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Du lieu d'assistance au noyau de résistance ? L'hospice de Colle val d'Elsa durant les premières années de la domination florentine (1349-1365)

Solal Abélès

Résumés

L'article présente l'étude de l'hospice de Colle val d'Elsa dans le contexte de l'intégration de cette commune à l'État florentin au milieu du XIVe siècle. Durant plus d'une décennie, l'hospice attire la convoitise de plusieurs citoyens florentins qui tentent d'en prendre le contrôle en s'appuyant sur le soutien des légats pontificaux, mais se heurtent à une farouche résistance des habitants de Colle. L'intervention finale de la commune de Florence, qui rend un arbitrage favorable à la petite ville au détriment de ses propres citoyens, peut sembler paradoxale. Elle illustre bien en réalité un élément essentiel des rapports qui s'instaurent entre cité dominante et communauté assujettie : le maintien d'un espace d'autonomie, incarné ici par une institution aux frontières entre mondes laïque et ecclésiastique et qui acquiert pour cette raison même une valeur matérielle et symbolique insoupçonnée.

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Texte intégral

  • 1 Intitulée quod nullus impetret domum hospitalis de Colle et éditée dans Ninci 1999b, p. 494-496.

1Le 11 octobre 1364, une provision de la Seigneurie, institution suprême du gouvernement florentin, interdit à ses citoyens l'accès à la charge de recteur de l'hospice de Colle val d'Elsa, village toscan fraîchement assujetti à la grande cité1. Ce texte bref et sans appel met fin à une bataille juridique de plus d'une décennie qui vit s'opposer, autour du contrôle d'une des principales institutions locales, la commune de Colle d'un côté et plusieurs citoyens florentins fermement soutenus par la Papauté de l'autre.

2L'affaire est moins anecdotique qu'il n'y paraît, car elle témoigne de plusieurs phénomènes essentiels pour comprendre ce qui se joue aux plans politique et institutionnel dans la péninsule italienne au cours de la seconde moitié du XIVe siècle. Des acteurs – une cité confrontée aux difficultés d'une brutale extension territoriale et des citoyens dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux de leur gouvernement ; une modeste commune récemment ébranlée par les secousses du siècle et désormais soumise à sa puissante voisine ; une administration pontificale qui bien qu'installée hors d'Italie, ne renonce pas à y revendiquer un droit d'ingérence aux contours fluctuants – à l'objet de l'affrontement – la gestion d'une institution dédiée à l'assistance des malades, alors même que l'ombre pestifère de l'épidémie vient précisément de s'étendre sur les lieux – en passant par ses modalités – non pas militaires mais juridiques et, nous le verrons, symboliques, exactement à l'image des rapports qui se nouent alors entre cités et centres mineurs – ainsi que par les structures mêmes du récit qui nous en est parvenu – une succession d'actes notariés ponctuée finalement par une provision des conseils de la cité, soit les deux types de documents les plus fréquents de l'époque : tout dans les éléments très brièvement exposés inscrit la controverse au cœur de son époque, celui du déploiement de l'autorité d'une cité au-delà de ses frontières historiques, avec tous les enjeux qu'implique un tel processus.

3Commençons par la toile de fond de cette affaire, l'expansion territoriale de la cité de Florence, qui crée la possibilité d'une telle controverse, en la replaçant brièvement dans le contexte plus général de l'évolution des cités italiennes à la fin du Moyen Âge.

  • 2 L'expression a progressivement remplacé celles d'« États de la Renaissance » ou d'« États régionaux (...)

4Le second XIVe siècle constitue, en Toscane comme dans toute l'Italie dite communale, un moment décisif de bascule dans l'organisation territoriale des formations étatiques de la région. Au mitan du Trecento plusieurs dizaines de communes jouissent encore en effet d'une certaine indépendance, et si, dès cette époque, certaines cités plus puissantes sont déjà parvenues à se réserver des zones d'influence, l'indépendance des centres mineurs présents dans ces zones n'a pas encore été durablement remise en cause. Un siècle plus tard, la carte politique de cette Italie hyper-urbaine est complètement bouleversée, et, à première vue, fortement simplifiée : on ne trouve plus, au milieu du XVe siècle, qu'un petit nombre d'États (Milan, Venise et Florence en sont les représentants les plus puissants), qui dépassent alors largement l'horizon territorial originel de la cité, bien qu'ils soient encore avant tout centrés sur celle-ci. Entre-temps s'est mis en marche un vaste processus d'absorption des autres cités, dont l'accomplissement préside au développement de ces nouvelles formes étatiques. En d'autres termes, la plupart des communes d'un rang démographique, économique et politique faible ou moyen passent, entre les années 1330 et la première partie du XVe siècle, sous le contrôle de la plus puissante cité voisine, donnant ainsi lieu à la constitution de ce que les spécialistes ont maintenant coutume d'appeler des « États territoriaux », expression qui souligne bien la rupture majeure que constitue une forte extension territoriale2.

  • 3 Voir surtout Chittolini 1979 et Chittolini - Molho - Schiera 1994.
  • 4 Sur la contractualisation des rapports politiques qui se développe à la fin du Moyen Âge, voir déso (...)
  • 5 Pour l'État milanais, voir notamment : Gentile 2001 ; Della Misericordia 2004 ; Gamberini 2005 ; Sa (...)

5À partir des travaux pionniers de Giorgio Chittolini dans les années 1970, les historiens ont e effet commencé à considérer autrement les organismes politiques qui se développèrent à la fin du Moyen Âge dans l'Italie communale, en soulignant qu'il s'agissait non pas d'une évolution négative par rapport à l'affirmation des grandes monarchies occidentales, mais bien plutôt d'une forme diverse et tout aussi fonctionnelle de système de contrôle d'un territoire3. Les recherches récentes, surtout celles qui concernent l'État milanais, ont bien montré que le principal caractère des États italiens de la fin du Moyen Âge réside dans le fait que l'annexion de corps territoriaux moins puissants, qui constituent donc la base de leur existence, n'implique pas une domination totale et univoque. Bien au contraire, le fonctionnement de ces États repose non pas sur une dynamique centralisatrice, mais sur un ordonnancement contractuel des rapports entre dominant et dominés4 : c'est par le jeu d'accords négociés et régulièrement renouvelés que s'engage le développement et l'affirmation de ces États5.

  • 6 Voir Stopani 1979, et surtout Zorzi 1994.
  • 7 Des travaux récents ont d'ailleurs souligné le rôle décisif de l'Église dans le processus de « rete (...)

6Le cas florentin est à cet égard particulièrement éclairant, car l'on y distingue très bien deux types de territoire, qui correspondent à deux phases de développement. Aux XIIe et XIIIe siècles, la montée en puissance de la cité s'accompagne d'une prise de contrôle effective et toujours plus resserrée du contado, dont l'un des caractères essentiels réside d'ailleurs dans le rapport de dépendance absolu et unilatéral qui l'unit à la ville6 . Il est en d'autres termes le lieu de la sujétion directe et sans contre-partie, ce qui s'explique par son origine, directement liée à l'organisation ecclésiastique antérieure à l'époque communale, puisque les communes naissent d'une récupération, plus ou moins violente, plus ou moins rapide, des prérogatives des évêques. Or, dans l'Italie centro-septentrionale, depuis le délitement du pouvoir impérial, l'évêque constituait bien souvent l'autorité suprême sur deux territoires qui généralement se recoupaient : le comitatus (d'où est tiré le terme même du contado) d'une part, qui était à l'époque carolingienne une subdivision administrative du pouvoir impérial dont le contrôle fut souvent justement dévolu à l'évêque local ; le diocèse, d'autre part, c'est-à-dire l'ensemble du territoire placé sous l'autorité spirituelle de l'évêque. Puisque la commune était la conséquence d'un transfert de souveraineté des mains de l'évêque vers celles d'une frange de la population urbaine, le pouvoir de celle-ci s'exerça, par le même transfert, sur le territoire dévolu à l'évêque7. En d'autres termes, le diocèse, à l'origine espace de juridiction de l'évêque, constitua d'emblée l'espace naturel de projection du pouvoir communal naissant, et peut en ce sens être compris comme le territoire immanent de la commune, soit l'espace consubstantiel à ses conditions d'apparition.

  • 8 Comme l'indique bien le travail de George Dameron (Dameron 1991), en particulier les deux premiers (...)
  • 9 Une juridiction commune sur les deux diocèses apparaît ainsi dans les documents dès le IXe siècle, (...)
  • 10 Sur l'organisation administrative du contado florentin à l'époque communale, voir pour les XIe et X (...)
  • 11 Cortese 2007.

7La situation florentine semble à première vue contrevenir à cette hypothèse d'un caractère immanent ou consubstantiel du contado-diocèse car, contrairement à ce que l'on observe dans la plupart des autres communes, le contado florentin recouvre non seulement l'espace du diocèse local, mais aussi celui, voisin, du diocèse de Fiesole. Mais à y regarder de plus près, cette particularité florentine ne fait que confirmer notre hypothèse. À Florence en effet, l'enjeu essentiel qui préside aux premiers développements d'une organisation communale autonome ressortit moins à une lutte avec l'évêque florentin – lutte en réalité introuvable8 – qu'à la mise sous tutelle au profit de la commune d'un autre évêque, celui de Fiesole. Et cette mise sous tutelle doit être en fait comprise comme le prolongement d'un conflit entre les deux évêchés largement préexistant à la commune et si prégnant qu'il est plus juste de parler d'un diocèse double plutôt que de deux diocèses véritablement indépendants9. C'est donc ce diocèse double qui constitue l'espace originel d'expansion de la commune florentine, l'espace déjà territorialisé par un pouvoir auquel elle se substitue progressivement, et qui peut par conséquent être à ce titre qualifié de territoire immanent ou consubstantiel, soit un territoire où l'exercice de la domination florentine ne repose sur aucun principe extérieur ou supérieur, parce qu'elle va, littéralement, de soi. La préexistence et l'immanence de ce territoire porte à une conséquence qui nous semble tout à fait déterminante : elle consent à la commune l'imposition d'une domination sans partage et, au sens propre, sans discussion. D'une part l'existence d'une territorialisation antérieure réalisée par le pouvoir épiscopal fournit à la cité les cadres de la fiscalité, de la justice, du recrutement militaire, soit toutes les structures nécessaires de regroupement et de contrôle de la population, qui se calquent au nom près sur les anciennes partitions ecclésiastiques, les pieve et popoli, qui demeurent l'unique référent territorial au sein du contado jusqu'au début du XIVe siècle10. D'autre part l'aristocratie consulaire qui domine la cité au XIIe siècle est majoritairement composée de seigneurs qui disposent de vastes possessions au cœur même du contado, et qui bon gré mal gré intègrent progressivement la commune renforçant ainsi l'emprise de celle-ci sur ce territoire11. Cela signifie que les pouvoirs seigneuriaux – ecclésiastiques comme laïques – que subsume la commune se manifestent déjà dans des limites territoriales précises qui deviennent celles-là même du contado. D'où le concept d'immanence qui nous semble bien rendre compte du caractère particulier de ce territoire.

  • 12 Pour une brève présentation de cette seconde expansion, voir Zorzi 2002 et La Roncière 2004.
  • 13 La cité de Sienne, qui déploie sa domination sur toute la Toscane méridionale à la même époque, n'e (...)

