que ses Martyrs de Palestine décrivent (...)

28Dans le cas de la prostitution pénale, la nature du corpus corse la moindre tentative d’approche d’une alternative qui se retrouve, en fait, dans tous les domaines où se croisent sources martyrologiques et réalités judiciaires du monde romain. Soit, en effet, les sources chrétiennes apportent confirmation d’une peine bien attestée par ailleurs, notamment dans les sources juridiques: elles sont alors déclarées crédibles, mais il faut reconnaître qu’elles n’apportent rien d’original. C’est le cas, par exemple, de la condamnation des chrétiens aux mines43. Soit, au contraire, une source jette sur un point précis un éclairage nouveau, mais si radicalement nouveau, justement, qu’en l’absence d’autres sources pour le confirmer, ce témoignage demeure une sorte d’hapax, naturellement suspect de n’être qu’une invention tardive d’hagiographe, et proie de choix de l’hypercritique.

29Pour sortir de l’impasse dans laquelle pourrait nous conduire le corpus retenu, il convient donc de déplacer légèrement l’étude vers l’angle judiciaire, à travers cinq questions qui, à l’exception de la dernière, qui fera office de conclusion, s’écartent du domaine proprement chrétien pour approcher ceux du droit comme de la prostitution: quelle place le droit pénal romain accorde-t-il aux femmes et à leur châtiment? Quelles sont les modalités d’application envisageables d’une éventuelle prostitution pénale? Quelles en seraient la nature et la fonction dans la stratégie judiciaire? Quelles en seraient les conséquences pour les condamnées? Quel regard, enfin, les auteurs chrétiens ont-ils porté sur cette pratique?

Le châtiment des femmes en droit pénal romain

  • 44 Le terme de manus, par lequel les sources d’époque républicaine désignent le plus souvent cette pu (...)
  • 45 Cantarella 2000, p. 136.
  • 46 Pailler 1988, p. 595. Pour les débuts du Principat, Dion Cassius rapporte une opinion selon laquel (...)
  • 47 Il en est ainsi dans le cas de Perpétue, dont le père est présent pendant toute l’audience et se m (...)

30Les individus criminels de sexe féminin furent rarement exécutés publiquement. Sous la République et au début de l’Empire, une femme pouvait certes être condamnée à mort par l’autorité publique, mais elle était ensuite, d’ordinaire, confiée à l’homme qui avait sur elle la puissance44: c’est à lui qu’il revenait de procéder à l’exécution du jugement, soit en l’étranglant soit, le plus souvent semble-t-il, en la laissant mourir d’inanition45. Avec les procès contre les chrétiens, on passe bien évidemment à une toute autre réalité; mais ce changement ne s’explique pas, du moins pas totalement, par l’attachement religieux des condamnées: en 186 av. J.‑C., lors de la répression des Bacchanales, les femmes sur lesquelles nul homme n’avait la puissance avaient déjà été mises à mort par les autorités46. Ce qui est nouveau dans le cas des chrétiennes, c’est la place prise par les autorités dans la répression, même en présence du détenteur de la puissance47, et le caractère public de l’exécution.

  • 48 Qu’il s’agisse de la potestas de leur ascendant ou celle de leur maître, comme dans le cas de Sabi (...)
  • 49 Les dispositions d’Antonin, rapportées en D. 1, 6, 1, 2, ne sauraient être uniquement philanthropi (...)

31Il n’est pas impossible que le juge ait estimé que la gravité du crime valût une application spécifique de la sanction, ni qu’il ait voulu signifier à la cité assemblée que ces femmes, qui tendaient à rejeter la puissance s’exerçant sur elles, devaient être considérées comme en rupture de ban48. Notons surtout que l’autorité publique tend, au IIe s., à dépouiller les particuliers de prérogatives qui leur demeuraient jusque-là dans l’espace domestique: les limites apportées à la possibilité pour un maître de punir de mort son esclave en sont un signe incontestable49.

  • 50 C’est bien sûr le cas de Crescenti 1966 ; c’est aussi le cas de Levieils 2007, p. 455, qui met ce (...)
  • 51 Cf., dans ce dossier, son analyse de l’allusion de Prudence aux deux couronnes : http://mefrm.revu (...)
  • 52 Tacite, Annales, 6, 5, 9 : Tradunt temporis eius auctores, quia triumuirali supplicio afdici uirgi (...)
  • 53 Dans la Vie des Douze Césars, Tib. 61, Suétone ne mentionne pas la fille de Séjan, mais généralise (...)

32On pourrait, dans ce cadre général, envisager l’envoi au bordel comme une forme extrême de publicité du châtiment. Il importe en ce cas d’écarter au préalable deux hypothèses, par ailleurs contradictoires, souvent avancées pour lier cette peine au statut juridique de l’accusée. La première postule que les femmes concernées par la prostitution pénale furent, en priorité ou en exclusivité, des vierges, c’est-à-dire des filles libres non mariées50, et tend à lier cette pratique à la réticence des Romains à les mettre à mort. Réticence illustrée par le sort réservé à Iunilla, fille de Séjan, qui aurait été violée par le bourreau avant d’être mise à mort, à la suite de la disgrâce de son père. Or, rien ne prouve que nos sources fassent allusion à des vierges: ni l’exemple de Sabine, la compagne de Pionios, ni celui évoqué par Tertullien ne permettent de l’affirmer, tandis que la virginité d’Agnès relève d’un artifice destiné à la fois à la dramatisation du récit et à la défense de la virginité consacrée, comme l’a déjà noté Cécile Lanéry51. Rien ne justifie, surtout, de raccrocher cette pratique au récit que font Tacite et Dion Cassius de la mise à mort de la fille de Séjan52. Tel qu’il figure chez ces auteurs, ce récit n’apporte en effet la preuve d’aucune législation, ni même de coutume, concernant les vierges: inauditum chez Tacite met l’accent sur le caractère nouveau de la situation, mais n’implique absolument pas une règle préexistante. En employant le terme hosios, et non dikaios, Dion suggère un usage contraignant qui relève du droit naturel, et non des lois humaines. Le nefas choisi par Suétone, dans un passage au sens légèrement différent, suit la même tradition53.

  • 54 Les aléas de la documentation comme l’évolution de la société romaine entre le IIe s. av. J.-C. et (...)

33Si, comme le révèle incontestablement cet épisode, l’exécution des vierges fut loin d’être fréquente, cela n’est certainement pas dû à une hypothétique interdiction de les mettre à mort, mais plutôt à la nature des crimes qui étaient punis de mort et, plus encore, à la probabilité que ces femmes, a priori jeunes d’après ce que l’on sait de l’âge au mariage dans le monde romain, aient eu un père ayant sur elles la puissance54. Dans le cas de Séjan, en revanche, la puissance du père a disparu du fait de sa condamnation: renvoyer sa fille à un éventuel survivant détenteur de la puissance ne ferait que retarder le dessein de Tibère. L’action du Prince, dictée par sa volonté d’agir vite, peut choquer en raison du caractère éminemment nouveau du fait, mais ne constitue ni une entorse à une règle établie, ni même un précédent. Si les autorités romaines choisirent de contraindre des femmes à la prostitution, leur volonté n’a donc rien à voir avec le sort de Iunilla.

  • 55 Pline rapporte que les deux ancillae qu’il soumit à la torture étaient considérées comme des minis (...)
  • 56 Passio Pionii 9, 3-4.

34La seconde hypothèse à écarter tend à voir dans la prostitution pénale un châtiment réservé à des femmes de condition servile. La présence bien attestée des esclaves dans l’Église, et ce dès le IIe s., voire les responsabilités qui leur furent attribuées55, permet en effet d’envisager que certaines de ces femmes aient pu se retrouver aux prises avec les autorités. Pour autant, dans les sources relatives à la prostitution pénale, seule Sabine est sans conteste une esclave56; mais elle est fugitive, étrangère à la cité de Smyrne, et il est très probable que le magistrat, à qui elle s’est présentée sous un faux nom, ignore son statut au moment où il lance sa menace, qui peut donc n’être due qu’à l’attitude, ressentie comme provocante, de Sabine.

  • 57 Bastiaensen 1995, p. 589.
  • 58 McClintock 2010, p. 133. Elle renvoie sur ce point à Buckland 1908, p. 6 et à Morabito 1981, p. 12 (...)
  • 59 Du moins en cas de peine capitale, qui fait du condamné un servus poenae, cf. infra.