8Si le contado, espace immanent de la cité de Florence, est un territoire où la commune dispose donc d'assises suffisamment fortes pour y imposer une autorité entièrement unilatérale, il n'en va pas de même pour la zone qui passe sous son contrôle à partir du second tiers du XIVe siècle12. En 80 ans, les Florentins réussissent en effet à étendre leur domination sur l'ensemble de la Toscane, à l'exception notable de Sienne et de Lucques13. Avec cette seconde phase d'expansion, Florence parvient pour la première fois de son histoire à intégrer durablement d'autres cités jusque-là indépendantes et la distinction, lexicale dans les documents contemporains où l'on évoque sous le nom districtus/distretto ce nouveau territoire, renvoie aussi et surtout à un hiatus institutionnel. Car les Florentins ont désormais affaire à un espace transcendant et non plus immanent, c'est-à-dire à un espace où leur légitimité ne peut pas s'appuyer sur les conditions mêmes de l'existence de la commune, un espace qui ne lui est pas consubstantiellement lié. En d'autres termes, la cité dépasse à partir des années 1330 un horizon territorial historiquement défini bien avant son apparition, et se heurte alors à un déficit de légitimité qui l'oblige à mettre en place un rapport de domination très différent : alors que les communautés du contado n'ont aucune possibilité de participer à leur propre gouvernement, les cités du distretto sont en revanche intégrées par le biais de traités d'alliance qui formalisent une soumission négociée puis acceptée, du moins en apparence. Elles conservent à ce titre un certain degré d'autonomie, notamment dans la gestion des affaires courantes et surtout de lieux qui constituent autant de refuges d'une identité désormais très incertaine.

9C'est ce postulat que nous aimerions tenter de vérifier à travers l'analyse des vicissitudes d'une petite ville du distretto et de son hospice.

  • 14 Ce qui lui interdit le statut de civitas, seuls les sièges épiscopaux pouvant se prévaloir d'une te (...)
  • 15 Le 10 mars 1331, une émeute populaire chasse l'archiprêtre de Colle, Albizzo Tancredi, du pouvoir q (...)
  • 16 Archivio di Stato di Firenze ( =A.S.F.), Capitoli, Regesti ( =CR), reg. 31, c. 163, 11 novembre 133 (...)
  • 17 Le dernier traité est publié dans Ninci 1999b, doc. 30, p. 458-489. L'ensemble des traités passés e (...)
  • 18 Plus généralement, les Capitoli constituent un fonds spécifique au sein de l'Archivio di Stato de F (...)

10L'intégration de la commune de Colle val d'Elsa au territoire florentin constitue en soi un moment important, parce qu'elle marque justement le début de la seconde expansion florentine. Sise entre Florence et Sienne, au cœur de la Toscane, cette quasi-città, qui a tout d'une ville (population sans doute supérieure à 5 000 habitants avant 1348, organisation institutionnelle structurée, activités artisanales et commerciales développées, contrôle d'un petit territoire adjacent), sauf la cathédrale14, devient en effet le premier centre mineur situé hors du contado à se soumettre à la cité de Florence. En 1331, alors que la commune se remet difficilement d'une violente expérience seigneuriale15, les conseils locaux répondent favorablement aux injonctions des Florentins, qui les pressent d'accepter une mise sous tutelle d'une durée d'un an, « pour le maintien de l'état pacifique et tranquille de la commune »16. Cette première soumission est systématiquement renouvelée dans les années qui suivent, pour un terme à chaque fois plus long. Finalement, en février 1349, un ultime accord de soumission sanctionne l'assujettissement définitif de Colle Val d'Elsa à Florence17. Soulignons immédiatement que la nature même des documents qui formalisent la soumission de la petite commune confère déjà à la puissante cité une partie de cette légitimité qui lui fait alors défaut : il s'agit en effet pour la plupart de copies d'actes des conseils locaux exigées par les représentants florentins, ce qui permet très clairement de mettre en avant l'approbation des assujettis18.

  • 19 À Colle comme dans les autres communes qui passent sous domination florentine durant la seconde moi (...)
  • 20 A.S.F., Diplomatico ( =D.), Comune di Colle.
  • 21 Enjeu remarquablement analysé dans un ouvrage déjà classique, mais toujours incontournable : Cammar (...)
  • 22 La question de la conservation documentaire comprise comme instrument de domination d'une cité sur (...)

11De prime abord, c'est-à-dire si l'on se focalise seulement sur ces documents, l'intégration de Colle au Domaine florentin se fait sans heurts et sans passion. Les Florentins procèdent donc, avec l'accord explicite des autorités collégianes, à une appropriation progressive de toutes les composantes principales de la souveraineté, afin d'assurer à la commune la pacification des rapports entre les factions locales, et ainsi le maintien de la securitas et de la libertas19. Si l'on s'en tient donc aux seuls Capitoli, aucun signe d'une quelconque résistance opposée par les Collégians n'est perceptible. Et c'est en réalité un autre fonds documentaire compris cette fois non pas dans les archives florentines comme les Capitoli, mais bien, à l'origine, dans les archives propres de la commune de Colle, qui donne à voir cette opposition apparemment inexistante. L'ensemble des pièces du dossier – produites entre le 31 juillet 1354 et le 20 mai 1363 – est en effet conservé dans le fonds Diplomatico de l'Archivio di Stato de Florence20, qui rassemble des séries de documents émis par les différentes communautés de l'État florentin, et conservés par chacune d'entre elles jusqu'à leur centralisation au sein des Archives florentines à la fin du XVIIIe siècle sous le règne du grand-duc Pierre Léopold de Toscane. Le décalage entre l'apparent consensus que donnent à voir les documents déjà entreposés à l'époque médiévale à Florence et la réalité plus complexe que l'on perçoit dans les documents alors conservés par les communautés locales illustre bien les enjeux politiques de la conservation documentaire dans les communes italiennes21. Autrement dit, la fabrication d'une mémoire officielle du processus d'intégration forme indéniablement l'un des aspects essentiels quoique souterrain de la domination de la cité sur les centres assujettis22.

  • 23 Le contrôle du palais communal de Colle par les Florentins est acté par le traité d'alliance du 22 (...)

12Et c'est justement un autre aspect souterrain de la tension entre intégration à l'État florentin et maintien d'une identité locale qu'il s'agit ici d'étudier. Car si l'on tente, pour mieux cerner cette tension, d'identifier les lieux où elle s'exprime, il y a à première vue de quoi s'étonner. Rien en effet ne se joue, comme on serait naturellement tenté de le penser, au sein de ce qui pourtant devrait constituer le théâtre principal de l'action politique : paradoxalement, le palais communal de Colle, jusqu'alors siège de la principale magistrature de la commune, est très vite réquisitionné par les Florentins sans pour autant faire l'objet d'une résistance ou même d'une négociation23. C'est en réalité l'hospice local, institution a priori relativement secondaire et par conséquent dépourvue d'enjeu particulier, qui va très vite concentrer les revendications collégianes.

  • 24 Quelques informations sur les origines de l'hospice et son développement au XIIIe siècle sont fourn (...)
  • 25 Le 10 février 1207, un acte enregistre la vente au dit Ricoverus d'une maison pro mansione caritati (...)
  • 26 La dotation en terres est décidée par le conseil du podestat le 31 décembre 1217, et comprend une t (...)
  • 27 Le conseil du podestat vote à cette date la nomination comme recteur de Iacopo, membre de la commun (...)
  • 28 Ninci 1999a, Livre X chapitre I, p. 19 : iuret etiam capitaneus predictus hospitale de Colle et eiu (...)
  • 29 Sur le développement de l'assistance hospitalière en Toscane et en particulier à Sienne : Piccinni (...)
  • 30 Sur l'importance matérielle et symbolique des hospices au sein des villes italiennes de la fin du M (...)
  • 31 Voir les travaux toujours essentiels d'André Vauchez, notamment Vauchez 1987. Pour les Umiliati, bo (...)
  • 32 On pense bien sûr à la question centrale de la « religion civique », concept qui fait toujours déba (...)

13Comme toute communauté urbaine d'une certaine dimension, la terra de Colle abrite dans ses murs une institution de charité qui prend en charge l'organisation de l'assistance des pauvres et des malades, une domus pauperum fondée en 120724. L'initiative en revint à un particulier, un certain Ricoverus Stultoris qui laissa son nom à l'hospice, et dont on sait également qu'il fut membre du gouvernement collégian durant cette période25. Très vite, les autorités communales s'intéressent de plus près à l'institution, au point que dix ans seulement après sa fondation le conseil du podestat approuve une généreuse dotation en terres26. L'hospice finit d'ailleurs par passer sous la gestion immédiate de la commune au cours du siècle, en tout cas avant 1287, puisqu'à cette date le recteur était déjà nommé directement par ledit conseil27. Cette prise de contrôle est confirmée par les statuts de 1307 : le capitaine du peuple doit, lors du serment qui précède sa prise de fonctions, promettre entre autres choses de défendre les droits de l'hospice, tandis qu'un chapitre réglemente précisément les modalités de gestion de l'institution, notamment quant à la redistribution des denrées alimentaires produites sur ses terres28. Soulignons donc que l'Hospitale Recuperi est d'emblée considéré par les Collégians comme un bien municipal, un service assuré par la commune, et en devient bientôt l'un des centres névralgiques, dans un rapport qui n'est pas sans rappeler le cas siennois, où l'on sait bien le poids matériel et symbolique de l'Ospedale Santa Maria della Scala29. On retrouve en effet ici tous les éléments qui font des institutions d'assistance du monde communal italien des lieux intermédiaires et à ce titre particulièrement importants30 : frontières poreuses entre monde ecclésiastique et laïc (jusque dans l'identité même du recteur nommé par la commune en 1287, qui appartient à l'ordre des Umiliati, exemple le plus célèbre de ces communautés aux marges des deux mondes qui fleurissent à partir de la fin du XIIe siècle)31, entre initiative particulière (la fondation par Ricoverus) et prise en charge municipale d'un service considéré de plus en plus comme indispensable à la mise en œuvre d'un idéal de bien commun32.

  • 33 Le rattachement direct à la Papauté de la pieve de Colle est entériné par deux bulles du pape Pasca (...)
  • 34 Cette première tentative nous est connue par un ensemble de trois documents rédigés en janvier et f (...)
  • 35 Ibid. : nulla habet nec unquam vel habuit faciem vel formam substantiam seu assentiam alicuius eccl (...)
  • 36 Une réflexion utile sur l'impasse épistémologique d'une opposition tranchée « laïc/religieux » pour (...)

14Cette importance est d'ailleurs confirmée lors d'un premier épisode litigieux : en 1310, l'évêque de Volterra, avec lequel les rapports ont toujours été particulièrement conflictuels - la pieve de Colle étant à l'origine rattachée au diocèse volterran avant de bénéficier au XIIe siècle du statut nullius diocesis qui la rattache directement à la Papauté33 - avait déjà tenté d'intégrer l'hospice parmi les contributeurs ecclésiastiques de l'évêché, en l'inscrivant sur le registre fiscal diocésain34. Cette première controverse autour du statut de l'hospice collégian, quoique vite résolue, nous semble importante en ce qu'elle fournit les bases théoriques d'une argumentation que l'on va retrouver par la suite. Très vite en effet, l'évêque volterran revient en arrière, en raison d'une réaction pour le moins épidermique de la partie adverse. Or, celle-ci n'est pas seulement constituée de représentants de la commune de Colle comme l'on pourrait s'y attendre puisque c'est bien de la commune que dépend l'établissement incriminé, mais également des chanoines du chapitre de la pieve collégiane, soit la principale entité ecclésiastique locale : c'est accompagné d'un prêtre chargé de représenter la pieve que le syndicus mandaté par la commune est reçu par l'évêque. Les deux hommes lui affirment l'un après l'autre que l'hospice doit être considéré comme privata domus ad ipsum Comunem Collis pertinens pleno iure, ajoutant d'autre part que cette domus n'a et n'a jamais eu la facies ou la substantia d'une quelconque église, oratoire ou lieu religieux et ne peut donc en aucun cas relever de la juridiction ou plus exactement ici de la fiscalité ecclésiastique35. Il faut par conséquent retenir deux éléments importants de ce bref épisode. La dépendance directe de l'hospice à la commune de Colle est clairement réaffirmée, et même renforcée par la tentative infructueuse d'appropriation de l'évêque de Volterra, à travers une argumentation qui s'appuie sur l'absence du moindre « lieu religieux ou ecclésiastique » au sein de l'institution pour contester cette tentative ; c'est d'autre part le clergé collégian lui-même qui vient appuyer la tentative d'ingérence ecclésiastique, ce qui atteste bien d'une unanimité locale qui non seulement transcende une éventuelle opposition entre clercs et laïcs, confirmant au passage les apories d'un schéma interprétatif binaire particulièrement malvenu ici36, mais souligne également la centralité symbolique de l'hospice, carrefour d'une identité locale autour duquel se cristallise clairement une forme de résistance à toute tentative d'ingérence étrangère.