35En revanche, alors que Prudence ne permet pas un instant de douter du statut d’ingénue d’Agnès, il met dans la bouche du Préfet un terme étonnant, celui de mancipium (v. 29-30: omnis iuuentus inruet et nouum / ludibriorum mancipium petet). G. Chiarini, qui traduit le poème dans l’édition de Bastiaensen, a choisi de n’accorder à ce terme aucune importance particulière, en le rendant tout simplement par « acquisto »; et M. M. van Assendelft, qui le commente dans le même volume, justifie ce choix par le sens imagé que lui aurait donné Prudence, désireux seulement de montrer comment Agnès, captive et soumise au désir des hommes, se voyait menacée de perdre sa liberté de mouvement57. S’il est loin d’être certain que Prudence fasse toujours bon usage des termes techniques, il paraît toutefois exagéré de se dégager ainsi des contraintes du texte, alors que mancipium semble avoir un sens fort dans le vocabulaire juridique. Comme l’écrit A. McClintock: « Il termine servus connotava pur sempre un homo, anche se in qualità di strumento di acquisizione per il dominus; il termine mancipium è invece spesso impiegato per qualificare lo schiavo nella connotazione di res »58. Le terme mérite donc d’être relevé, assorti d’une précision: dans le contexte pénal, et appliqué au condamné, le terme mancipium désigne le statut de l’individu après la sentence59; rien n’autorise, en revanche, à déduire son statut ante condamnation de la sentence qui est portée contre lui, pas plus, d’ailleurs que son origine sociale.

36Si l’on peut avancer que la condamnation au bordel n’est un châtiment réservé ni aux esclaves, ni aux vierges, ni à quelque catégorie de femmes que ce soit, c’est parce qu’il n’existe, en droit romain, pas plus de châtiment « réservé » que de châtiment « interdit ». En rendant sa sentence, le gouverneur décide arbitrairement, c’est-à-dire librement, en fonction de sa personnalité comme de l’état de sa province ou de la gravité du crime, des modalités d’application du châtiment. Pour que celui-ci soit exemplaire, tout ce qui a pour effet d’impressionner l’assistance peut être retenu. Dans le cas qui nous occupe, ce sont les modalités d’application de la sanction qui peuvent en dire davantage sur la fonction et la qualification de la prostitution envisagée comme châtiment.

Les modalités d’application de la sanction: un tour d’horizon des conditions de la prostitution

  • 60 Stumpp 1998 n’en fait nulle mention. L’existence d’un terme grec désignant « celui qui prend à fer (...)

37Avant de se décider à faire exposer Agnès au coin d’une place, où l’on imagine mal la jeunesse masculine de la ville se ruer sur elle comme il l’avait d’abord souhaité, le Préfet envisage de la « pousser » dans un lupanar qu’il qualifie de publicum. Le terme est d’autant plus étonnant qu’il ne semble pas y avoir eu de bordel d’État dans le monde romain, tout au moins en Occident60. Donner à publicum le sens affaibli de « où tous pourraient entrer » n’est que partiellement satisfaisant et ne permet pas de déterminer qui, dans le cas de la prostitution pénale, serait en charge de l’application de la sanction ni, surtout, qui empocherait les gains générés par les activités sexuelles tarifées imposées aux condamnées.

  • 61 En dépit de son titre, plus restrictif que son contenu, Dunn 2002 s’ouvre sur un panorama des diff (...)
  • 62 Les spécialistes de Tertullien, d’ailleurs, s’intéressent très rarement à la question de cette ane (...)

38En suggérant une damnatio ad lenonem, le texte de Tertullien invite d’ailleurs à considérer une maison de prostitution gérée par un particulier. Il est certes difficile d’estimer le crédit que l’on doit accorder à l’Apologétique, en raison du caractère éminemment rhétorique de l’ouvrage, caractère longuement et encore discuté61. De fait, selon que l’on considère que Tertullien s’y adresse à la communauté chrétienne ou, au contraire, aux autorités romaines d’Afrique, on ne peut accorder le même poids à son témoignage. La difficulté est encore accentuée par le caractère vague de l’anecdote du leno (Nam et proxime, sans même une indication géographique précise) et surtout par le plaisir évident que prend Tertullien à jouer sur l’assonance ad lenonem / ad leonem. Si l’on choisit, toutefois, de souligner l’influence de la rhétorique dans l’œuvre de Tertullien, on doit aussi s’interroger sur l’usage qu’il entend faire de cette anecdote: pourquoi, en pleine peroratio, aurait-il placé un tel motif littéraire, qui n’est pas un exemplum appris dans les écoles de rhétorique, si celui-ci n’évoquait absolument rien chez ses lecteurs, quels qu’ils pussent être62? Le caractère allusif de l’anecdote peut être interprété comme un indice de sa nature douteuse ou, au contraire, comme la marque de l’inutilité qu’il y aurait à gloser une situation que le proconsul connaît bien. Contester la véracité de l’anecdote, d’ailleurs, ne signifie pas forcément en contester les modalités d’application.

39Si l’on décide de retenir cette occurrence, le vrai problème réside dans le sens qu’il convient de lui donner et, en premier lieu, la façon dont on peut tenter de la traduire. À la traduction de Waltzing, en effet (« en condamnant une chrétienne à la maison de débauche plutôt qu’au lion »), on peut en opposer une autre :

  • 63 Tertullien, Apologétique 50, 12, traduction De Genoude 1852.

Dernièrement, en condamnant une chrétienne à être exposée dans un lieu infâme plutôt qu’au lion de l’amphithéâtre, vous avez reconnu que la perte de la chasteté est pour nous le plus grand des supplices, et plus terrible que la mort elle-même63.

40Alors que, dans le premier cas, le texte semble impliquer la réclusion de la femme, dont nous ignorons d’ailleurs le nom et l’âge, sous la garde ou du moins la vigilance d’un souteneur (ad lenonem), la seconde semble annoncer le sort d’Agnès, exposée.

41Encore une fois, ce flou peut tout à fait signaler que Tertullien manquait de renseignements sérieux ou, au contraire, qu’il faisait allusion à une situation si connue qu’il se soit permis de demeurer vague par l’expression ad lenonem, qui ne serait obscure que pour nous mais l’autorisait à placer un jeu de mots finalement resté célèbre. En fait, et comme souvent dans les sources martyrologiques, l’interprétation du fait dépend de l’idée que l’on s’en fait a priori: la traduction confirme l’interprétation, tout autant qu’elle dépend d’elle.

  • 64 Avec la réforme de Dioclétien, la Macédoine, au IIe s. province sénatoriale, échut en effet à un g (...)

42Les seuls textes hagiographiques susceptibles d’éclairer les modalités de la peine sont en langue grecque. L’un d’eux ne figurait pas dans le corpus retenu par Th. Mommsen: comme celui que Prudence consacre à Agnès, il relate un épisode que l’on peut situer à l’époque de la persécution de Dioclétien, cette fois à Thessalonique, et reprend le motif de l’enfermement. Il s’agit de la Passio d’Agapè, Eirènè et Chionè, trois femmes dont une seule est condamnée par le préfet64 à être placée nue dans un bordel (eis porneion stènai gumnèn). Il est clair, alors, que celle-ci, en l’occurrence la jeune Eirènè, doit être enfermée:

  • 65 Martyre des saintes Agapè, Eirènè et Chionè, martyrisées à Thessalonique 5, édité dans Musurillo 1 (...)

J’ordonne que tu sois placée nue dans un bordel par les agoranomes de la ville et par le bourreau Zosime ; tu recevras de notre palais un seul pain par jour et les agoranomes ne te permettront pas de sortir (mè epitrepontôn anachôrein). […] Si je suis averti par quelqu’un de l’office qu’on l’a laissée sortir du lieu (ek tou topou ekeinou) où j’ai ordonné qu’on la place, ne fut-ce qu’un bref instant, vous serez punis du châtiment le plus sévère65.

43Ce n’est pas ici la mention d’un lieu précis qui permet de conclure à l’enfermement: le porneion, comme ailleurs le lupanar, n’est traduit par « bordel » que par facilité et rien ne dit que le lieu soit vraiment clos. En revanche, l’interdiction de sortir permet sans hésitation une telle conclusion. De la même façon, le récit qu’Ambroise consacre à Théodora n’a de sens que si le lieu est fermé, totalement soustrait aux regards, pour permettre aux deux héros d’échanger leur rôle et leurs vêtements.

44C’est aussi du porneion que le proconsul d’Asie menace Sabine en 250, soulevant pour nous la même incertitude: malgré, en effet, la mention d’un lieu précis, rien ne permet d’affirmer que ce lieu auquel on destinait Sabine ait été clos, puisque l’on peut choisir de comprendre histantai comme « être exposée ». Plus largement, le vocabulaire relatif à l’action accomplie (soit passive, soit active) ne peut objectivement aider à saisir les modalités d’application: une construction verbale avec didômi peut signifier que la condamnée, conduite en un lieu donné, y demeure (et que le lieu est donc fermé) ou qu’elle s’y tient (donc debout, exposée); avec paradidômi, acquérir le sens technique de remise de la condamnée en un lieu ou sous l’autorité d’un individu, ou le sens purement descriptif de l’activité à laquelle on attend qu’elle se livre désormais.

45Chez Prudence, l’expression publicitus iubet flexu in plateae sistere virginem montre non seulement que le châtiment n’est pas la réclusion, mais de surcroît qu’il doit être temporaire. Cette exposition est-elle un prélude à l’enfermement, ou la peine en elle-même? A l’évidence, les difficultés qui surgissent lorsque l’on tente d’approcher la pratique judiciaire liée au bordel ne peuvent être résolues par les seules sources martyrologiques, qu’il faut donc provisoirement quitter pour celles qui évoquent, parfois à coup d’images littéraires, le monde de la prostitution.

  • 66 On pourrait multiplier les exemples à l’envi, le monde de la prostitution étant un des ressorts dr (...)
  • 67 Dans le langage courant, le terme désigne en effet une arche, une voûte, voire le passage voûté co (...)

46Les sources littéraires de langue latine évoquent, pour décrire le monde de la prostitution, tantôt le lupanar, tantôt la fornix66. Or, si l’image qui vient immédiatement à l’esprit à l’évocation du lupanar est celle d’un lieu fermé, le sens original de fornix inviterait plutôt à y voir un lieu ouvert, ou semi-ouvert, à la vue de tous67. Dans le cadre de la prostitution traditionnelle, ces espaces ne sont pas, de toute évidence, le lieu de la consommation, mais un lieu de racolage, avant de s’enfermer dans les chambres voisines, que l’on imagine assez bien sur le modèle des petites cellules du lupanar de Pompéi.

  • 68 Redolet adhuc fuliginem fornicis (Sénèque l’Ancien, Controverse I, 2, 21).
  • 69 […] carceris et rimas, et tetra foramina clausi / stercoris, et spurcam redolenti in fornice cella (...)
  • 70 Ce sens premier explique très vraisemblablement le sort que les auteurs postérieurs à Prudence rés (...)

47Ces mêmes sources accordent toutefois à fornix un sens plus métaphorique que descriptif, lorsqu’elles mettent en scène le monde de la prostitution: c’est ainsi que Sénèque l’Ancien, dans l’une de ses nombreuses allusions au lupanar, peut dire d’une femme qu’elle « sent toujours la fumée de la fornix »68, image qui perdrait une bonne part de son pouvoir d’évocation s’il s’agissait des arches d’un pont, ou Prudence énumérer successivement la prison, la fosse d’excréments et la cellule de la fornix69. Il faut donc admettre que fornix peut désigner un lieu clos, tout en conservant par ailleurs son sens premier70.

  • 71 Le Vocabularium Iurisprudentiae Romanae ne signale que cinq occurrences dans les sources juridique (...)

48Fornix est, en revanche, un terme inconnu des sources juridiques relatives à la prostitution, dans lesquelles il faut reconnaître que la mention de lupanar est elle aussi fort rare71. Un des seuls fragments employant ce terme a d’ailleurs pour objet d’éviter de limiter la définition de la prostitution au seul cadre du lupanar, en précisant que cette pratique doit s’entendre comme tout commerce sexuel, sans préjuger du lieu où il se commet:

  • 72 Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, uerum etiam si qua (...)

Nous disons que fait commerce de son corps, celle qui se prostitue non seulement dans un lupanar, mais aussi, comme il est fréquent, dans une taverne, une auberge, ou tout autre lieu où elle n’épargne pas sa pudeur72.

  • 73 C’est notamment le cas de la clause ne serva prostituatur, qui soumet la validité d’une vente d’es (...)
  • 74 Les occurrences de leno sont elles aussi extrêmement rares dans la littérature juridique : le VIR (...)
  • 75 FIRA II, Tituli ex corpore Ulpiani XIII, 2, p. 277 : Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam (...)

49La rareté de ces occurrences doit donc s’expliquer en priorité par la nécessité de ne pas limiter le cadre de l’action juridique, et ces sources préfèrent donc parler sans ambages du fait de prostituer quelqu’un73. On trouve, malgré tout, une expression beaucoup plus rare mais tout aussi concrète74, celle de la remise au leno: a lenone lenaue manumissam75. Or, cette formule, due à Ulpien, rappelle précisément le texte de Tertullien qui, de ce fait, se révèle être, de nos auteurs, le plus proche des sources juridiques: son expression a beau être dictée par un jeu de mots, c’est néanmoins, et paradoxalement, la plus précise. À nouveau, cela ne signifie pas que son témoignage soit à retenir sans prudence; cela signifie, toutefois, que son langage, marqué ici non par les écoles de rhétorique mais par une maîtrise de l’expression juridique, exprime peut-être une réalité connue des milieux du droit.

50Autre enseignement des sources juridiques, la définition de la prostitution par Ulpien en D. 23, 2, 43, pr. laisse penser que la prostitution, si elle ne se limite pas au cadre d’un lieu donné, ne se limite pas non plus au commerce sexuel tarifé, mais englobe tout ce qui va à l’encontre de la pudeur. Ajouté au manque de précision des sources, à la diversité des termes relatifs au lieu de prostitution et donc à la difficulté de dégager une pratique unique, cela justifie d’élargir le champ de la réflexion relative à la prostitution pénale à d’autres réalités que le seul asservissement à des services sexuels.

Nature, fonction et efficacité de la « prostitution » pénale

51Parmi les sources constituant le corpus d’ordinaire retenu sur cette question, certaines ne peuvent faire allusion à une telle pratique, et doivent être comprises comme une référence au déshonneur subi par des chrétiennes aux prises avec les autorités. De cette confrontation entre les chrétiens et le monde séculier, ici représenté par l’autorité judiciaire, est d’ailleurs sorti un topos littéraire, accordant au lupanar un sens métaphorique et très général, tel qu’on le trouve sous la plume de Cyprien: lorsque celui-ci, dans le De mortalitate, assure aux vierges qu’elles ne doivent plus craindre « les menaces, les séductions et les lupanars de l’antéchrist », c’est bien aux turpitudes de la vie terrestre qu’il fait allusion. On ne saurait voir ici une allusion à la prostitution pénale et ce texte doit manifestement sortir du corpus retenu. Il n’en va pas de même des passages cités d’Eusèbe et d’Augustin, décrivant des femmes prêtes à tout pour échapper à leur sort, jusqu’à se jeter dans le fleuve: c’est ici le déshonneur (atimia, mais aussi phthora) qu’elles fuient.

  • 76 Ainsi, mais ces exemples sont loin d’être exhaustifs, en Deutéronome 31, 16 ou Apocalypse 2, 14, 2 (...)
  • 77 À nouveau, sans souci d’exhaustivité, cf. Éphésiens 5, 3 ou I Corinthiens 5.

52Il faut, cependant, écarter l’hypothèse que ce déshonneur désigne l’acte de sacrifice que les autorités entendaient obtenir des chrétiens. Dénoncer la prostitution aux idoles est certes une façon de stigmatiser la soumission aux dieux des Nations dans l’Ancien Testament, et encore dans l’Apocalypse76; dans les Épîtres, en revanche, porneia désigne clairement la débauche (avec une connotation sexuelle, quelle que soit la réalité que les auteurs entendent sous ce terme de « débauche »), tandis que l’idolâtrie est désignée par le terme spécifique d’eidôlolatreia77. À partir d’Irénée, c’est le sens utilisé dans les Épîtres qui s’est imposé, et le doute n’est pas permis dans nos sources.

53Plus simplement, l’allusion au déshonneur qui guette une femme livrée à la justice ne recouvre pas forcément une condamnation à la réclusion dans un bordel, ni même une exposition à la porte d’un lieu de prostitution (taverne comme lupanar), mais peut être comprise comme l’exposition de l’accusée en public, intervenant soit avant, soit après la condamnation, toujours, cependant, dans un cadre pénal et tout à fait ordonné. Quatre occasions sont possibles: la torture, la mise au pilori, selon deux modalités qui diffèrent légèrement, et la mise à mort.

  • 78 C’est le sens du verbe aptare qui, comme le note Duval 1989, p. 176, à propos de la Passion des ma (...)

54Pratiquée en public, dans le cadre de l’audience, la torture implique la nudité, au moins partielle, de l’accusé78. Pour beaucoup de femmes, le châtiment commence donc très certainement par cette nudité publique, qui a tout à la fois un but pratique (permettre aux unguli, par exemple, de pénétrer la chair) et psychologique (renforcer la situation de soumission et d’infériorité de l’accusée). Dans le cas des procès menés contre les chrétiens, cette dernière finalité a très certainement une part plus importante encore, puisque le but n’est pas de faire avouer les accusés, mais d’obtenir d’eux qu’ils consentent à sacrifier aux dieux. À l’exception des cas extrêmes, la simple menace d’une exposition nue sur l’estrade qui constitue le tribunal peut avoir eu l’effet recherché et ramené l’accusée à la raison.