  • 37 L'article du traité de soumission portant sur l'hospice précise que ces trois officiers devront adm (...)
  • 38 Les Florentins se réservent les charges de capitaine du peuple et de podestat, et imposent un droit (...)

15Quarante ans après cette première controverse, lorsqu'est signé l'ultime accord entre les communes de Colle et Florence qui scelle la soumission définitive de la première à la seconde, le monopole du gouvernement local sur l'hospice est confirmé : une clause du pacte précise en effet que trois officiers seront chaque année tirés au sort, pour prendre en charge, au nom de la commune, la gestion de la domus, à la place du recteur qui jusqu'ici présidait à cette tâche37. Nous sommes alors très exactement le 20 février de l'an 1349, et au terme de négociations dont on a perdu la trace, les Florentins ont visiblement décidé de respecter l'attachement des locaux à l'une de leurs principales institutions : on est bien au cœur de cette intégration contractualisée, de ce rapport asymétrique mais négocié qui constitue l'un des principaux rouages du fonctionnement des États territoriaux italiens, et plus particulièrement de l'État florentin. Si les principaux offices sont désormais directement contrôlés par la cité dominante38, celle-ci laisse toutefois une certaine marge d'autonomie à la commune locale quant à la gestion des institutions considérées comme mineures.

  • 39 Archivio di Stato di Siena ( =ASS), Comune di Colle, 91, c.8r. L'ensemble des documents collégians (...)
  • 40 A.S.F., D., Comune di Colle, 6 marzo 1349. La lettre du cardinal de Ceccano est adressée aux prieur (...)
  • 41 Ibid., 11 marzo 1349 : nec ecclesia nec cappella existebat, et quod nunquam in benefitium ecclesias (...)

16Malgré cet apparent consensus, l'hospice devient très vite un enjeu central du rapport de forces entre des citoyens de la cité dominante et la commune assujettie, au travers d'une lutte qui s'esquisse d'abord quelques jours seulement après la soumission définitive du village : dans une délibération du conseil communal datée du 1er mars 1349, on indique ainsi qu'un citoyen florentin, Bordone di Chele di Bordoni aurait engagé des démarches auprès du cardinal de Ceccano, qui est alors légat du pape en Italie pour impétrer l'hospice39. Rumeur confirmée quelques jours plus tard par l'arrivée d'une lettre paraphée par ledit cardinal, qui ordonne la nomination de Bordone au rectorat de l'hospice au titre de collation bénéficiale40. Mais l'ordre est presque aussitôt annulé, en raison d'une protestation de la commune, dont les prieurs alors en charge rappellent au légat que l'hospice n'accueille ni église ni chapelle, et n'a jamais constitué un bénéfice ecclésiastique41, reprenant par là l'argumentaire déjà utilisé quarante plus tôt par le chapitre collégian pour repousser les prétentions de l'évêque de Volterra. La commune de Colle parvient donc de nouveau à conserver la gestion de son hospice, mais ne s'octroie en réalité que quelques années de répit.

17Car le véritable affrontement pour le contrôle de l'hospice s'ouvre cinq ans plus tard, et dure cette fois neuf ans. L'identité et la démarche des protagonistes ne diffèrent guère : d'un côté un citoyen florentin, Nicolas di Bencivenne Mancini, qui, comme l'avait fait Bordone di Chele di Bordoni, présente une demande auprès du pape pour obtenir sa nomination au rectorat de l'hospice, toujours au titre de collation bénéficiale ; de l'autre, la commune de Colle, dont la détermination n'a pas varié d'un pouce et qui s'oppose de nouveau farouchement à la dite impétration. Un nouvel acteur toutefois entre dans la partie, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la commune de Florence elle-même, à laquelle reviendra la responsabilité de trancher.

  • 42 Ce premier moment, au cours duquel les représentants de Colle s'opposent à Nicolas Mancini (et aux (...)

18Trois moments scandent cette longue lutte : entre le mois d'avril 1354 et le mois de mai 1356, on assiste à un échange de plus en plus violent entre Nicolas Mancini, appuyé par les délégués du légat pontifical, et la commune de Colle, dont l'inflexibilité lui vaut finalement à une sentence d'interdit et d'excommunication de l'ensemble de la population collégiane42 ; alors que les deux parties campent sur leurs positions, Nicolas Mancini se tourne vers le podestat de Florence, qui prononce en 1361 un jugement en sa faveur, et condamne les représentants de la commune de Colle à payer une amende de 500 florins d'or, pour ne pas avoir respecté la promesse de confier l'affaire à une commission d'arbitrage ; contre toute attente enfin, deux actes donnent finalement raison aux Collégians dans les années qui suivent : le 20 mai 1363 une sentence de l'inquisiteur de Toscane invalide l'interdit et l'excommunication et blanchit la commune de Colle et ses membres de toute culpabilité, et est ensuite confirmée par une loi votée le 14 octobre 1365 par la Seigneurie florentine, qui interdit formellement à tout citoyen florentin d'être nommé recteur de l'hospice.

  • 43 Ibid., 1° aprile 1354 : Sane, sicut accepimus, hospitale, seu domus pauperum, quod hospitale recupe (...)
  • 44 Ibid., 19 aprile 1354.
  • 45 Inutile de s'étendre longuement ici sur la figure du cardinal Albornoz, personnage décisif dans le (...)

19Le premier temps de l'affaire est au départ exactement identique à la tentative précédente. Nous sommes maintenant en avril 1354, et c'est à nouveau un citoyen florentin qui sollicite le légat pontifical en Italie, fonction désormais remplie par le cardinal Albornoz. Celui-ci accède à la requête du premier et le nomme recteur de l'hospice, en justifiant son intervention par le fait que l'office étant vacant depuis la mort du dernier recteur, sa collation revient désormais légitimement au siège apostolique43. Il délègue l'exécution de l'impétration à l'évêque de Fiesole, qui la délègue à son tour au pléban de la pieve de San Severi a Legri, située à quelques kilomètres au nord de Florence44 : on voit parfaitement ici se mettre en branle les rouages de l'administration pontificale, alors en pleine réorganisation sous l'égide justement du cardinal Albornoz45.

  • 46 A.S.F., D., Comune di Colle, 31 luglio 1354. Le pléban, représentant de l'évêque de Fiesole chargé (...)
  • 47 La chronologie des échanges entre le pléban, sous-délégué du cardinal Albornoz chargé de mettre en (...)
  • 48 Un mandat de délégation pour aller défendre les droits de la commune sur l'hospice est confié le 8 (...)
  • 49 Le détail de l'appel n'est pas précisé dans le mandat évoqué à la note précédente, mais est rapport (...)
  • 50 Ibid. : Dicit enim quod domus de qua agitur domus pauperum seu hospitale vocatur, tamen in rei ueri (...)

20Rien n'y fait pourtant, pas même la puissance retrouvée des administrateurs de l'Église, puisque le délégué se heurte comme lors des tentatives précédentes au refus de la commune, dont les habitants font littéralement la sourde oreille : faute de pouvoir entrer dans le village, le pléban et ses émissaires doivent se résoudre à lire la notification d'impétration depuis les localités voisines46. Le pléban multiplie alors les injonctions et les menaces, et prononce finalement une sentence d'interdit et d'excommunication, à laquelle s'ajoute bientôt l'interdiction pour le clergé de tous les villages voisins de recevoir les habitants de Colle lors du déroulement des offices religieux47. Entre-temps, un représentant de la commune a toutefois été commissionné par les conseils de la commune pour interjeter appel contre l'acte d'impétration48. L'appel est immédiatement rejeté par le pléban, mais son contenu nous permet de comprendre plus précisément les raisons de l'obstination collégiane49. À l'argument déjà développé en 1309 et en 1349 pour repousser les tentatives d'ingérence extérieures – l'absence dans l'hospice de tout lieu ou office religieux qui justifierait un contrôle ecclésiastique – vient s'adjoindre un autre élément de défense, tout à fait éclairant : ainsi « l'institution dont il est question », indique le représentant communal au pléban, « et qui est nommée domus pauperum s'appelle en vérité domusseu hospitale comunis », et seules les autorités communales sont légitimes pour en nommer le ou les recteurs50. On voit bien ici combien le lien entre l'institution d'assistance et la commune paraît essentiel aux yeux des Collégians, au point que ceux-ci préfèrent braver la sentence d'excommunication, plutôt que de renoncer au contrôle d'une de leurs principales institutions : ainsi se clôt momentanément l'intervention ecclésiastique, qui n'aboutit finalement à rien.

  • 51 Ibid., 27 novembre 1361. Le tribunal du podestat florentin reçoit à cette cette date une plainte po (...)
  • 52 Le salaire d'un ambassadeur de la commune de Colle était fixé par les statuts de 1341 (R. Ninci 199 (...)

21Cinq ans plus tard, en 1361, l'affaire est portée par l'impétrant empêché, Nicolas Mancini, devant le tribunal du podestat de Florence51. Entre-temps, Nicolas prétend en effet avoir reçu l'engagement de la part de la commune de Colle de confier à une commission le soin d'arbitrer la querelle (omnes lites et questiones), engagement non tenu. Ici encore, le jugement du podestat est défavorable à la commune, puisqu'il condamne les représentants de celle-ci à payer à Nicolas une amende de 500 florins d'or, ce qui représente une somme assez considérable, et indique bien la gravité de la faute aux yeux de la justice florentine52.

  • 53 Franciscain de l'église florentine de Santa Croce, Bernardo Guasconi fut ministre provincial de l'o (...)
  • 54 A.S.F., D., Comune di Colle. 20 maggio 1363. L'acte consiste en un long résumé des différentes éta (...)

22En l'absence de toute trace d'un paiement de cette amende, on peut penser que celle-ci ne fut en réalité jamais payée, car le vent va rapidement tourner. À peine deux ans après cette condamnation, en 1363, la commune de Colle est cette fois rattrapée par l'administration pontificale : le refus de la première d'obtempérer à la sentence d'excommunication en cessant tout office religieux conduit l'inquisiteur franciscain Bernardo Guasconi53, à mener une enquête contre quarante Collégians, tous membres du gouvernement dans la décennie précédente. Après consultation d'une commission d'arbitrage, l'inquisiteur finit par donner raison à la commune, annule la sentence, et absout les accusés de toute culpabilité54.

  • 55 Ninci 1999b, p. 494-495 :Item quod deinceps nullus civis comitatinus vel districtualis Comunis et p (...)
  • 56 Ibid., p. 495 : [...] quod deinceps nullus civis comitatinus vel districtualis comunis et populi Fl (...)