55Ce n’est qu’en présence de ces cas extrêmes, de ceux que l’on nomme les martyrs, que les juges ont dû avoir recours à une condamnation, entraînant l’exposition par une sorte de mise au pilori, que cette peine fût spécifique, ajoutée comme aggravation à une peine principale, ou accessoire, c’est-à-dire si nécessairement liée à la peine principale qu’elle n’avait pas même à être prononcée.

  • 79 Les représentations, notamment sur la vaisselle domestique et les lampes à huile, montrent les con (...)
  • 80 Passio Perpetuae 18, 4. Charles-Picard 1948 voyait dans ce texte un signe de la permanence, sous u (...)
  • 81 Ibid. 20, 1-6.

56L’exposition publique peut enfin être comprise comme le moment de l’exécution de la sentence elle-même, où les condamnées sont, sinon totalement, du moins partiellement dénudées79. Même dans le cas de l’exécution de Perpétue et de Félicité, la mise des deux jeunes femmes ne doit rien au hasard, quoique finalement décidée dans la précipitation. Toutes deux devaient, à l’origine, et comme leurs compagnons, être vêtues; mais le souci de leur pudeur ne peut être invoqué ici, puisque les vêtements qui leur étaient destinés, des costumes des servants de Saturne, avaient une fonction cultuelle80. Devant le refus des condamnés d’endosser des habits dont ils percevaient fort bien le sens, les responsables du déroulement des jeux renoncèrent à les leur imposer; ils imposèrent toutefois aux femmes de revêtir, à la place, des filets en mailles sous lesquelles elles étaient manifestement nues. L’auteur de la Passio attribue aux spectateurs une réaction outrée (horruit populus), mais les tuniques qui remplacent finalement ces filets ne sont pas choisies pour préserver la pudeur des condamnées: ces discinctae ont moins pour but de cacher leurs formes que de donner prise à la vache sauvage destinée à les encorner et les traîner sur le sable de l’arène81. Le choix de l’animal indique sans équivoque que le spectacle devait mettre en valeur la condition féminine de deux des criminels, sexui earum etiam de bestia.

  • 82 Selinger 1999, p. 500-501.

57Quel qu’ait pu être le respect des Romains pour la pudeur des femmes, ce respect ne s’appliquait en effet pas aux criminelles. Aux yeux du magistrat, une condamnée n’était ni une matrone, ni une vierge, pas même une femme, mais tout simplement une condamnée; il n’y avait pas lieu de préserver sa pudeur qui devait, au contraire, comme l’a écrit R. Selinger, lui être enlevée de force82. Le but du châtiment est précisément la destruction de la dignitas; celle du condamné, avant toute chose, mais aussi, à l’occasion, celle de sa gens, sur laquelle rejaillit la honte de la condamnation. C’est en considération de la famille du condamné, parfois des notables de la cité qu’il connaît personnellement, que le juge, parce qu’il est celui qui décide des modalités d’application de la peine, peut accorder comme privilège que les femmes ne soient pas dénudées. Il peut tout aussi bien ne rien disposer, et les condamnées entreront alors nues dans l’arène, voire disposer des conditions plus dures, afin par exemple de corser le spectacle ou simplement d’aider à l’application de la peine, comme le filet, puis la tunique, dont furent revêtues Perpétue et Félicité.

58Le « déshonneur » subi ou redouté par les chrétiennes n’est pas une crypto-condamnation au bordel, mais le simple fait de paraître nue en public, à quelque étape que ce soit du processus répressif: il n’y a pas lieu de penser que de telles allusions résultent du souci de l’auteur de rendre hommage à la souffrance de son héroïne sans flétrir sa mémoire par une trop claire description. La version que Damase retient du martyre d’Agnès, sans faire la moindre allusion à une condamnation au bordel, rend bien compte de son exposition au déshonneur, à laquelle la jeune fille n’échappe, au sens propre, que par miracle.

  • 83 Passio Agapè… 6, Musurillo 1972 ; Acta SS Didymi et Theodorae, Ruinart 1859, p. 430.
  • 84 Ainsi Scheele 1970, cité par A. Hilhorst, dans Bastiaensen 1995, p. 462. A. Hilhorst lui oppose qu (...)

59Ces précisions ne doivent pas conduire à récuser l’existence d’une prostitution pénale, bien que nos sources tendent à en minimiser singulièrement l’application, soit que la condamnée y échappe par intervention divine soit qu’elle disparaisse brutalement du récit, nous laissant dans l’ignorance de son sort. Eirènè est ainsi sauvée par la grâce de l’Esprit, Théodora par l’intervention d’un coreligionnaire, très certainement divinement inspiré83. Nous ne savons en revanche rien de ce qui advint de Sabine, puisque seul Pionios comparaît devant le proconsul et est finalement exécuté. Ce silence du rédacteur a pu être interprété comme le signe qu’elle avait été effectivement condamnée et envoyée au porneion84. Cet argument a silentio en vaut un autre, mais, en définitive, seul Tertullien atteste sans aucun doute possible que l’application d’une telle peine a pu être effective.

60Ce relatif silence peut signifier que, brandie par le juge, ses assistants, ou tout simplement des badauds, la perspective de la prostitution pénale constitue une mise en garde. Il n’y aurait pas lieu de s’en étonner, attendu que, dans le cas des chrétiens, le but escompté est d’obtenir des accusées qu’elles consentent à sacrifier, ce qui ferait disparaître leur crime. C’est pourquoi cette constatation peut être élargie à la perspective de toute pratique amenant le déshonneur: dans une telle stratégie, la destruction de la dignitas, dans quelque lieu que ce soit et de quelque façon qu’elle advienne, peut ne demeurer qu’une menace; celle à qui elle est adressée en comprend immédiatement la portée.

La peine et la souillure, de l’exposition au lupanar

61Parce qu’elles nous conservent le souvenir exclusif de celles qui ont accepté la destruction de leur dignitas, c’est-à-dire des martyres, les sources nous donnent une image pour le moins déformée de l’attitude des chrétiens vis-à-vis de cet impératif pénal.

  • 85 Burrus 2008, p. 20. L’analyse se fonde sur le spectacle de l’arène, lieu de maturation de ce proce (...)
  • 86 Ibid., respectivement p. 21 et 29-31.
  • 87 Passio Perpetuae 10, 7.

62C’est très vraisemblablement ce qui a amené V. Burrus à sous-estimer l’efficacité de telles menaces, en suggérant que la honte participait de la construction de l’identité chrétienne, en réaction à la culture romaine traditionnelle, et que le sens du martyre résidait dans l’acceptation, voire la revendication, de la honte ainsi infligée85. Cette hypothèse est sans aucun doute applicable au cas d’Ignace d’Antioche, mais elle l’est moins à celui de Perpétue, deux exemples développés par V. Burrus86. Dans le rêve célèbre où elle se voit, seule dans l’arène, opposée au lutteur égyptien, Perpétue constate en effet la transformation de son corps: facta sum masculus87. V. Burrus choisit de souligner la permanence du corps de la jeune femme derrière cet écran de chair masculine, mais cette mutation n’en va pas moins à l’encontre de sa théorie de l’acceptation de la honte, puisqu’elle a pour finalité, précisément, de se soustraire à la honte.

63Ce que démontre l’exemple de Perpétue, dans ce combat onirique comme dans la scène de la mise à mort, c’est à la fois l’importance de la préservation de la pudeur et la difficulté de cette préservation dans le contexte d’une exécution capitale. C’est aussi ce qui explique le recours au miracle dans les nombreux récits, destiné à couvrir la réalité d’un traitement que tout auditeur ou lecteur, pour avoir assisté à des mises à mort ou à des comparutions avec mise à la quaestio des témoins comme des inculpés, savait avoir été infligé à l’héroïne, désormais marquée par une indéniable souillure.

  • 88 Cf. supra note 43.

64Cette atteinte à la dignitas se manifeste aussi par les effets juridiques de la sentence, puisque certaines condamnations transforment, ipso facto, les individus libres en esclaves ou, plus exactement en servi poenae, « esclaves de la peine ». C’est le cas de la condamnation au travail forcé dans les mines, dont Eusèbe témoigne qu’elle fut fréquemment prononcée contre les chrétiens d’Orient, hommes et femmes, en particulier pendant la persécution de Dioclétien88. Parfaitement attestée dans les sources juridiques, cette condamnation ne soulève pour notre propos qu’une question: celle de l’efficacité des femmes dans les mines, probablement des mines de cuivre dans les cas rapportés par Eusèbe, et des travaux auxquels elles étaient réellement employées.