23Enfin, dernier moment de cette longue lutte, les conseils florentins votent le 14 octobre 1365 une provision au titre explicite (Quod nullus impetret Hospitale Communis de Colle), qui prévoit la condamnation à une peine de 2 000 florins d'or de tout citoyen florentin qui tenterait d'obtenir l'investiture au rectorat de l'hospice55. Les revendications collégianes sont ainsi reconnues et approuvées, jusque dans leur argumentaire lexical. Non seulement la provision interdit à tout citoyen florentin de tenter d'intervenir auprès des autorités ecclésiastiques pour être nommé à la tête de l'hospice, confirmant ainsi l'absence de fondement juridique d'une intervention de l'Église au sujet d'un lieu « laïc », mais la dénomination même de l'institution, dont on a vu qu'elle constituait un enjeu décisif, reprend l'usage collégian : il est bien ainsi question d'une domus Comunis de Colle Vallis Else également nommé Hospitalis Recuperi Comunis de Colle56.

24L'affaire, on l'aura compris, fut longue, complexe, et emprunta finalement des chemins tortueux pour trouver son épilogue. Revenons, à présent que le fil du récit a été patiemment déroulé, sur les différents enseignements auxquels il peut nous conduire. Ce qui semble le plus frappant lorsqu'on tente d'analyser l'ensemble du dossier, dont rend bien compte d'ailleurs sa diversité documentaire, c'est la multiplicité des acteurs qui le composent : délibération communale, lettre apostolique, acte judiciaire, on retrouve bien dans cette typologie les différents pouvoirs qui, exactement à cette époque en Italie, se côtoient et se confrontent, tantôt alliés, tantôt ennemis.

  • 57 Pour une première approche sur l'action des papes d'Avignon en Italie : Waley 1987, plus particuliè (...)

25En premier lieu le pape, ou plutôt, celui-ci résidant encore à Avignon, ses légats successifs en Italie, chargés d'affermir son autorité dans la péninsule. Car si, comme on l'a rappelé, le contexte historique est celui d'un développement étatique dans toute l'Europe, ce processus concerne également la Papauté. Et l'action du cardinal Albornoz en Italie est justement tendue vers un meilleur contrôle de territoires nominalement compris dans les États de l'Église mais prêts à profiter de l'éloignement du pape pour tenter de s'émanciper57. Or, en parallèle à l'action menée dans ces États proprement dit, dont la Toscane constitue la frontière extérieure, le renforcement du pouvoir pontifical passe aussi par un déploiement élargi de ses prérogatives dans l'ensemble de la péninsule, et plus largement dans tout l'Occident chrétien. Il faut par conséquent réinscrire l'action menée autour de l'hospice de Colle dans cette perspective, en commençant par comprendre sur quels fondements canoniques s'appuie l'intervention du légat pontifical.

26La première trace d'une tentative d'ingérence ecclésiastique dans les affaires de l'institution collégiane remonte, on l'a vu, en 1310, mais n'implique pas directement le souverain pontife, puisqu'elle laisse deviner une action menée par l'évêque de Volterra. Notons d'autre part que cette première controverse concerne uniquement la possibilité pour l'Église de taxer les biens de l'hospice, dès lors qu'il est considéré comme un bien ecclésiastique, et qu'il n'est nullement question d'une tentative de collation bénéficiale de la part de l'évêque volterran, c'est-à-dire de l'attribution de l'administration du lieu en tant que bénéfice.

  • 58 A.S.F., Comune di Colle, 6 marzo 1349 : Cum hospitale pauperum seu domus Dei de Colle vallis else v (...)
  • 59 Ibid, 1° aprile 1354 : Inter cetera que ex iniuncte nobis offitio legationis incuinbunt illa potiss (...)
  • 60 La constitution Exdebito étendait notamment la collation pontificale à tous les bénéfices privés po (...)

27C'est en revanche ce qui constitue l'objet du mandat émis par les légats pontificaux en 1349 puis en 1354. Les deux textes ordonnent en effet une impétration au rectorat de l'hospice, en considérant celui-ci comme un bénéfice dont la collation revient au Saint Siège. Le premier, rédigé à la demande du cardinal de Ceccano, reste relativement incertain quant à la légitimité de l'intercession ecclésiastique : « puisque le rectorat de l'hospice ou domus Dei [on note au passage le choix de la dénomination, évidemment non dénué de sens ici] de Colle est vacant par mort du dernier recteur, nous le confions à... »58. L'argumentation du cardinal Albornoz, cinq ans plus tard, ne paraît guère plus fondée : après un prologue qui rappelle la volonté du légat d'assurer la meilleure tenue possible de l'ensemble des lieux pieux, l'intervention est cette fois justifiée par le fait que « le rectorat étant vacant depuis si longtemps, sa collation revient légitimement au Siège Apostolique »59. En réalité, l'injonction des légats doit être comprise comme une conséquence de la politique d'extension de la collation pontificale qui devient, à partir de la constitution Ex debito promulguée par Jean XXII en 1316, l'un des principaux instruments du renforcement du pouvoir pontifical60. Or ici c'est justement la présumée vacance du rectorat de l'hospice qui justifie l'intervention des légats, exactement comme l'autorise la constitution susdite.

  • 61 La décrétale Quia contigit interdum concernait aussi bien les hospices que les léproseries, et plus (...)
  • 62 La taxation des bénéfices mineurs attribués directement par la papauté devient ainsi l'une de ses p (...)

28Pourquoi, pourrait-on alors se demander, la papauté ne cherche-t-elle pas plutôt à placer directement un membre de l'Église à la tête de l'hospice, si elle tient, comme nous le pensons, à raffermir par son interventionnisme sa présence et son pouvoir en Toscane ? Tout simplement parce qu'elle se l'est elle-même interdite : alors en effet que la gestion des institutions d'assistance et de charité n'était pas jusqu'au XIVe siècle fixée par des normes précises, une décrétale promulguée par Clément V lors du concile de Vienne en 1311 interdit aux clercs l'administration directe des hospices en raison des cas fréquents de gestion hasardeuse61. On peut d'ailleurs considérer que l'essentiel, pour les représentants de la papauté est ailleurs : à travers les collations de bénéfices, en général comme dans ce cas précis, il s'agit moins de s'assurer le contrôle direct d'une institution que d'en tirer un profit financier et d'en profiter également pour élargir la clientèle des bénéficiers62.

29L'identité justement des bénéficiers successifs, l'un comme l'autre citoyen florentin, amplifie la complexité de l'affaire en raison même du contexte politico-territorial. On peut se demander autrement dit si l'intégration de Colle au domaine florentin, définitivement actée en février 1349, soit seulement quelques jours avant la première tentative d'impétration, influe d'une quelconque manière sur la suite des événements. La position de la commune de Florence dans cette affaire reste pourtant difficile à mesurer : à première vue, elle n'entre en scène que tardivement, et d'abord indirectement, à travers le jugement de son podestat, avant finalement d'opposer une violente fin de non-recevoir aux prétentions de certains de ses propres citoyens.

  • 63 C'est celle que semble privilégier, au détour d'une note de bas de page, Ninci 1994, p. 710.
  • 64 Toutes les informations qui suivent sur la participation des Mancini et des Bordoni aux principales (...)
  • 65 Les Bordoni, dont l'un des membres est décrit par le chroniqueur Marchionne di Coppo Stefani comme (...)
  • 66 Clause citée supra n. 37.

30Afin de tenter d'y voir plus clair et de mieux comprendre une position pour le moins louvoyante, il faut d'abord revenir sur la position sociale des deux Florentins qui tentèrent tour à tour d'obtenir le poste de recteur de l'hospice. L'hypothèse la plus simple serait la suivante63 : l'hospice, on l'a dit, fut au fil du temps richement doté en terres, et rassemble à l'époque un ensemble sans doute non négligeable de possessions foncières ; dès lors l'intérêt des impétrants serait avant tout économique, avec l'espoir de profits rapides et fructueux. Aucun des deux impétrants ne provient toutefois de familles anonymes, bien au contraire64. Bordone di Chele di Bordoni, premier candidat débouté en mars 1349, appartient à une parentèle puissante : les Bordoni sont en effet à partir du début du XIVe siècle l'une des principales familles de la classe dirigeante florentine, puisqu'ils occupent à 89 reprises, entre 1301 et 1438, l'une des trois charges majeures du gouvernement de Florence, la Seigneurie (Prieurs, Buonuomini, gonfaloniers de compagnie)65. Surtout, on sait que parmi les prieurs en charge lors du premier bimestre 1349 se trouve un certain Bernardo di Pagno di Bordoni, très certainement un parent, peut-être un cousin, du premier. Autrement dit, ce parent était tout simplement l'un des six prieurs qui a validé les termes de la soumission de Colle à Florence, y compris cette clause qui garantissait à la commune locale un maintien du contrôle de l'hospice66. Le second, Nicolas di Bencivenne Mancini, est, les documents l'attestent formellement, le fils de Bencivenne Mancini, lequel apparaît bien comme l'un des membres éminents de la Seigneurie exactement au moment, entre 1354 et 1363, où son fils tente de forcer la main aux Collégians : gonfalonier de justice en 1351, buonuomino en 1352 et en 1363, gonfalonier de compagnie en 1356, 1363 et 1369, et prieur en 1364.

  • 67 Soulignons que la provision n'interdit pas dans l'absolu à tout citoyen florentin de tenter d'obten (...)

31Ainsi, les deux impétrants disposaient l'un comme l'autre d'appuis familiaux au cœur même du gouvernement florentin. Voilà qui invalide donc l'idée d'une démarche menée sans aucun lien, aussi subtil soit-il, avec les autorités florentines. Il semble au contraire hors de doute que les gouvernants florentins étaient parfaitement au courant de la tentative d'impétration, et qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher. À défaut d'un soutien actif, on peut supposer que le gouvernement a d'abord laissé la possibilité à des familles dominantes de la cité de placer l'un de leurs membres à la tête d'une institution fructueuse, sans mesurer l'importance symbolique et matérielle de cette institution pour la commune de Colle. Mais devant la détermination des Collégians, et sans doute à la suite d'une demande de leur part dont on n'a malheureusement gardé aucune trace, les gouvernants florentins décident d'appuyer la commune assujettie en votant le 14 octobre 1365 la provision déjà évoquée qui interdit à tout citoyen florentin de prendre la tête de l'hospice. Cette décision pourrait éventuellement être réinscrite dans la lutte qui oppose les principaux groupes familiaux de la cité. Mais elle doit sans doute d'abord être comprise comme la volonté de borner des ambitions familiales qui vont à l'encontre de l'intérêt général de la commune. Car ce texte sert très certainement avant tout à apaiser les relations entre les communes de Colle et de Florence, au sein d'un rapport de domination encore très fragile67.

  • 68 L'importance du patrimoine géré par l'hospice est cependant difficile à évaluer, car aucune archive (...)
  • 69 Sur les enjeux politiques du contrôle de la cathédrale et surtout de sa fabrique par les pouvoirs m (...)
  • 70 Luigi Biadi estimait il y a plus d’un siècle qu’entre le mois de mai 1348 et le début du mois d’oct (...)
  • 71 Notons qu'on ignore tout des éventuelles mesures sanitaires prises par la commune pour tenter de lu (...)
  • 72 C'est du moins à partir de 1342 que les Prieurs se réunissent systématiquement dans l'hospice : en (...)

32On pourrait d'ailleurs s'étonner de l'acharnement de la première, qui a préféré subir sept ans d'excommunication plutôt que d'accueillir un citoyen florentin au rectorat de son hospice. Au fond, les deux offices suprêmes du pouvoir communal (capitaine du peuple et podestat) étaient depuis la soumission définitive de 1349 déjà tenus par des Florentins, sans que cela n'ait apparemment provoqué de réactions notables. Pourquoi dès lors une opposition si obstinée au sujet de la gestion de l'assistance ? Parce qu'en réalité, et Colle n'est évidemment pas en cela un cas isolé, l'institution d'assistance est devenue un enjeu triplement décisif à l'époque. D'une part, il faut ici rappeler que Colle n'étant pas un siège épiscopal, le rôle d'ordinaire central attribué à la cathédrale, en tant que dépositaire de l'identité locale, et accessoirement gros possesseur foncier, est ici plus diffus68. On se risquera même à penser, au vu des multiples convoitises dont fit l'objet l'hospice, que celui-ci vient justement prendre en quelque sorte la place de cette cathédrale absente, place que n'occupe qu'en partie la pieve Sant'Alberto, principale église de la commune69. D'autre part on ne peut complètement ignorer le contexte sanitaire dans lequel s'inscrit toute l'affaire : la première tentative d'impétration florentine a lieu en mars 1349, soit quelques mois tout au plus après la fin de la première épidémie de peste, qui à Colle comme dans toute la Toscane a fait des ravages considérables, et ne s'est retirée que pour mieux réapparaître, presque aussi meurtrière, dès les années 136070. Difficile par conséquent de ne pas considérer que l'hospice, dans sa première attribution d'accueil et de soin des malades, n'acquiert pas une dimension supplémentaire au fil même de l'épidémie71. La centralité politique du lieu, enfin, est rendue évidente par un bouleversement de la topographie du pouvoir lors du processus de soumission à Florence : il est certain qu'avant 1342, le siège du priorat collégian, devenu la dernière magistrature locale non phagocytée par les Florentins, a été transféré du palais du peuple, fortifié et désormais résidence du capitaine florentin, à... l'hospice communal72. On comprend mieux à la lumière de cette information que l'hospice est devenu, dans cette commune dont l'indépendance n'est désormais qu'un souvenir, le véritable noyau d'une autonomie même très réduite. C'est ici que s'exprime la capacité renouvelée de la commune à mettre en œuvre un idéal, celui du bien commun, dans ce lieu qui par sa fonction et sa place, ouvre la possibilité d'une sacralisation du politique.

33Au fond, ce qui justifie l'opposition déterminée du gouvernement local, c'est bien sûr le fait, implacable, que l'impétration n'est pas fondée en droit, mais c'est peut-être aussi et surtout l'idée que l'hospice matérialise et médiatise à la fois l'existence même de ce gouvernement, au moment précis où la domination florentine la fragilise. Il la matérialise en inscrivant au centre de la quasi-città (justement un horizon dont l'urbanité reste elle aussi incertaine) ce qui constitue désormais à la fois le dernier lieu d'un pouvoir communal autonome (soit la résidence des prieurs, ultime magistrature hors du contrôle direct florentin) et le principal espace de mise en œuvre légitimante de ce pouvoir (soit l'organisation d'une assistance qui devient exactement à cette époque un point crucial, car elle renvoie précisément à la capacité du gouvernement de gérer une crise très forte). Il la médiatise au travers même de la lutte dont il est l'objet, en ce que cette lutte rappelle justement à tous (c'est-à-dire aussi bien aux propres membres de la commune qu'aux autorités supérieures, florentines ou pontificales, laïques ou religieuses) que l'intégration au Domaine florentin n'implique nullement la disparition totale d'un pouvoir local encore en partie indépendant.

34L'affaire de l'hospice de Colle présente le mérite d'éclairer la multiplicité des enjeux inhérents au processus d'expansion territoriale d'une grande cité italienne.

  • 73 Et l'on rejoint ici pleinement les observations essentielles d'Andrea Gamberini (Gamberini 2005), q (...)

35Elle est avant tout fort instructive au plan épistémologique. Le fait qu'une modeste institution d'assistance devienne le point d'achoppement de l'intégration d'une quasi-città dans un espace politico-territorial plus vaste illustre bien les limites d'une approche trop mécanique du phénomène d'assujettissement de centres mineurs. La difficulté, en d'autres termes, consiste à éviter le piège mémoriel tendu par la cité dominante, qui interdit une bonne appréhension du processus, ne serait-ce que parce qu'il est justement en lui-même pleinement constitutif de ce processus73. Il serait commode, en effet, de se conformer aux textes produits et conservés par les Florentins, et de considérer dès lors que l'apparente tranquillité avec laquelle la commune de Colle val d'Elsa passe sous la domination de Florence constitue un reflet fidèle et immédiat de la réalité. Réflexe d'autant plus aisé que les documents qui réglementent la soumission prétendent émaner d'une négociation qui renforce le consensus apparent. Il paraît donc au contraire indispensable de compléter l'analyse de ces documents par une enquête aux marges documentaires et matérielles de la soumission, dans ces interstices qui recèlent les traces d'un dissensus soigneusement effacées ailleurs.

36Le cas de l'hospice collégian, qui revêt tous les atours de cette position marginale, révèle ainsi deux points qu'une analyse classique des Capitoli ne permet pas de percevoir.

  • 74 Voir supra, n. 32.
  • 75 En sus de l'ouvrage déjà cité de De Benedictis 1995, voir Guillemain 1994. ainsi que Jamme 2003 et (...)
  • 76 Ainsi que le soulignait Richard Trexler il y a déjà une trentaine d'années dans une série de travau (...)

37Retenons d'abord l'importance de l'Église dans la redistribution des cartes politiques et territoriales qui s'effectue à cette époque, non seulement comme institution détentrice d'une sacralité que cherchent à récupérer les gouvernements communaux – selon une tendance surtout étudiée pour le XIIIe siècle74 – mais aussi en tant que puissance étatique et à ce titre acteur à part entière des bouleversements politiques à l'œuvre durant cette période. Car si les travaux récents menés autour des mutations politico-administratives de la Papauté ont permis de bien dégager les contours d'une étatisation discontinue mais indiscutable75, l'ingérence de l'État pontifical dans les affaires intérieures des cités toscanes reste encore largement mésestimée, voire totalement ignorée76. Or, l'affaire de l'hospice de Colle indique bien comment le renforcement de la main-mise des papes d'Avignon sur les ressources matérielles de l'Église – renforcement qui, dès le pontificat de Jean XXII s'appuie principalement sur l'extension des collations bénéficiales – peut se heurter aux enjeux liés à la reconfiguration politico-territoriale qui affecte l'Italie centro-septentrionale.

  • 77 Chittolini 1986a, p. 191.

38Le dénouement de l'affaire, c'est-à-dire la reconnaissance par la Seigneurie florentine des requêtes de la commune de Colle, vient au fond confirmer la nature instable de ce processus, et son caractère profondément empirique. En d'autres termes, le gouvernement florentin adopte bien une politique du pas à pas : il essaye en quelque sorte d'obtenir le plus de prérogatives possibles, de mettre en place un contrôle serré, mais sans remettre en cause ce qui assure la stabilité et la pérennité de cet État qui est en train de naître, soit le maintien d'une autonomie, même très réduite, des communautés qui intègrent le distretto, cet espace de la sujétion négociée et non préétablie. Plutôt que de tenter un passage en force en refusant aux Collégians le contrôle d'une institution qui semble constituer le refuge de leur identité et de leur existence politique, les Florentins choisissent de laisser à la commune sujette un espace où un pouvoir indépendant peut continuer d'exister, et obtiennent en échange l'assurance de rapports apaisés. On rejoint pleinement ici les réflexions de G. Chittolini qui rappelait que : « là où existaient des mécanismes d'opposition entre pouvoirs du prince [ici la République] et privilèges ou droits territoriaux, là où l'on revendiquait et défendait une autonomie et une forme quelconque de séparation, de particularisme, les questions ecclésiastiques constituaient une matière de négociation délicate et d'affrontement souvent âpres : en somme un élément essentiel de cet équilibre entre souveraineté et autonomie qui constituait le fondement de l'édifice étatique »77. Élément essentiel et davantage encore, pourrait-on ajouter avec le cas de l'hospice de Colle, lorsque l'enjeu concerne une institution qui se situe justement en cette frontière mouvante entre mondes laïc et religieux, indiquant ainsi l'importance, au sein du processus de développement de l'État territorial florentin, de ces lieux intermédiaires et par là même propices à une confrontation politique, dont l'analyse doit nous permettre de mieux percevoir la complexité d'un rapport de domination nouveau et protéiforme.

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Notes

1 Intitulée quod nullus impetret domum hospitalis de Colle et éditée dans Ninci 1999b, p. 494-496.

2 L'expression a progressivement remplacé celles d'« États de la Renaissance » ou d'« États régionaux », encore dominante dans l'historiographie jusqu'aux années 1970. Sur les enjeux de ce glissement lexical, et les transformations conceptuelles qu'il sous-tend, voir l'utile mise au point de William Connell dans Zorzi - Connell 2002, p. 279-281. Deux synthèses récentes sur les transformations politiques et institutionnelles de la région à la fin du Moyen Âge font d'ailleurs de ce concept d'« État territorial » le principal paradigme de la période : Lazzarini 2003 ; Tanzini 2010.

3 Voir surtout Chittolini 1979 et Chittolini - Molho - Schiera 1994.

4 Sur la contractualisation des rapports politiques qui se développe à la fin du Moyen Âge, voir désormais Foronda 2011. Les travaux présentés dans cet ouvrage tendent à souligner, à l'aune d'un fort comparatisme, que cette dimension contractuelle constitue peut-être moins une spécificité italienne qu'un trait commun du développement étatique des différentes formations politiques de la fin du Moyen Âge. Que l'on songe par exemple aux rapports entretenus par la monarchie française avec d'autres corps politiques, déjà bien mis en lumière par Chevalier 1982, ou au cas des monarchies ibériques analysé dans Foronda - Carrasco Manchado 2007.

5 Pour l'État milanais, voir notamment : Gentile 2001 ; Della Misericordia 2004 ; Gamberini 2005 ; Savy 2009. Les cas de Venise et de Florence ont également fait l'objet de renouvellements historiographiques importants : voir par exemple pour la première Law 2000, et pour la seconde Zorzi - Connell 2002. ainsi que l'essai très stimulant de Tanzini 2007. La perspective s'est également élargie à des organismes politiques aux origines différentes, comme le royaume de Sicile ou l'État pontifical : Corrao 1991 ; De Benedictis 1995. Enfin, Gian Maria Varanini a proposé récemment une brève comparaison historiographique avec le cas français : Varanini 2009.

6 Voir Stopani 1979, et surtout Zorzi 1994.

7 Des travaux récents ont d'ailleurs souligné le rôle décisif de l'Église dans le processus de « reterritorialisation » du pouvoir que l'on observe au cours du Moyen Âge central, et montrent notamment combien la réforme grégorienne constitue à cet égard un tournant décisif : voir la mise au point de Lauwers - Rippart 2007. L'ouvrage collectif publié par Florian Mazel (Mazel 2008), marque par ailleurs une étape importante dans ce renouvellement historiographique, en retraçant à travers plusieurs cas d'études précis la formation du diocèse dans diverses régions de l'Occident chrétien. Il permet ainsi de replacer le développement territorial des communes et l'importance du diocèse comme référent pour celles-ci dans un cadre qui dépasse très largement le seul espace italien.

8 Comme l'indique bien le travail de George Dameron (Dameron 1991), en particulier les deux premiers chapitres « The Emergence of the Patrilineage and the Conflict wiht Episcopal Interests », p. 22-67 et « The Bishop, the City and the Contado in the Twelfth Century », p. 68-92, dans lesquels l'auteur démontre de manière très convaincante que les rapports qu'entretiennent l'évêque florentin et les premiers pouvoirs communaux sont non de concurrence mais bien au contraire de collaboration face aux prétentions des grands lignages ruraux clients de l'empereur.