65Un texte d’Ulpien donne une partie de la réponse, en leur réservant une fonction, qu’il ne détaille malheureusement pas et désigne par le terme de ministerium:

  • 89 D. 48, 19, 8, 8 : In ministerium metallicorum feminae in perpetuum vel ad tempus damnari solent. S (...)

Il convient que les femmes soient condamnées au service (ministerium) des mines, soit à perpétuité, soit pour un temps déterminé. Il en est de même pour celles qui sont envoyées dans les mines de sel. Si elles ont été condamnées à perpétuité, cela les rend pour ainsi dire esclaves de la peine ; si, au contraire, elles ont été condamnées à temps, elles conservent leur citoyenneté89.

  • 90 Paul en D. 48, 23, 4, statue d’ailleurs sur le cas d’une femme condamnée in metallum, équivalent d (...)
  • 91 C’est Robinson 1985 qui, à ma connaissance, a été la première à évoquer cette piste (p. 545-546). (...)
  • 92 Andreau 1990, p. 86-92.

66Il découle de ce passage que les femmes envoyées aux mines le sont par une sentence qui inflige une damnatio ad ministerium plutôt qu’ad metalla ou même in opus metalli, et qu’une telle disposition est quasi-systématique, le gouverneur, ici encore, ayant la liberté d’en décider autrement90. En raison du sens ordinaire de ministerium, il est probable que la tâche alors assignée à ces femmes ait constitué en un travail de tri des matériaux extraits, mais aussi de préparation et de distribution de la nourriture aux condamnés ou d’entretien, même sommaire, des communs. Il est tout aussi probable que d’autres services, de nature sexuelle, soient compris dans une telle condamnation, du moins dans le cas d’une peine à perpétuité91. Les mines rassemblent en effet, à côté des mains-d’œuvre servile et pénale, des travailleurs libres susceptibles d’apprécier ou réclamer de tels services: intendants, superviseurs et même, comme nous l’apprennent des contrats de travail, simples ouvriers92.

67Ulpien dit clairement que la femme condamnée au ministerium à perpétuité est considérée comme si elle était esclave de la peine. Il est donc anecdotique de déterminer si les condamnées dont nous conservons la trace étaient esclaves ou ingénues: par la condamnation, le statut servile les a prises, et cela justifie, du point de vue de la iustitia plus que du ius qui n’en avait pas besoin, l’application d’une peine volontairement infamante. Une condamnation à perpétuité rend de surcroît caduque la perspective de l’après-condamnation tout autant que la question du statut à accorder à ces femmes. Or, le cas des chrétiens est encore une fois particulier, puisque nous savons que les survivants furent libérés à la faveur des édits mettant fin aux persécutions. Il est probable que les autorités ecclésiastiques ont alors été confrontées au désespoir des chrétiennes survivantes, héroïnes, certes, mais marquées à jamais par le déshonneur.

Les auteurs chrétiens et la pudeur perdue

68Nos sources, dans leur diversité, sont indubitablement le reflet d’une telle ambivalence. Les contemporains témoins des faits de persécutions, en effet, n’ont pas cherché à élaborer un discours univoque sur la défense de la vertu, lorsque celle-ci était mise en balance avec la défense de la foi.

  • 93 Eusèbe, HE 8, 12, 4.

69Parmi les femmes exposées aux diverses formes de déshonneur lié à la pratique pénale, certaines reçoivent approbation ou louange pour avoir fait le sacrifice de leur vertu, chasteté ou pudeur, telles ces anonymes envoyées ad lenonem (chez Tertullien) ou contraintes à servir dans les mines (chez Eusèbe); d’autres, au contraire, pour les avoir préservées en mettant fin à leurs jours (une mère et ses filles, chez Eusèbe93), tandis que l’auteur de la Passio Pionii préfère garder le silence sur la réalité du sort de Sabine. Il revient aux sources tardives (Prudence pour Agnès, Ambroise pour Théodora) d’ajouter à cette typologie l’artifice du miracle destiné à sauver la vertu. À l’évidence, donc, les chrétiens demeurent sensibles à la honte. Incontestables moments de gloire, sources d’orgueil aussi, la comparution devant le tribunal et la sentence qui en découle restent à leurs yeux infamantes, non bien sûr en raison de l’acte qui les ont provoquées, mais par leurs modalités d’application.

  • 94 « Voilà, écrit M. Humbert, les deux vocations de la peine que l’histoire de Rome a connues et illu (...)

70Il n’est certes pas impossible que, dans le sens proposé par V. Burrus, les auteurs chrétiens aient eu l’occasion de revaloriser la honte, particulièrement en contexte pénal. Cette tendance s’appuierait sur l’affirmation d’une conception nouvelle de la peine, tout autant qu’elle l’accompagnerait. Sur les trois fonctions que les juristes modernes attribuent traditionnellement à la peine, soit le rachat du condamné, la satisfaction des victimes par la souffrance infligée au coupable, et, en troisième lieu, l’exemplarité, le droit romain semble avoir cherché à valoriser les deux dernières94. Inversement, le christianisme valorise la première, c’est-à-dire le rachat. Appliquée aux persécutions, cette vision a pu renforcer la conviction que la souffrance accompagnée de la perte de la vertu, ou plus largement du déshonneur, n’en rendait que plus éclatant le témoignage de celles qui les subissaient.

  • 95 Augustin, Cité de Dieu I, 16.

71Quoi qu’il en soit, cette évolution paraît être davantage une conséquence des condamnations subies, une nécessaire réponse des Églises au sort connu et déploré de leurs martyres. En ce sens, la honte serait moins un élément constitutif du martyre qu’une inéluctable nécessité, et sa revendication, une justification tardive. Au IIe siècle, Tertullien approuve l’abnégation de sa coreligionnaire sans pour autant en faire un titre de gloire. Au IVe, Augustin doit rassurer les femmes à qui l’on a fait violence, en concédant que la perte de la vertu ne peut être imputée à crime à celles qui, dans leur cœur comme dans leur âme, sont restées chastes et pures95.

  • 96 Augustin, Cité de Dieu I, 26. Le texte, cité supra, reprend manifestement Eusèbe HE 8, 12, 4. La p (...)

72Timide et minoritaire, ce courant tend, de plus, à esquiver la véritable alternative: à l’exception du texte de Basile de Césarée, qui ne fait référence à aucun acte ni fait précis, les textes tardifs présentent rarement les chrétiennes mises en demeure de choisir entre leur vertu et leur foi. Dans le passage qui vient d’être cité, Augustin fait allusion aux femmes violées par la soldatesque lors du sac de Rome en 410, non aux victimes des persécutions. On pourrait avancer que si Augustin dédramatise la perte de la vertu dans le cadre d’un viol, combien davantage doit-il valoriser un tel sacrifice, lorsque celui-ci se fait au profit de la fermeté de la foi. Pourtant, lorsqu’il évoque les martyres chrétiennes, Augustin se contente de reprendre le texte d’Eusèbe, dont il ne partage aucunement l’enthousiasme96.

  • 97 Eusèbe, HE 8, 14, 14, texte cité supra, dont je ne reprends ici que la dernière partie : « les aut (...)
  • 98 Épiphane de Salamine, Panarion 64, 2, 2-5.
  • 99 Lyman 1997, p. 450, souligne que, dans le récit d’Épiphane, cette exclusion de l’Église n’est pas (...)

73De celles qui ont préféré sauver leur dignitas, nous ne savons pratiquement rien: Eusèbe n’évoque que très brièvement leur sort97; une seule source détaille le cas du chrétien qui, pour conserver sa chasteté, aurait accepté de sacrifier, et elle concerne un homme. Pour expliquer l’excommunication d’Origène, qui pour lui demeure visiblement un mystère et qu’il est d’ailleurs le seul à relater, Épiphane de Salamine explique que, lors de la persécution de Dèce, Origène fut mis en demeure de choisir entre le sacrifice aux dieux et le viol par un vigoureux Éthiopien, à l’évidence homosexuel. Trop orgueilleusement attaché à sa chasteté, Origène, à en croire Épiphane, aurait accepté de sacrifier, se coupant ainsi de l’Église et justifiant son excommunication98. Il ne faudrait pas conclure de cet épisode qu’aux yeux d’Épiphane, lui-même ascète, la chasteté était d’une valeur insignifiante: ce qu’il condamne ici n’est bien sûr pas l’attachement d’Origène à la virginité, mais son hybris, vraie cause de sa chute99. Il n’en demeure pas moins que, face à la défense de la foi, la virginité ne saurait être une priorité.