9 Une juridiction commune sur les deux diocèses apparaît ainsi dans les documents dès le IXe siècle, puisque la première mention d'un comitatus composé de Florence et de Fiesole remonte à 887 et celle d'un territorio florentino et uesolano (sic) à 854 : Cortese 2007, p. 210. Les siècles suivants sont marqués par une volonté continue des Florentins de soumettre définitivement le siège fiésolan à leur domination. D'abord scandée par l'action des évêques de Florence, et notamment celle d'Ildebrand (1008-ap. 1020), la lutte est ensuite menée au nom de la commune elle-même, dont les armées réduisent à néant la cité de Fiesole en 1125, et prend fin seulement en 1228, date à laquelle l'évêque fiésolan est contraint de venir résider à Florence : voir, en sus des auteurs cités aux deux notes précédentes, l'utile résumé des événements proposé par Benvenuti 1995 et Benvenuti 1996.

10 Sur l'organisation administrative du contado florentin à l'époque communale, voir pour les XIe et XIIe siècles Faini 2010, et, pour le XIIIe siècle, Benigni 1988.

11 Cortese 2007.

12 Pour une brève présentation de cette seconde expansion, voir Zorzi 2002 et La Roncière 2004.

13 La cité de Sienne, qui déploie sa domination sur toute la Toscane méridionale à la même époque, n'est intégrée à l'État florentin que beaucoup plus tardivement, en 1555 dans un contexte très différent. Lucques constitue pour sa part un cas très spécial de cité-État à très faible dimension territoriale, qui connut une longévité exceptionnelle, puisqu'elle ne perdit son indépendance qu'au moment de la conquête napoléonienne.

14 Ce qui lui interdit le statut de civitas, seuls les sièges épiscopaux pouvant se prévaloir d'une telle appellation en Italie. Sur le concept de quasi-città, voir Chittolini 1990, et Chittolini 1995. Pour les détails du développement de Colle val d'Elsa, voir les travaux d'Oretta Muzzi, en particulier Muzzi 1998 et Muzzi 2002, ainsi que les synthèses de Renzo Ninci (Ninci 2003), et surtout de Paolo Cammarosano (Cammarosano 2008), dont seuls les deux premiers volumes « Dall'età romanica alla formazione del Comune » et « Colle nell'età di Arnolfo di Cambio » ont pour l'instant été publiés.

15 Le 10 mars 1331, une émeute populaire chasse l'archiprêtre de Colle, Albizzo Tancredi, du pouvoir qu'il occupait sans discontinuer depuis 1322. Notons à ce propos, que la chronologie de cette expérience seigneuriale correspond tout à fait à celle que l'on retrouve dans plusieurs autres cités toscanes (en particulier Castruccio Castracani à Lucques) : sur les particularités de l'irruption seigneuriale en Toscane, fort tardive au regard des cas lombards, voir Zorzi 2010.

16 Archivio di Stato di Firenze ( =A.S.F.), Capitoli, Regesti ( =CR), reg. 31, c. 163, 11 novembre 1331 : pro conservatione pacifici et tranquilli status comunis terre Collis Vallis Else.

17 Le dernier traité est publié dans Ninci 1999b, doc. 30, p. 458-489. L'ensemble des traités passés entre Colle Val d'Elsa a été édité et analysé dans Abélès 2008.

18 Plus généralement, les Capitoli constituent un fonds spécifique au sein de l'Archivio di Stato de Florence et forment une sorte de Liber Iurium uniquement appliqué aux sujets politiques extérieurs à la cité et à son contado – seigneuries ecclésiastiques et laïques, communautés rurales et communes – et sur lesquels elle exerce des droits divers. Une loi florentine prévoit ainsi en 1414 que les Capitoli contiennent tous les documents pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castri seu loci : emptione alicuius terre, castri seu loci seu iurisdictionis : accomandisia, fine vel remissione […], declaratione confinium […], compromisso, laudo, conducta […], promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine communis, vel ab aliquo pro communi, concessionibus vel privilegiis ipsi communi factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallate forent […]. Cité dans Zorzi 2011, p. 93. Une partie de ce fonds a été traduite en italien et publiée dans la seconde moitié du XIXe siècle dans Guasti 1866 et Berti 1893.

19 À Colle comme dans les autres communes qui passent sous domination florentine durant la seconde moitié du XIVe siècle, l'assujettissement comporte quatre temps. D'abord, les autorités de la commune concernée confient au gouvernement florentin une tutelle (balia, custodia) sur les affaires de leur commune, d'une durée brève mais renouvelable. Après cette phase liminaire, une seconde série de traités est signée, qui formalisent cette fois non plus une tutelle, mais la submissio de la commune à la cité de Florence, là aussi limitée dans le temps. Si, là aussi, l'accord est limité dans le temps et peut être renouvelé à plusieurs reprises. Dans un troisième temps décisif, une submissio définitive et perpétuelle est paraphée, qui reprend l'ensemble des mesures édictées dans les précédents pactes, en y ajoutant le transfert de la haute et moyenne justice et la construction d'une forteresse militaire, un cassero, dont le contrôle est confié à un capitaine florentin ; surtout, la commune assujettie est dès lors intégrée nominalement au districtus de Florence. Enfin, on peut identifier une quatrième phase post submissio, au cours de laquelle le gouvernement florentin transmet des ordres ponctuels aux communes sujettes, qui consistent dans la majorité des cas en une modification mineure de l'un des termes des traités précédents (système des offices, condamnations/amnisties particulières...). Tous les principaux centres (San Gimignano, Prato, Pistoia, Volterra, San Miniato al Tedesco, Arezzo) intégrés à l'État florentin à partir du milieu du XIVe siècle le furent selon un processus de « capitulation » très similaire à celui de Colle. Le cas de Pise, conquise militairement en 1406, constitue la seule exception : voir Tognetti 2010.

20 A.S.F., Diplomatico ( =D.), Comune di Colle.

21 Enjeu remarquablement analysé dans un ouvrage déjà classique, mais toujours incontournable : Cammarosano 1991.

22 La question de la conservation documentaire comprise comme instrument de domination d'une cité sur des centres mineurs commence à peine à faire l'objet d'études approfondies : voir notamment Lazzarini 2008 ; Jamme 2009. Voir par ailleurs, pour une réflexion plus large autour des stratégies de conservation et des enjeux mémoriels qu'ils impliquent à Florence et dans les cités italiennes de la fin du Moyen Âge, De Vincentiis 2003 et De Vincentiis 2004.

23 Le contrôle du palais communal de Colle par les Florentins est acté par le traité d'alliance du 22 janvier 1336, qui entérine également la transformation du palais en un cassero, soit un bâtiment fortifié : ASF, Capitoli, Registri, reg. 31, cc. 155-164, ici cc. 155-6. Notons par ailleurs que l''importance matérielle et symbolique des palais communaux italiens a été largement mise en avant, acquérant progressivement une telle centralité historiographiques qu'on peut se demander si cette focalisation n'a pas eu parfois tendance à reléguer dans l'ombre d'autres lieux, dont l'importance politique paraît au premier abord moins évidente. Pour une première approche et une bonne orientation bibliographique, voir Boucheron - Chiffoleau 2004.

24 Quelques informations sur les origines de l'hospice et son développement au XIIIe siècle sont fournies dans Ninci 1994, en particulier p. 710-711.

25 Le 10 février 1207, un acte enregistre la vente au dit Ricoverus d'une maison pro mansione caritatis et beneficii construenda : A.S.F., D., Comune di Colle, 10 febbraio 1207.

26 La dotation en terres est décidée par le conseil du podestat le 31 décembre 1217, et comprend une terra et un boscus, dont les dimensions atteignent plusieurs hectares : ibid., 31 dicembre 1217.

27 Le conseil du podestat vote à cette date la nomination comme recteur de Iacopo, membre de la communauté florentine des Umilitati, sans que l'on sache si cette nomination par les autorités du responsable de l'hospice est alors une première : ibid., 5 dicembre 1287 (document édité dans Cammarosano 2008, p. 207-211). Il est également prévu à cette date que la moitié des revenus de l'hospice soit reversée à la commune. En 1315, l'ensemble des biens de l'hospice passent sous la gestion directe de la commune : la provision, intitulée quod pro comuni locentur et in comuni devenire debeant omnes fructus bonorum ipsius hospitalis, est éditée dans Ninci 1999a, p. 153.

28 Ninci 1999a, Livre X chapitre I, p. 19 : iuret etiam capitaneus predictus hospitale de Colle et eius iura tenere pro comuni et sub comuni de Colle, et illud et sua iura et bona defendere et manutenere nec minui permictere ab aliqua persona ad honorem Dei et utilitatem pauperum. Livre X, chapitre CXLIII, p. 115-116, De eligendis quactuor offitialibus ad vendendum granum hospitalis et ipsum distribuendum inter pauperes. La rédaction statutaire de 1307 est la première du genre à Colle. Elle était divisée en dix sections, dont seuls des fragments sont parvenus jusqu'à nous, édités dans Ninci 1999a : « Statuti 1307-1308 » p. 10-131, et « Aggiunte a Statuti 1307-1308 », p. 133-216.

29 Sur le développement de l'assistance hospitalière en Toscane et en particulier à Sienne : Piccinni 1990, Lungarini 2008.

30 Sur l'importance matérielle et symbolique des hospices au sein des villes italiennes de la fin du Moyen Âge : Grieco - Sandri 1997, et en particulier Gazzini 1997 qui réinscrit l'étude du système d'assistance dans la problématique plus large du développement de l'État territorial milanais. Pour un panorama historiographique et bibliographique récent : Sommerlechner 2008 et surtout Gazzini 2012.

31 Voir les travaux toujours essentiels d'André Vauchez, notamment Vauchez 1987. Pour les Umiliati, bonne synthèse dans Alberzoni - Ambrosioni - Lucioni 1997.

32 On pense bien sûr à la question centrale de la « religion civique », concept qui fait toujours débat aujourd'hui, moins d'ailleurs quant à la réalité d'une « municipalisation » d'un certain nombre de services que sur l'opposition parfois artificielle et anachronique entre sphères religieuse et laïque qu'un usage incontrôlé de la notion peut engendrer : voir Vauchez 1995, et plus récemment Caby 2008, ainsi que le numéro 27 (2010) de la revue Histoire urbaine, entièrement consacré à la question avec en particulier les articles suivants : Signori 2010 ; Monnet 2010.

33 Le rattachement direct à la Papauté de la pieve de Colle est entériné par deux bulles du pape Pascal II en 1112 puis 1115 : pour plus de détails sur le statut de nullius diocesis de Colle et les controverses que cette situation particulière entraîna avec l'évêque de Volterra jusqu'au XVe siècle, voir Nencini 1995.

34 Cette première tentative nous est connue par un ensemble de trois documents rédigés en janvier et février 1310 (1309 selon la datation alors en vigueur en Toscane, où l'année commençait le 25 mars, jour anniversaire de l'Annonciation) : les deux premiers sont les mandats de procuration confiés respectivement par le chapitre de la pieve de Colle à Admannatus olim Ruggeri, prêtre (A.S.F., D., Comune di Colle, 21 gennaio 1309) puis par la commune de Colle (Ibid., 23 gennaio 1309) à Cianus olim Maneri, notaire. Ces deux mandataires sont envoyés auprès de l'évêque de Volterra pour protester de l'inscription de l'hospice sur la liste fiscale du diocèse volterran. Le troisième document (Ibid., 23 febbraio 1309) est constitué de la sentence de l'évêque, qui accède à la requête des représentants en reconnaissant le caractère laïc de l'hospice et en le retirant par conséquent de la liste fiscale du diocèse.

35 Ibid. : nulla habet nec unquam vel habuit faciem vel formam substantiam seu assentiam alicuius ecclesie, vel oratori nec loci religiosi seu ecclesiastici seu ad iurisdictionem ecclesiasticam pertinentis. En conséquence l'évêque interdit tout prélèvement ecclésiastique sur les biens de l'hospice : mandantes de libris seu quaternis uel scripturis librarum datiorum et impositarum cleri vulterrani in quibus reperiretur scripta cancellari et totaliter aboleri, ita quod deinceps eius administrator seu officialis qui modo est et quo pro tempore fuerint in aliquibus contributionibus cleri civitatis et diocesis predictarum ad solvendum aliquas pecuniarum summas compelli per aliquas personas ecclesias uel seculares dicte dicere non possint uel quomodolibet coherceri.

36 Une réflexion utile sur l'impasse épistémologique d'une opposition tranchée « laïc/religieux » pour l'étude des structures d'assistance médiévales se trouve dans Gazzini 2003.

37 L'article du traité de soumission portant sur l'hospice précise que ces trois officiers devront administrer l'hospice cum offitio auctoritate et balia eis concessa per formam statutorum : Ninci 2009b, p. 465-66. Les statuts auxquels les Florentins se réfèrent sont en réalité non pas ceux de 1307, mais une nouvelle version, qui date de 1341 et dont la majeure partie a été perdue.

38 Les Florentins se réservent les charges de capitaine du peuple et de podestat, et imposent un droit de regard sur la nomination au priorat, principale magistrature locale, ainsi que le contrôle de la protection militaire du village, avec une main-mise sur la forteresse, désormais directement contrôlé par un capitaine florentin. Cf supra, note 19.

39 Archivio di Stato di Siena ( =ASS), Comune di Colle, 91, c.8r. L'ensemble des documents collégians qui, comme les délibérations du conseil, n'ont pas été transférées à Florence à la fin du XVIIIe siècle sont actuellement conservées à Sienne, chef-lieu de la province dont dépend aujourd'hui administrativement la municipalité de Colle. Sur le cardinal Annibal de Ceccano et sa légation en Italie, voir M. Dykmans 1973.

40 A.S.F., D., Comune di Colle, 6 marzo 1349. La lettre du cardinal de Ceccano est adressée aux prieurs des églises de San Michele Bertalde de Florence et de San Giusto al pinone, et au pléban de San Michele di Carmignano, et leur ordonne de mettre à exécution la nomination de Bordone di Chele di Bordoni décidée par le légat lui-même. Elle est donnée aux dits représentants du légat le 6 mars.

41 Ibid., 11 marzo 1349 : nec ecclesia nec cappella existebat, et quod nunquam in benefitium ecclesiasticum alicui collatum extiterat.

42 Ce premier moment, au cours duquel les représentants de Colle s'opposent à Nicolas Mancini (et aux autorités ecclésiastiques) est le plus fourni au plan documentaire et comprend trois ensembles : la lettre de collation bénéficiale produite par le légat pontifical (ibid., 1° aprile 1354), et l'investiture subséquente de l'impétrant par l'évêque de Fiesole (ibid., 19 aprile 1354) ; plusieurs actes notariés cousus ensemble par le notaire scripteur qui permettent de suivre au plus près les linéaments de l'affaire entre le 31 juillet 1354 et le 20 juin 1356 (ibid., 31 luglio 1354) ; des délibérations éparses des prieurs de Colle au sujet de l'hospice entre 1354 et 1356 (ibid., 20 giugno 1355, 8 settembre 1355, 11 settembre 1355, 19 settembre 1355, 20 settembre 1355).

43 Ibid., 1° aprile 1354 : Sane, sicut accepimus, hospitale, seu domus pauperum, quod hospitale recuperi vulgariter nuncupatur, de Colle Vallis Else vulteranne diocesis consuetum per laicos regi et etiam gubernari per ipsius hospitalis seu domus recuperi vulgariter nuncupati ultimi rectoris obitum vacare asseratur ad presens ac tanto tempore iam vacauit quod ipsius collatio ad sedem apostolicam est legitime devoluta.

44 Ibid., 19 aprile 1354.

45 Inutile de s'étendre longuement ici sur la figure du cardinal Albornoz, personnage décisif dans le développement des États pontificaux, auteur en particulier du Liber Constitutionum Sancte Matris Ecclesie, pierre de touche institutionnelle des dits États jusqu'au XIXe siècle. Rappelons simplement qu'il est nommé légat pontifical en Italie le 30 juin 1353, avec pour mission de restaurer autant que faire se peut l'autorité du pape dans la péninsule, alors même que le souverain pontife siège encore à Avignon. Parmi une très riche bibliographie, voir notamment Colliva 1977, Jamme 2003, et en rapport direct avec notre sujet Petrucci 2002, ainsi que le recueil de documents édités dans Glenisson - Mollat 1964, dans lequel on ne trouve toutefois nulle trace de la lettre envoyée par Albornoz à l'évêque de Fiesole évoquée plus haut.

46 A.S.F., D., Comune di Colle, 31 luglio 1354. Le pléban, représentant de l'évêque de Fiesole chargé de l'exécution de la collation, envoie d'abord un émissaire (nuntius) lire les documents qui justifient la nomination de Nicolas Mancini, et lui demande pour ce faire de se rendre sur la grande place de Colle, ou, en cas d'impossibilité, dans les localités voisines. Devant le refus des Collégians de laisser entrer l'émissaire, le pléban se rend à son tour sur les lieux, et ne pouvant lui-même entrer, se résout à lire à haute voix la notification depuis l'abbaye voisine, d'où les hommes du village, assure-t-il, pourront l'entendre. Il se rend ensuite au bourg voisin de Poggibonsi, et y fait une seconde lecture.

47 La chronologie des échanges entre le pléban, sous-délégué du cardinal Albornoz chargé de mettre en application l'impétration de Nicolas Mancini, et les représentants de la commune de Colle s'établit comme suit : après les tentatives infructueuses faites par le pléban en août 1354, puis le 4 septembre 1355 pour notifier à la commune l'impétration de Nicolas Mancini, un appel est déposé par Blaxius ser Neri, représentant de la commune, afin d'annuler ladite impétration ; l'appel est rejeté par le pléban, qui prononce une sentence d'interdit et d'excommunication de la commune le 26 septembre 1355, et, le 19 octobre, somme les villages voisins de Poggibonsi et de San Gimignano de ne pas accueillir les Collégians lors des offices religieux ; devant l'inanité de ces mesures, l'excommunication est élargie à l'ensemble du territoire collégian le 7 avril 1356, alors que l'interdiction d'accueillir les Collégians est étendue au bourg de Castelfiorentino, situé quelques kilomètres plus au nord.

48 Un mandat de délégation pour aller défendre les droits de la commune sur l'hospice est confié le 8 septembre 1355 à ser Blaxius Nerii Beltramini et à ser Bertus Nerii Cardinii : ibid., 8 settembre 1355.

49 Le détail de l'appel n'est pas précisé dans le mandat évoqué à la note précédente, mais est rapporté par le pléban lors de son rejet : ibid, 31 luglio 1354, c. 9-10.

50 Ibid. : Dicit enim quod domus de qua agitur domus pauperum seu hospitale vocatur, tamen in rei ueritate vocatur domus seu hospitale comunis. Asserit etiam dictum, si ita dici debet hospitale vacasse per obitum ultimi rectoris eiusdem, cum tamen in domo dicti comunis ubi pauperes hospitio recepiant amore Dei nullus unquam fuerit institutus rector seu gubernator perpetuus, set modo iste uel ille pro libito et voluntate dicti comunis tamquam de domo sua seculari laica et profana illud hospitale de quo fit mentio in licteris domini legati est domus seu hospitale comunis predicti.

51 Ibid., 27 novembre 1361. Le tribunal du podestat florentin reçoit à cette cette date une plainte portée par les représentants de Nicolas Mancini contre deux ambassadeurs de la commune de Colle, Blaxius ser Neri, qu'on a rencontré plus haut et qui en fait est déjà mort au moment du jugement (post dictam incursam penam mortuus est et decessit jam sunt duo menses et ultra), et Dinus Ghetti, dont le nom apparaît pour la première fois dans cette affaire. On comprend à la lecture des actes du procès qu'en mars 1357 les deux hommes avaient promis à Nicolas Mancini et à son père Bencivenne Mancini, qui apparaît lui aussi pour la première fois, de soumettre leur différend (omnes litigationes, questiones et differentie) à l'arbitrage (compromissum) de trois citoyens florentins, et de faire ratifier cette promesse par leur commune avant un an sous peine d'une amende de 500 florins d'or. N'ayant pas mis à exécution cette promesse, ils sont donc condamnés à ladite peine. Notons toutefois que malgré l'envoi répété (les 1er, 8 et 11 décembre 1361, puis les 15 et 18 janvier 1362) de crieurs sur les différentes places de Florence afin de convoquer les accusés (soit les héritiers de Blaxius Neri, et Dinus Ghetti, qui tous habitent extra civitatem et districtum Florentie) au tribunal, ceux-ci demeurent introuvables, et la condamnation est finalement prononcée par contumace.

52 Le salaire d'un ambassadeur de la commune de Colle était fixé par les statuts de 1341 (R. Ninci 1999a, De electione offitio et salario nuntiorum Comunis, p. 251-253) à 6 deniers par mission, un florin d'or valant environ 240 deniers à l'époque.

53 Franciscain de l'église florentine de Santa Croce, Bernardo Guasconi fut ministre provincial de l'ordre, inquisiteur de la Papauté en Toscane et évêque de Cervia de 1370 à sa mort en 1380. Il est surtout connu par sa famille, l'une des plus importantes de Florence à l'époque : quatre de ses frères occupèrent d'importantes magistratures communales, tandis qu'un autre fut prieur de Santa Maria Novella. Voir les différentes notices consacrées à certains membres de cette famille dans Caravale 2003.

54 A.S.F., D., Comune di Colle. 20 maggio 1363. L'acte consiste en un long résumé des différentes étapes de l'affaire. L'enquête est confiée à Lapus, abbé de San Miniato al Monte, Franciscus, abbé florentin et Lapus de Castiglionchio (sans plus de précision sur l'identité des deux derniers), tous trois decretorum doctores, qui demandent l'absolution des quarante accusés, dont est donnée une liste nominative. Notons que si l'accusation est très précisément établi (des menaces d'excommunication à la prononciation de celle-ci et au refus des Collégians de la respecter), les motifs de l'absolution ne sont pas détaillés. Il est simplement indiqué qu'après audition de représentants de la commune, qui se contentent de nier toute culpabilité (ipsi vero respondentes inquisitioni predicte eorum iuramento predicto negaverunt se fore culpabiles de contentis in dicta inquisitione), les trois docteurs conseillent de déclarer les inculpés innocents : Nos, itaque Lapus et Franciscus abbates, et Lapus de Castiglionchio consultores predicti, visis et diligenter examinatis articulo predicto et actis et attitatis in dicta causa, et instrumentis predictis, et iuribus ad materiam facientibus, ac etiam allegationibus partium auditis, ac matura deliberatione prehabita super eis, Christi et eius matris beate Marie semper virginis gloriose suffragis invocatis, per ea que vidimus consulendo dicimus esse iuris, et partes ipsius domini inquisitoris, ut si predictos inquisitos absolvat ; et absoluere teneatur et debeat ab inquisitione predicta et contentis in ea, ipsosque inquisitos pronumptiet innoxios fuisse et esse ab hiis que continebantur in inquisitione predicta.