74Peut-être l’est-elle chez Ambroise, où elle semble prendre l’ascendant sur la simple confession de la foi, et, dans son sillage, chez Prudence; mais, précisément, chez Ambroise, Agnès n’est pas conduite au lupanar et, chez Prudence, un miracle la protège. Dans le cas d’Agnès, le miracle apparaît donc comme une façon de dépasser l’alternative qui met en concurrence défense de la foi et défense de la chasteté. Ce n’est pas là sa seule fonction: en provoquant l’échec de la répression, le miracle illustre également l’inefficacité de la peine infligée par les tribunaux païens face à la volonté divine. Même poétiques, les sources martyrologiques ont une fonction de combat.

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Waltzing 1911 = Tertullien, Apologétique, éd. et traduction de J.-P. Waltzing, Paris, 1971 (CUF).

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Notes

1 Lanéry 2014.

2 […] iugali uix habilem toro / primis in annis forte puellulam (Prud., Peristephanon 14, v. 10-11)

3 Tum trux tyrannus : « Si facile est » ait / « poenam subactis ferre doloribus / et uita uilis spernitur. At pudor / carus dicatae uirginitatis est : / hanc in lupanar trudere publicum / certum est, ad aram ni caput applicat / ac de Minerua iam ueniam rogat, / quam uirgo pergit temnere uirginem : / omnis iuuentus inruet et nouum / ludibriorum mancipium petet » (Prud., Peristephanon 14, v. 25-30, traduction Lavarenne 1951). Une traduction légèrement différente de la fin du passage est commentée infra, § 35.

4 A. Chastagnol a souligné à la fois la présence incontournable du Préfet de la Ville dans les procès relatés dans les Gesta martyrum, le peu de crédit à accorder à de telles sources, et le rôle incontestable que le Préfet de la Ville dû malgré tout jouer dans les persécutions, notamment dans l’application des édits de Dioclétien (Chastagnol 1960, p. 141-142). Les compétences attribuées par Auguste au Praefectus Urbis en matière pénale furent encore renforcées, au détriment des prérogatives des quaestiones et du Sénat, mais aussi du pouvoir de fait que le Préfet du Prétoire s’était arrogé en matière répressive, par des dispositions que D. Mantovani attribue tout autant à Septime Sévère qu’à la volonté d’Ulpien (Mantovani 1988, p. 216-222).

5 Sic elocutam publicitus iubet / flexu in plateae sistere virginem (Prud., Peristephanon, v. 38-39, traduction Lavarenne 1951).

6 Delehaye 1933, p. 276 et Franchi de’Cavalieri 1899. Ce récit ne figure donc d’ordinaire pas dans les recueils récents d’Actes et Passions des martyrs ; il fut malgré tout retenu dans le volume dirigé par A. A. R. Bastiaensen, à titre de témoignage « del mutamento di prospettiva dopo il tempo delle persecuzioni » (Bastiaensen 1995, p. xl), mais cet argument n’a pas toujours convaincu (cf. Chronica 1988, p. 287 ou, moins critique, Barnes 2010, p. 344).

7 Acta SS Didymi et Theodorae virginis, Martyrum, dans Ruinart 1859 (p. 427-432, p. 430 pour l’épisode signalé ici).

8 C’est en effet Ambroise qui a assuré le succès de l’histoire de Théodora en Occident, tout en s’écartant à l’occasion de la passion orientale pour privilégier une version dans laquelle Théodora, désormais vierge d’Antioche, revient après sa fuite pour affronter la mort. C. Lanéry a retracé les étapes et les enjeux idéologiques de cette adaptation, replacée dans le contexte de diffusion d’un mode de vie nouveau, fondé sur la virginité, qu’Ambroise veut valoriser et défendre face aux critiques de son temps : cf. Lanéry 2007. C’est encore la version d’Ambroise qui fut reprise à l’identique par Corneille dans sa pièce Théodore, dont l’auteur attribua le peu de succès au caractère scabreux du sujet, et par Haendel dans un opéra dont le titre reprend le nom de la martyre.

9 Il ne semble pas, toutefois, que Prudence s’en soit inspiré : d’après P.-Y. Fux, en effet, le poème consacré à Agnès fut l’un des premiers composés par Prudence ; il est, de ce fait, antérieur à son séjour à Rome, ce qui interdit de voir en Damase sa source d’inspiration (Fux 2003, p. 43).

10 […] nudaque profusum crinem per membra dedisse ne domini templum facies peritura videret […] (ICVR, NS, VIII 20753).

11 Ainsi Lavarenne 1951, p. 193, Fux 2003, p. 474, ou M. M. van Assendelft dans Bastiaensen 1995, p. 588.

12 Mommsen 1907, p. 299.

13 Tert., Apol., 50, 12 : « Car naguère encore, en condamnant une chrétienne à la maison de débauche plutôt qu’au lion, vous avez reconnu que la perte de la pudeur est regardée chez nous comme un mal plus atroce que toute espèce de châtiment et que toute espèce de mort » (traduction Waltzing 1911 ; notons que Waltzing 1971 traduit : « en condamnant une chrétienne à l’entremetteur »). C’est sur ce passage que se fonde l’hypothèse de l’apparition d’une telle pratique sous Septime Sévère, bien qu’il demeure étonnant que Tertullien n’ait pas saisi l’occasion, s’il l’avait eue, de souligner la nouveauté du procédé.

14 La persécution de 250 a en effet servi à nombre de faussaires qui y ont placé leur récit. L’hypothèse récente d’une rédaction finale au IVe ne semble pas avoir été retenue, et une datation remontant à la 2nde moitié du IIIe s. est habituellement acceptée : T. D. Barnes qualifie ainsi ce texte de « contemporary witness », dans Barnes 2010, p. 74.

15 Passio Pionii VII, 6, (traduction Robert 1994).

16 Eusèbe, HE, 8, 14, 14 (traduction Bardy 1967).

17 Eusèbe, Martyrs de Palestine 5, 3 (traduction Bardy 1967).

18 […] sanctae feminae tempore persecutionis, ut insectatores suae pudicitiae devitarent, in rapturum atque necaturum se fluvium proiecerunt […] (Augustin, Cité de Dieu I, 26, traduction Combès 1959). Le passage correspondant d’Eusèbe est en HE 8, 12, 4. Il n’est pas retenu par Th. Mommsen à l’appui de son interprétation.

19 Aut sacrificare uirginem aut lupanari prostitui iubent (Ambroise, De virginibus, 2, 4, 23, texte latin revu par Gori 1989).

20 Vtique enim illam magis excusari capit quae in proelio cecidit quam quae in cubiculo, quae in equuleo succubit quam quae in lectulo, quae crudelitati cessit quam libidini, quae gemens deuicta est quam quae subans (Tertullien, De Monogamia 15, 3, traduction Mattei 1988).

21 Excedunt ecce in pace tutae cum gloria sua virgines venientis antichristi minas et corruptelas et lupanaria non timentes (Cyprien, De mortalitate 15).

22 Basile, De virginitate 52 (traduction Vaillant 1943).

23 Mommsen 1907, p. 299.

24 Crescenti 1966. Le titre de l’ouvrage, La condanna allo stupro delle vergine cristiane durante le persecuzioni dell’Impero romano, a le mérite d’indiquer sans détour les partis-pris de l’auteur.

25 Brasiello 1937, p. 415. L’auteur précise que de telles mesures peuvent parfois avoir le caractère d’une peine.

26 Biondi 1954, p. 457.

27 Augar 1905, p. 17 notamment. Ce court ouvrage, dont le style rend la lecture difficile, évite soigneusement toute notion juridique : les termes de « peine » ou de « condamnation » sont écartés au profit de celui de « Prostituierung », que l’on ne pourrait traduire en français autrement que par le néologisme de « prostituisation » ; de la même façon, l’inculpation de maiestas est réduite à un « concept » (« Majestätsbegriff »). La question du statut des condamnées, et notamment leur réduction à l’état servile, mériterait en revanche l’attention, mais l’auteur l’écarte trop rapidement. Il est donc étonnant, à moins de penser qu’il est plus souvent cité que lu, que l’ouvrage de Augar bénéficie encore aujourd’hui d’un tel crédit. Il faudrait, tout au moins, cesser de le considérer comme le livre de référence sur le sujet.

28 Frend 1965, p. 321. Frend se fonde ici sur un passage d’Eusèbe non retenu par Mommsen, l’épisode de Potamiène d’Alexandrie (Eusèbe, HE 6, 5). Rien, pourtant, n’y autorise à parler de « high-born women » et le texte, trop corrompu pour que l’on puisse affirmer que ses juges aient envisagé de l’envoyer au lupanar (Bardy 1955 retient la leçon arménienne qui évoque des gladiateurs), se conclut de toute façon par l’exécution de Potamiène sans qu’il ne soit plus question de la livrer à qui que ce soit, sinon à la mort.

29 Levieils 2007, p. 455.

30 Bowersock 2002 p. 84-85. La remarque de Bowersock n’implique absolument pas une remise en question de ce châtiment.

31 Hochart 1885, p. 198-200. Au vrai, Polydore Hochart ne limitait pas sa critique à la condamnation au lupanar, mais contestait l’ensemble des sources concernant les chrétiens, puisqu’il est notamment célèbre pour avoir rejeté l’authenticité de l’inscription de Côme et, partant, la mission de Pline en Bithynie, afin de dénier toute valeur à sa correspondance.

32 Stumpp 1998, dans son étude pourtant volumineuse consacrée à la prostitution dans le monde romain antique, ne l’évoque même pas.

33 Notamment dans McGinn 1992, où l’auteur récuse que le SC d’époque augustéenne soit la preuve d’une condamnation précoce au lupanar et, sur la foi de Tertullien, date son apparition du règne de Septime Sévère (p. 277, n. 20) ; dans McGinn 1998 (p. 124-125) et dans McGinn 2004, où il reconnaît qu’il est impossible d’évaluer le poids économique de ce type de prostitution (p. 58, n. 313) et envisage l’influence de cette pratique sur la répulsion qu’éprouvent les chrétiens pour les lieux de prostitution (p. 96). Ce type de prostitution n’est malgré tout pas techniquement défini, l’auteur parlant alternativement de « consignment » et de « condemnation ». La rapide analyse que lui consacre H. Herter envisage le cas sous un angle plus judiciaire, puisque l’auteur y voit une façon pour le magistrat de surseoir au prononcé de la sentence, dans un cadre qu’il limite, à la différence de McGinn, aux accusées chrétiennes (Herter 1960, p. 79).

34 Tertullien, Apologétique, II, 16-17. Tertullien refuse ici tout simplement de considérer ce que le crime des chrétiens a de particulier, notamment sa capacité à disparaître lorsqu’ils acceptent de sacrifier.

35 Le cas des magistrats municipaux est bien entendu distinct. Dans ces cas-là, toutefois, l’abus de pouvoir serait à considérer comme ce qui empiète sur les prérogatives du gouverneur, et non comme un excès de sévérité contre les justiciables.

36 Il est plus délicat, et sans doute faux, de dire qu’il juge « au nom de l’empereur », à l’exception des quelques iudices vice Caesaris que l’on rencontre à partir de Septime Sévère. L’idée d’une « délégation de l’imperium » est elle aussi contestée, notamment par Millar 1977, p. 510.

37 La prudence de Pline le Jeune, qui semble renvoyer de lui-même le cas des citoyens romains à l’empereur s’explique avant tout par les conditions de sa province (Ep. X, 96, 4). En 177, le légat de Lyonnaise se voit probablement opposer ce privilège de juridiction par Attale, qui, lui, semble avoir usurpé son statut de citoyen (Eusèbe, HE 5, 1, 44 et 50).

38 P. Garnsey passe en revue les peines et les conditions de leur application dans Garnsey 1970, p. 103-152 notamment.

39 D. (= Digeste) 28, 3, 6, 10, dans le cas des conséquences en matière patrimoniale d’une damnatio ad bestias. En D. 48, 19, 9, 11, Ulpien précise toutefois que la peine ne peut être commuée ou annulée que par le Prince.

40 C’est l’hypothèse reprise par Balzarini 1988, p. 167.

41 Comme le souligne A. Schiavone, la mission qu’Ulpien s’attribue ainsi ne l’empêche en rien d’œuvrer au renforcement des pouvoirs du prince. Bien au contraire, elle rend possible ce renforcement, puisqu’elle représente l’assurance qu’il s’accompagne du souci de la justice et du respect de l’équité : cf. Schiavone 2008, notamment p. 446-448.

42 D. 48, 19, 13 : Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam uult sententiam ferre, uel grauiorem uel leuiorem, ita tamen ut in utroque moderationem non excedat.

43 Le livre VIII de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe, ainsi que ses Martyrs de Palestine décrivent de nombreux cas de condamnations aux mines, dont une vingtaine de constitutions conservées au Code Théodosien confirme l’application.

44 Le terme de manus, par lequel les sources d’époque républicaine désignent le plus souvent cette puissance, est, d’ordinaire, remplacé par celui de postestas dans les sources d’époque impériale, sans que l’on puisse déterminer le lien entre les deux types de puissance.

45 Cantarella 2000, p. 136.

46 Pailler 1988, p. 595. Pour les débuts du Principat, Dion Cassius rapporte une opinion selon laquelle Livilla, femme de Drusus, n’aurait pas été mise à mort par Tibère qui l’avait condamnée, mais remise à sa propre mère Antonia, qui l’aurait fait mourir de faim (Histoire romaine 68, 11) ; lui même, toutefois, ne voit pas d’objection à la tradition qui fait mourir Livilla hors de la maison, soit qu’il considère que cette mort a eu lieu dans la prison, soit qu’une mise à mort publique des femmes se soit imposée à son époque, soit encore qu’il estime que personne n’avait la puissance sur Livilla, qui était veuve et dont le père n’est pas mentionné.

47 Il en est ainsi dans le cas de Perpétue, dont le père est présent pendant toute l’audience et se manifeste ouvertement au juge (Passio Perpetuae).

48 Qu’il s’agisse de la potestas de leur ascendant ou celle de leur maître, comme dans le cas de Sabine (Passio Pionii 9, 3-4).

49 Les dispositions d’Antonin, rapportées en D. 1, 6, 1, 2, ne sauraient être uniquement philanthropiques : elles s’inscrivent dans la lignée de la lex Petronia qui, en 19 ap. J.-C., ôtait déjà au maître la possibilité de livrer de lui-même ses esclaves aux bêtes (cf. D. 48, 8, 11, 2). Le témoignage de l’Histoire Auguste (Vie d’Hadrien 18) attribuant à Hadrien l’obligation de confier ses esclaves au magistrat pour qu’ils soient jugés en cas de faute grave va dans le même sens, mais n’est sans doute pas à retenir sans précaution.

50 C’est bien sûr le cas de Crescenti 1966 ; c’est aussi le cas de Levieils 2007, p. 455, qui met ce châtiment en relation avec la condition des « vierges et veuves chrétiennes », et, de façon moins claire car il ne parle que de « jeunes filles », de Herter 1960, p. 79.

51 Cf., dans ce dossier, son analyse de l’allusion de Prudence aux deux couronnes : http://mefrm.revues.org/1702.

52 Tacite, Annales, 6, 5, 9 : Tradunt temporis eius auctores, quia triumuirali supplicio afdici uirginem inauditum habebatur, a carnifice laquem iuxta compressam ; Dion Cassius, Histoire romaine 58, 11 : tès kôrès […] prodiaphthareisès upo tou dèmiou, ôs ouch hosion on partheneuomenèn tina en tô desmôtèriô diolesthai.

53 Dans la Vie des Douze Césars, Tib. 61, Suétone ne mentionne pas la fille de Séjan, mais généralise son cas à partir de l’information qu’il tire sans doute de Tacite : Immaturae puellae, quia more tradito nefas esset uirgines strangulari, uitiatae prius a carnifice, dein strangulatae.

54 Les aléas de la documentation comme l’évolution de la société romaine entre le IIe s. av. J.-C. et le IIe s. ap. J.-C. notamment, rendent délicate toute affirmation regardant la démographie antique ; diverses méthodes d’établissement de statistiques permettent toutefois généralement de conclure à un âge au mariage aux alentours de 13 ou 15 ans pour les filles, comme le rappelle Morizot 1989.

55 Pline rapporte que les deux ancillae qu’il soumit à la torture étaient considérées comme des ministrae, ce que l’on traduit d’ordinaire par « diaconesses » (Ep. X, 96, 8).

56 Passio Pionii 9, 3-4.

57 Bastiaensen 1995, p. 589.

58 McClintock 2010, p. 133. Elle renvoie sur ce point à Buckland 1908, p. 6 et à Morabito 1981, p. 129, qui observe que, dans le Digeste, « l’immense majorité des paragraphes où apparaît mancipium concerne l’esclave objet d’acte juridique ».

59 Du moins en cas de peine capitale, qui fait du condamné un servus poenae, cf. infra.

60 Stumpp 1998 n’en fait nulle mention. L’existence d’un terme grec désignant « celui qui prend à ferme les maisons de prostitution » (pornotelônès) indique que certaines cités grecques en disposaient peut-être, mais rien n’atteste l’organisation ni la gestion des lieux de prostitution par les autorités à l’époque impériale.