55 Ninci 1999b, p. 494-495 :Item quod deinceps nullus civis comitatinus vel districtualis Comunis et populi Florentie audeat vel presummat, directe vel per obliquum tacite vel expresse suo vel alieno nomine per se vel alio (sic) seu per se vel alium, petere vel improrare seu impetrare vel impetrari facere vel quovis modo aut titulo habere vel acquirere seu habere vel acquirere conari domum Comunis de Colle Vallis Else, que domus consuevit alio vocabulo nominari Hospitale Recuperi Comunis de Colle, vel eius possessiones redditus aliquos vel proventus eiusdemm in totum vel parte aut in ea domo possessionibus redditibus vel proventibus seu iuribus ad eam vel ea spectantibus in totum vel parte possessionem aliquam vel usum querere vel adipisci in antea ab aliquo iurisditionem aliquam vel dominium pretendente seu cuiuscumque nominis prelature ofitii seu dignitatis seu potestatis existeret ultra contra vel preter voluntatem vel consensum dicti Comunis de Colle, sub pena et ad penam florenorum auri duorum milium aplicanda Comuni Florentie quotiens fuerit contrafactum in predictis vel aliquo predictorum pro quolibet contrafaciente, in quibus per Potestatem Capitaneum vel Executorem ordinamentorum iustitie Comunis Florentie, qui pro tempore fuerit vel inde fuerit requisitus, debeat puniri et condennari et condennatio exigi cum effectu omni iuris et facti exceptione remota.

56 Ibid., p. 495 : [...] quod deinceps nullus civis comitatinus vel districtualis comunis et populi Florentie audeat vel presummat, directe vel per obliquum tacite vel expresse suo vel alieno nomine per se vel alio (sic) seu per se vel alium, petere vel improrare seu impetrare vel impetrari facere vel quovis modo aut titulo habere vel acquirere seu habere vel acquirere conari domum comunis de Colle Vallis Else, que domus consuevit alio vocabulo nominari hospitale Recuperi comunis de Colle.

57 Pour une première approche sur l'action des papes d'Avignon en Italie : Waley 1987, plus particulièrement p. 279-303 ; Colliva 1977 ; Glénisson 1951 ; Jamme 2008a

58 A.S.F., Comune di Colle, 6 marzo 1349 : Cum hospitale pauperum seu domus Dei de Colle vallis else vulteranne diocesis consuetum per laicos regi et etiam assignari, per ipsius hospitalis ultimi rectoris obitum qui dudum diem clausit extremum vacasset et tunc vacare nosceretur, nos volentes personam dicti Bordonis premissorum meritorum suorum intuitu favore prosegui gratioso predictum hospitale sic uel alio quorumque modo vacans et ad nostram collationem pertinens cum omnibus suis iuribus sibi qua fungimur auctoritate per alias nostras certi tenoris licteras contulimus et de illo etiam duximus providendum sibique curam et administrationem ipsius ac iurium et pertinenciarum eiusdem per eum tenendas regendas et etiam gubernandas, secundum statutum et formam concilii viennensis eadem auctoritate per easdem nostras licteras duximus committendas ac decernentes ex nunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam contingeret attemptari.

59 Ibid, 1° aprile 1354 : Inter cetera que ex iniuncte nobis offitio legationis incuinbunt illa potissime solicicant et excitant mentem nostram, ut status ecclesiarum et hospitalium, ac aliorum piorum locorum infra nostre legationis terminos consistentium spiritualiter et temporaliter augeatur, quodque illis que suis destituta rectoribus uacationis incommoda deplorare noscuntur tales ministros preficere studeamus, per quorum regimen salubriter et utiliter gubernentur. Sane, sicut accepimus, hospitale, seu domus pauperum, quod hospitale recuperi vulgariter nuncupatur, de Colle Vallis Else vulteranne diocesis consuetum per laicos regi et etiam gubernari per ipsius hospitalis seu domus recuperi vulgariter nuncupati ultimi rectoris obitum vacare asseratur ad presens ac tanto tempore iam vacauit quod ipsius collatio ad sedem apostolicam est legitime devoluta.

60 La constitution Exdebito étendait notamment la collation pontificale à tous les bénéfices privés pour diverses raisons de titulaires, et marque le début d'une très forte activité des papes en matière d'attribution de bénéfices. Voir sur ce point précis Mollat 1921, en particulier p. 21-40.

61 La décrétale Quia contigit interdum concernait aussi bien les hospices que les léproseries, et plus généralement tous les lieux d'assistance et d'accueil. Pour plus de détails sur le contexte de cette décision voir Leclerc 2005 (1964). Sur la question, très complexe, du statut juridique de ce type d'institution et de son évolution, on peut renvoyer à Imbert 1947, en grande partie dépassé, mais qui reste utile sur ce point particulier. Rappelons par ailleurs que la fondation de l'hospice de Colle en 1207 intervient à une époque où le statut de ce type d'institution n'est pas encore clairement défini, sa responsabilité et sa gestion pouvant incomber selon les cas à un administrateur nommé par l'Église aussi bien que par les autorités laïques.

62 La taxation des bénéfices mineurs attribués directement par la papauté devient ainsi l'une de ses principales ressources financières, notamment grâce au versement des annates, qui correspondent à l'ensemble des revenus produits par le bénéfice lors de la première année qui suit sa collation.

63 C'est celle que semble privilégier, au détour d'une note de bas de page, Ninci 1994, p. 710.

64 Toutes les informations qui suivent sur la participation des Mancini et des Bordoni aux principales charges florentines ont été rassemblées à partir de la consultation de la base données « Online Tratte », projet initié par David Herlihy et mis en ligne par Anthony Molho et Roberto Barducci, qui répertorie tous les officiers majeurs florentins (prieurs, gonfaloniers de compagnie, Bunuomini) entre 1282 et 1532. Le site est disponible à l'adresse suivante : http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/.

65 Les Bordoni, dont l'un des membres est décrit par le chroniqueur Marchionne di Coppo Stefani comme « uno fra i più potenti cittadini » (Rodolico 2008, rubrique 660) sont par ailleurs au cœur d'une violente faide qui secoue la cité au milieu des années 1350 : Brucker, 1967, p. 50 et 130-31)

66 Clause citée supra n. 37.

67 Soulignons que la provision n'interdit pas dans l'absolu à tout citoyen florentin de tenter d'obtenir sa nomination au rectorat de l'hospice, mais seulement s'il n'a pas obtenu l'assentiment préalable de la commune de Colle, s'il agit ultra contra vel preter voluntatem vel consensum dicti Comunis de Colle mettant ainsi en avant l'autorité de celle-ci.

68 L'importance du patrimoine géré par l'hospice est cependant difficile à évaluer, car aucune archive produite directement par l'institution n'a été conservée dans un fonds propre. On sait néanmoins que la dotation de 1217, évoquée ci-dessus n. 25 comprenait une terre boisée, dont on imagine aisément qu'elle fût mise en culture dans les années qui suivirent, ce que confirme d'ailleurs la mention de moulins et de poderi appartenant à l'hospice. Il paraît d'autre part difficile de penser que l'hospice ne bénéficia pas de legs importants, surtout après la Peste noire, selon un phénomène que l'on observe bien en Toscane dans d'autres institutions du même type, par exemple à Sienne (Piccinni 1990) ou à Florence : voir l'analyse très fouillée des comptes de l'hospice Santa Maria Nuova proposé par La Roncière 1982, p. 269-284.

69 Sur les enjeux politiques du contrôle de la cathédrale et surtout de sa fabrique par les pouvoirs municipaux, voir Boucheron 2000.

70 Luigi Biadi estimait il y a plus d’un siècle qu’entre le mois de mai 1348 et le début du mois d’octobre de la même année, Colle aurait perdu plus de 65 % de ses habitants, avant que la situation ne se stabilise quelque peu : Biadi 1978 (1859), p. 107. Ces chiffres ont été légèrement revus à la baisse depuis, mais il paraît certain qu’au moins la moitié de la population fut fauchée par le fléau : Ginatempo - Sandri 1990, p. 107-108. Rappelons par ailleurs qu'une deuxième épidémie de peste s'abat sur la Toscane en 1362-63.

71 Notons qu'on ignore tout des éventuelles mesures sanitaires prises par la commune pour tenter de lutter contre l'épidémie. Cette difficulté à évaluer la réponse normative et pratique aux ravages provoqués par la peste n'est d'ailleurs pas spécifique à Colle, mais constitue au contraire un des points les plus problématiques d'une étude sur les conséquences de l'épidémie : voir pour un essai d'analyse qui souligne cette difficulté Carpentier 1993 (1962), et surtout Varanini 1994.

72 C'est du moins à partir de 1342 que les Prieurs se réunissent systématiquement dans l'hospice : en effet, à partir de cette année tous les actes produits par cette magistrature indiquent qu'elle a à chaque fois été réunie super loggia de l'hospice. Ce transfert a selon toute vraisemblance fait l'objet d'une décision votée et actée, dont nous n'avons toutefois trouvé nulle trace. Il est toutefois fort probable qu'il soit la conséquence directe de l'annexion du palais communal par les Florentins en 1336 (cf supra, note 23) et sa transformation en cassero. On ne dispose malheureusement d'aucune trace de la date effective de la mise en chantier.

73 Et l'on rejoint ici pleinement les observations essentielles d'Andrea Gamberini (Gamberini 2005), qui montre bien, dans son introduction (p. 11-31) la nécessité absolue de lutter contre l’impression d’unanimité qui se dégage en première instance du processus d'assujettissement de centres mineurs : l’aplatissement de la diversité des positions, des arguments et des contestations opposées par les périphéries à la construction étatique relève bien des processus constitutionnels des États territoriaux eux-mêmes, « formations qui à travers les instruments du droit romain et canonique élaborèrent et affirmèrent l’idée d’un monopole de la légitimité, ne laissant pas d’espace à des formes d’organisation de la société inspirées par des principes différents » (p. 21).

74 Voir supra, n. 32.

75 En sus de l'ouvrage déjà cité de De Benedictis 1995, voir Guillemain 1994. ainsi que Jamme 2003 et Jamme 2008b.

76 Ainsi que le soulignait Richard Trexler il y a déjà une trentaine d'années dans une série de travaux remarquables qui n'ont jusqu'ici rencontré quasiment aucun écho : Trexler 1972, Trexler 1978 ; et surtout Trexler 1985 et Trexler 1986, où l'auteur analyse en particulier l'importance du pape en tant que référent de souveraineté à Florence et à Sienne durant la seconde moitié du XIVe siècle, et propose plus largement de reconsidérer les rapports entre ces cités et la Papauté, en réévaluant le rôle de la seconde. Pour le XIIIe siècle, un riche recueil de documents concernant les relations entre le pape et les communes notamment toscanes a récemment été publié : Gilli - Théry 2010 ; voir également Baietto 2007. Notons d'autre part que l'interventionnisme pontifical dans la péninsule italienne est sans doute l'une des causes du déclenchement de la guerre des Huit Saints qui oppose Florence et la Papauté, longtemps alliés historiques. C'est du moins l'interprétation que proposent Franzk Sznura (Sznura 2009), et de manière plus nuancée David Peterson (Peterson 2002), alors que Marvin Becker (Becker 2002 (1962)), et Peter Partner (Partner 1965) préféraient insister sur l'arrivée au gouvernement florentin d'une classe dirigeante fortement renouvelée, phénomène aujourd'hui largement contesté. Voir également Guillemain 1987, et Trexler 1974. Soulignons cependant que malgré les titres cités, la question des rapports entre la papauté et Florence durant la seconde moitié du XIVe siècle reste en grande partie un angle mort de l'historiographie, les travaux de Giorgio Chittolini à ce sujet portant surtout sur le XVe siècle : Chittolini 1986a et Chittolini 1986b.

77 Chittolini 1986a, p. 191.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Solal Abélès, « Du lieu d'assistance au noyau de résistance ? L'hospice de Colle val d'Elsa durant les premières années de la domination florentine (1349-1365) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-1 | 2013, mis en ligne le 01 octobre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1142 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1142

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Auteur

Solal Abélès

Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, solalabeles@free.fr

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Droits d’auteur

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