61 En dépit de son titre, plus restrictif que son contenu, Dunn 2002 s’ouvre sur un panorama des différents points de vue concernant la nature rhétorique de l’Apologétique.

62 Les spécialistes de Tertullien, d’ailleurs, s’intéressent très rarement à la question de cette anecdote et, le fassent-ils, n’en contestent pas la réalité.

63 Tertullien, Apologétique 50, 12, traduction De Genoude 1852.

64 Avec la réforme de Dioclétien, la Macédoine, au IIe s. province sénatoriale, échut en effet à un gouverneur de rang équestre.

65 Martyre des saintes Agapè, Eirènè et Chionè, martyrisées à Thessalonique 5, édité dans Musurillo 1972, p. 280-293 (ici p. 290), traduction dans Maraval 2010, p. 284. Barnes 2010, p. 140 et 356-359, retient lui aussi ce texte comme authentique. La structure du texte ne permet toutefois pas d’exclure que ce passage ait été interpolé.

66 On pourrait multiplier les exemples à l’envi, le monde de la prostitution étant un des ressorts dramatiques favoris des auteurs latins, de Plaute à Apulée. Une consultation rapide du TLL montre que les sources littéraires emploient les deux termes indistinctement, parfois dans la même phrase. Le terme de lustrum, par sa signification plus générale de « mauvais lieu » peut servir à renforcer l’image négative du lupanar.

67 Dans le langage courant, le terme désigne en effet une arche, une voûte, voire le passage voûté conduisant à divers bâtiments, comme le cirque ou l’amphithéâtre. Accolé à un nom propre, et donc employé pour désigner un monument, le terme fait référence à un arc, souvent de triomphe. Voir, sur ce point, les notices de L. Chioffi, F. Coarelli et D. Palombi dans Steinby 1995, p. 262-267.

68 Redolet adhuc fuliginem fornicis (Sénèque l’Ancien, Controverse I, 2, 21).

69 […] carceris et rimas, et tetra foramina clausi / stercoris, et spurcam redolenti in fornice cellam (Prudence, Contre Symmaque, 2, 836).

70 Ce sens premier explique très vraisemblablement le sort que les auteurs postérieurs à Prudence réservent à Agnès, désormais exposée sous les arches du stade de Domitien.

71 Le Vocabularium Iurisprudentiae Romanae ne signale que cinq occurrences dans les sources juridiques, dont quatre, toutes d’Ulpien et sous la forme lupanarium, figurent au Digeste. La cinquième, sous la forme lupanar, apparaît dans un édit de la fin du IVe s., conservé dans la Coll. Mos. 5, 3, 2.

72 Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, uerum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia uel qua alia pudori suo non parcit (Ulpien, D. 23, 2, 43, pr.).

73 C’est notamment le cas de la clause ne serva prostituatur, qui soumet la validité d’une vente d’esclave (de l’un ou l’autre sexe) à la condition qu’il ne soit pas prostitué (à titre d’exemple en D. 37, 14, 7, pr. ou D. 40, 8, 6).

74 Les occurrences de leno sont elles aussi extrêmement rares dans la littérature juridique : le VIR en donne en tout et pour tout trois mentions, dont deux, qui ne seront donc pas discutées ici, visent à établir quels individus peuvent être qualifiés de lenones. D’une façon générale, ce qui intéresse les juristes est la qualification du crime de lenocinium, et non l’organisation de la prostitution en elle-même ; la distorsion entre le nombre élevé d’occurrences de lenocinium par rapport à celles de leno en est un signe manifeste.

75 FIRA II, Tituli ex corpore Ulpiani XIII, 2, p. 277 : Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam et a lenone lenaue manumissam et in adulterio deprehensam et iudicio publico damnatam et quae artem ludicram fecerit : adicit Mauricianus et a senatu damnatam. Le VIR signale l’expression a lenone manumitti, qui ne se vérifie pas dans les éditions des FIRA.

76 Ainsi, mais ces exemples sont loin d’être exhaustifs, en Deutéronome 31, 16 ou Apocalypse 2, 14, 20 et 21 ; 14, v. 8 et 17.

77 À nouveau, sans souci d’exhaustivité, cf. Éphésiens 5, 3 ou I Corinthiens 5.

78 C’est le sens du verbe aptare qui, comme le note Duval 1989, p. 176, à propos de la Passion des martyrs d’Abitina, ne signifie pas seulement « installer » le corps sur le chevalet, mais bien le « préparer », y compris en le dénudant.

79 Les représentations, notamment sur la vaisselle domestique et les lampes à huile, montrent les condamnés nus ou quasi nus. Selinger 1999, p. 502-504, en reproduit quelques-unes.

80 Passio Perpetuae 18, 4. Charles-Picard 1948 voyait dans ce texte un signe de la permanence, sous une forme atténuée, des sacrifices humains à Saturne.

81 Ibid. 20, 1-6.

82 Selinger 1999, p. 500-501.

83 Passio Agapè… 6, Musurillo 1972 ; Acta SS Didymi et Theodorae, Ruinart 1859, p. 430.

84 Ainsi Scheele 1970, cité par A. Hilhorst, dans Bastiaensen 1995, p. 462. A. Hilhorst lui oppose que le troisième accusé, Asclépiadès, disparaissait lui aussi du texte au même moment. Il est vrai que bien que l’un des notables de la cité ait prévu de réserver celui-ci pour les jeux donnés par son fils (Passio Pionii 18, 8), rien n’explique qu’il ne comparaisse pas devant le proconsul, seul à même, en vertu de son ius gladii, à pouvoir prononcer une telle condamnation.

85 Burrus 2008, p. 20. L’analyse se fonde sur le spectacle de l’arène, lieu de maturation de ce processus selon l’auteur, au détriment du reste de l’espace judiciaire.

86 Ibid., respectivement p. 21 et 29-31.

87 Passio Perpetuae 10, 7.

88 Cf. supra note 43.

89 D. 48, 19, 8, 8 : In ministerium metallicorum feminae in perpetuum vel ad tempus damnari solent. Simili modo et in salinas. Et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur : si vero ad tempus damnantur retinent civitatem.

90 Paul en D. 48, 23, 4, statue d’ailleurs sur le cas d’une femme condamnée in metallum, équivalent d’ad metalla.

91 C’est Robinson 1985 qui, à ma connaissance, a été la première à évoquer cette piste (p. 545-546). Cette hypothèse ne semble pas avoir été suivie, que ce soit dans les études consacrées au droit romain, aux femmes, ou même au travail dans les mines, ces dernières étant, il faut l’avouer, essentiellement consacrées aux types de production, à la propriété des mines et à l’organisation de l’exploitation.

92 Andreau 1990, p. 86-92.

93 Eusèbe, HE 8, 12, 4.

94 « Voilà, écrit M. Humbert, les deux vocations de la peine que l’histoire de Rome a connues et illustrées : la peine réparatrice et la peine dissuasive », cette dernière s’imposant d’ailleurs à l’époque tardive ; la fonction morale et éducatrice, présente dans la philosophie grecque, et notamment chez Platon, semble en revanche n’avoir eu aucune influence sur la conception romaine de la peine (Humbert 1991, respectivement p. 137 et 135).

95 Augustin, Cité de Dieu I, 16.

96 Augustin, Cité de Dieu I, 26. Le texte, cité supra, reprend manifestement Eusèbe HE 8, 12, 4. La prudence d’Augustin s’explique avant tout par la controverse l’opposant à l’Église donatiste, qui revendique pour ses fidèles, persécutés par les autorités séculières mais parfois artisans de leur propre mort, le titre de martyrs.

97 Eusèbe, HE 8, 14, 14, texte cité supra, dont je ne reprends ici que la dernière partie : « les autres, traînées au déshonneur, livrèrent leur âme à la mort plutôt que leur corps au déshonneur ».

98 Épiphane de Salamine, Panarion 64, 2, 2-5.

99 Lyman 1997, p. 450, souligne que, dans le récit d’Épiphane, cette exclusion de l’Église n’est pas prononcée par l’évêque d’Alexandrie mais par les martyrs et confesseurs ce qui, pour un ascète, constitue une sanction beaucoup plus lourde. Pour l’auteur, l’ensemble de cette notice consacrée à dénoncer l’hérésie d’Origène dessine une nouvelle conception de l’hérétique, qui n’est désormais plus seulement extérieur à l’Église, mais se révèle ici un ascète particulièrement versé dans les Écritures.

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References

Electronic reference

François-Xavier Romanacce, “La « condamnation » au bordel dans les sources antiques”Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 126-1 | 2014, Online since 18 June 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/1733; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.1733

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François-Xavier Romanacce

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